Confiscation by equivalent value allowed for illegal gambling profits under specific gambling law provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by the defendants against a lower court's order for confiscation by equivalent value. The defendants argued that the Code of Criminal Procedure rules on confiscation should exclusively apply to illegal gambling cases, excluding the specific provisions of the Gambling Act. The court rejected this, holding that while the Gambling Act covers physical items, profits derived from illegal operations fall under the Code of Criminal Procedure, permitting confiscation by equivalent value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 42, 3° and 43bis of the Code of Criminal Procedure; Article 67 of the Gambling Act of 7 May 1999: While the Gambling Act mandates confiscation of physical items used in gambling, profits derived from illegal operations are not listed therein and are instead governed by the Code of Criminal Procedure, allowing for confiscation by equivalent value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1014.N
I. I. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
II. H&Y, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
III. BC-WETTEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand,
prévenue,
demanderesse en cassation,
IV. 1. I. C., mieux qualifié ci-dessus,
2. H&Y, société privée à responsabilité limitée, mieux qualifiée ci-dessus,
3. BC-WETTEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH, mieux qualifiée ci-dessus,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs déclarent se désister, sans acquiescement, de leurs pourvois I, II et III, en tant que ceux-ci sont irrecevables à défaut d'avoir été formés conformément aux prescriptions de l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :
5. Le moyen est pris de la violation des articles 42, 43 et 43bis du Code pénal, 67 et 69 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs : l'arrêt ordonne, à charge des demandeurs IV.2 et IV.3, sur le fondement des articles 42, 3° et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux tirés de l'exploitation illégale d'un établissement de jeux de hasard ; l'article 67 de la loi précitée énumère les choses à confisquer en cas d'infraction ; cet article renfermant un ensemble complet et spécifique de règles relatives à la confiscation, les dispositions de droit commun contenues aux articles 42 à 43bis du Code pénal ne s'appliquent pas en l'espèce ; par conséquent, seuls peuvent être confisqués, à charge de l'exploitant ou du détenteur des jeux, les enjeux qui lui ont été attribués et qui ont été retrouvés en tant qu'objets identifiables ; il s'ensuit qu'en matière de jeux de hasard, seule une confiscation des objets constituant les avantages patrimoniaux illégaux est possible et qu'une confiscation par équivalent de ces avantages patrimoniaux est exclue.
6. L'arrêt n'ordonne pas la confiscation d'avantages patrimoniaux illégaux à charge du demandeur I.
Dans la mesure où il vise ce demandeur, le moyen est irrecevable, à défaut d'intérêt.
L'article 67 de la loi du 7 mai 1999 dispose : « Dans tous les cas d'infractions seront confisqués : les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux. »
L'article 69 de la loi de cette même loi énonce : « Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. »
La confiscation visée à l'article 67 de la loi du 7 mai 1999 constitue non seulement une peine, mais également une mesure de sûreté. En conséquence, le juge pénal est obligé d'ordonner la confiscation des choses énumérées à cet article dès qu'il constate que l'infraction a été commise, même s'il acquitte le prévenu ou constate l'extinction de l'action publique. Il n'est pas nécessaire que ces choses appartiennent au prévenu et elles ne doivent pas non plus avoir été saisies.
Il s'ensuit que l'article 67 de loi du 7 mai 1999 établit un régime complet et spécifique concernant la confiscation des choses qui y sont énumérées et que cette réglementation se substitue aux règles de droit commun qui régissent la confiscation de choses de même nature.
7. Les choses énumérées à l'article 67 de la loi susdite correspondent, en effet, à celles décrites à l'article 42, 1° et 2°, du Code pénal comme étant des choses formant l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre et qui ont été produites par l'infraction. Par conséquent, la confiscation de ces choses n'est pas régie par les articles 42, 1° et 2°, et 43, alinéa 1er, du Code pénal, mais uniquement par l'article 67 de la loi du 7 mai 1999.
8. En revanche, les choses énumérées à l'article 67 de la loi du 7 mai 1999 ne désignent pas les avantages patrimoniaux illégaux tirés de l'exploitation illégale d'un établissement de jeux. Conformément à l'article 69 de la loi précitée, la confiscation de ces avantages patrimoniaux est régie par les articles 42, 3° et 43bis, alinéas 1 et 2, du Code pénal. Ainsi, cette confiscation ne se limite pas aux seuls enjeux retrouvés en tant qu'objets identifiables et elle peut être prononcée par équivalent.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Décrète le désistement des pourvois II et III ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.2