Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; procedural defects in service of notice and improper standing of legal representative found.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected appeals filed by defendants and environmental plaintiffs against a criminal judgment. The court found the defendants failed to serve their appeals on the opposing parties as required by law, while the plaintiffs lacked standing because they were not represented by the ad hoc agent appointed for the legal entity. Consequently, the appeals were declared inadmissible due to these procedural violations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 427, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; Article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale: Appeals must be served on opposing parties, and only the ad hoc agent appointed for a legal entity may file appeals on its behalf.

Mots-clés

Généré par l'IA
service of notice requirement ad hoc agent standing criminal appeal admissibility legal entity representation procedural nullity motifs de cassation cognition du pourvoi en cassation motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 427, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.
Article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Articles 16.6.4 ou 16.6.6 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995
Les mesures que le juge pénal ordonne en vertu des articles 16.6.4 ou 16.6.6 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 sont des mesures de nature civile, qui ressortissent néanmoins à l'action publique.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.16.0854.N

I. 1. P. D. M.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. L. R.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. A. W.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

prévenus,

demandeurs en cassation,

II. AGRISTO, société anonyme,

Me Marianne Callens, avocat au barreau de Bruges,

prévenue,

demanderesse en cassation,

III. AGRISTO, société privée à responsabilité limitée,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

prévenue,

demanderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I.1 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs I.2 et I.3 invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque un moyen similaire à celui des demandeurs I.2 et I.3 dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois :

1. Lorsque, dans le cas où l'action publique est exercée du chef des mêmes faits ou de faits connexes à charge d'une personne morale et de la personne habilitée à la représenter, le tribunal a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale, ce mandataire ad hoc est seul habilité à exercer des recours au nom de cette personne morale, en ce compris le pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de cette personne morale.

2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi de la demanderesse III a été formé par le mandataire ad hoc ou au nom de celui-ci.

Le pourvoi de la demanderesse III est irrecevable.

3. L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. »

4. Par cette disposition, le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification, ayant pour seule exception, à interpréter strictement, le cas où le pourvoi en cassation est formé par une partie poursuivie contre une décision sur l'action publique même et des cas assimilés.

5. En vertu des articles 16.6.4 ou 16.6.6 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le juge peut condamner toute personne abandonnant des déchets en violation des dispositions du décret applicable, à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets et fixer une astreinte par jour de retard dans l'exécution de cette mesure.

6. Les mesures que le juge pénal ordonne en vertu des articles 16.6.4 ou 16.6.6 du décret du Conseil flamand du 5 avril 1995 sont des mesures de nature civile, qui ressortissent néanmoins à l'action publique.

7. Il s'ensuit que celui contre qui une telle mesure est ordonnée doit faire signifier son pourvoi concernant cette décision au ministère public près la juridiction qui l'a rendue.

8. Il n'appert pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs I et II ont fait signifier leur pourvoi au ministère public près la juridiction qui a statué sur l'action en réparation en se fondant sur le décret du Conseil flamand du 5 avril 1995.

Dans la mesure où ils ont trait à la mesure de réparation ordonnée, les pourvois de ces demandeurs sont irrecevables.

(...)

Sur les moyens de la demanderesse II :

(...)

Sur le deuxième moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

27. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 2bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt considère, à tort, que cette disposition n'exclut pas la faculté dont dispose le juge d'instruction de désigner un mandataire ad hoc ; en effet, le juge d'instruction qui mène l'instruction judiciaire à charge et à décharge n'est pas un « tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale », comme le requiert cette disposition.

28. L'article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter. »

29. Il ressort de la genèse de la loi, de la finalité et de l'économie générale du régime applicable au mandataire ad hoc qu'en vue de garantir les droits de la défense de la personne morale, le juge d'instruction peut désigner, d'office ou sur demande, un mandataire ad hoc pour la représenter.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

30. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.1