Cassation court dismisses appeal where party appeared earlier but failed to submit conclusions at the final hearing date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by JV CONSULT against a default judgment rendered by the judge of peace. Although the appellant had appeared at an earlier hearing in December 2015, she failed to submit written conclusions at the final hearing scheduled for March 2016. The court held that because the appellant did not participate at the date fixed for the hearing, the judge was not obligated to address the admissibility objection raised in her opposition. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 804 du Code judiciaire; Si une partie ne compare pas à l'audience à laquelle la cause est fixée, le juge n'est pas tenu de répondre aux moyens soulevés, même si elle a comparu précédemment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0303.F
J.V. CONSULT, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Joseph Van Genegen, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
A. L.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 mars 2016 par le juge de paix du canton d'Ixelles, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 19 juin 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Martine Regout a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 804 du Code judiciaire, applicable au litige, si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle. Toutefois, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 et 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.
Dans ce cas, le juge est tenu de répondre aux conclusions déposées.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a fait opposition contre le jugement rendu par défaut le 13 octobre 2015 par une citation du 23 novembre 2015 soulevant l'irrecevabilité de la demande de la défenderesse, qu'elle a comparu par avocat à l'audience du 8 décembre 2015 à laquelle la cause a été remise à date fixe au 8 mars 2016, mais qu'elle n'a ni déposé de conclusions ni comparu à l'audience du 8 mars 2016.
Dans ces circonstances, le juge n'était pas tenu de répondre au moyen d'irrecevabilité que la demanderesse soulevait dans la citation en opposition.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-sept euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal
M. Delange D. Batselé M. Regout
Requête
1er feuillet
00160317
REQUÊTE EN CASSATION
POUR : La société privée à responsabilité limitée JV CONSULT, dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Joseph Van Genegen 1/A, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.025.738,
demanderesse en cassation,
assistée et représentée par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050-Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile.
CONTRE : A. L.,
défenderesse en cassation.
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censure le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 8 mars 2016, par le juge de paix du canton d'Ixelles (R.G. n° 15A3282).
* 2ème feuillet
Les faits et les antécédents de la cause peuvent être résumés comme il suit.
1. Un litige oppose Mme L. (ici la défenderesse en cassation), ancienne propriétaire d'un appartement dans une copropriété dénommée [...], et la SPRL JV Consult (ici la demanderesse en cassation), syndic de la copropriété, concernant des arriérés de charges.
2. Le 27 janvier 2015, les parties ont comparu en conciliation devant le juge de paix du canton d'Ixelles et ont convenu que JV Consult adressera à Mme L une copie du document avec la répartition du chauffage relatif au deuxième semestre 2013.
3. Le 24 avril 2015, Mme L. a assigné JV Consult devant le juge de paix du canton d'Ixelles. A l'audience d'introduction du 5 mai 2015, l'irrecevabilité de la demande est soulevée.
Dans son jugement du 13 octobre 2015, la justice de paix du canton d'Ixelles, statuant par défaut, a condamné JV Consult à payer à Mme L. la somme de 1338,77 euro , majorée des intérêts compensatoires, des intérêts judiciaires et des dépens. Le jugement fut déclaré exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
4. JV Consult a fait opposition à l'encontre de ce jugement par citation du 23 novembre 2015 en soulevant l'irrecevabilité de la demande qui aurait dû être dirigée contre [...]. JV Consult a comparu à l'audience d'introduction du 8 décembre 2015.
Dans son jugement du 8 mars 2016, la justice de paix du canton d'Ixelles, statuant par défaut, déclare l'opposition recevable mais non fondée, en déboute la SPRL JV Consult et laisse les dépens à sa charge, confirme le jugement par défaut du 13 octobre 2015 en toutes ses dispositions et déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
*
A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre ce jugement, la demanderesse a l'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant. 3ème feuillet
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales violées
- l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 33 de la loi du 3 août 1992 ;
- l'article 149 de la Constitution ;
- le principe général du droit relatif aux droits de la défense.
Décision et motifs critiqués
Le jugement attaqué, statuant par défaut à l'égard de la demanderesse, déclare l'opposition recevable mais non fondée, en déboute la demanderesse et laisse les dépens à sa charge, confirme le jugement par défaut du 13 octobre 2015 en toutes ses dispositions et déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
Le jugement attaqué fonde sa décision sur les considérations suivantes :
« que la (demanderesse), quoique dûment citée et appelée, ne comparaît pas, ni personne pour elle ; (...) qu'il résulte des explications de la partie défenderesse (...) et des éléments de la cause, que l'action est fondée ».
Griefs
1. En vertu de l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.
En pareil cas, le juge est tenu de répondre aux moyens de défense invoqués dans les conclusions de la partie qui a précédemment comparu, même si cette partie ne comparaît pas à l'audience ultérieure à laquelle la cause a été fixée ou remise (principe général du droit relatif aux droits de la défense et article 149 de la Constitution). 4ème feuillet
Le dépôt d'un acte d'appel ou la signification d'un acte d'opposition, motivé, doit toutefois être assimilé au dépôt de conclusions au sens de l'article 804, alinéa 2 du Code judiciaire. La procédure est alors contradictoire dès lors que l'appelant (ou le demandeur sur opposition) a comparu à une audience et le juge doit répondre aux moyens de défense invoqués dans l'acte d'appel ou d'opposition.
2. Il ressort des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse a fait opposition à l'encontre du jugement rendu par défaut le 13 octobre 2015 par citation du 23 novembre 2015 en soulevant l'irrecevabilité de la demande qui aurait dû être dirigée contre [...] ;
- la demanderesse a comparu par avocat à l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle la cause a été remise à date fixe au 8 mars 2016 ;
- la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 8 mars 2016.
Il en résulte que nonobstant le fait que le juge de paix a déclaré statuer par défaut à l'égard de la demanderesse, la procédure était, par application de l'article 804 précité, contradictoire à son égard. Le juge de paix était donc tenu de répondre au moyen d'irrecevabilité développé par la demanderesse dans son acte d'opposition.
En s'abstenant d'y répondre, le jugement attaqué a violé l'article 804, spécialement 2, du Code judiciaire, ainsi que le principe général du droit relatif aux droits de la défense et n'a pas régulièrement motivé sa décision violant ainsi l'article 149 de la Constitution.
Développements
1. Il suit de l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire que, lorsqu'une des parties a comparu à l'audience d'introduction ou a fait une déclaration écrite de comparution et a déposé des conclusions au greffe ou à l'audience, la procédure est contradictoire, même si cette partie ne comparaît pas à l'audience ultérieure à laquelle la cause a été fixée ou remise.
Ceci implique que le juge est tenu de répondre aux conclusions déposées (Cass. 21 mai 2010, Pas., 2010, p. 1603, n° 362 ; R.A.B.G., 2010, p. 1172, note N. Clijmans; Cass. 9 février 2007, Pas., 2007, p. 294, n° 79. Voy. G. DE LEVAL, "La loi du 3 août 1992", in Le droit judiciaire rénové, Diegem, Kluwer, 1992, p. 113 et note 35 ; A. Smets, « Het beantwoorden van de conclusies van de niet-verschijnende partij overeenkomstig artikel 804, 2de lid Ger. W. en de eventuele heropening van het debat », R.W., 2004-2005, p. 398). 5ème feuillet
Il résulte toutefois d'un courant jurisprudentiel que le dépôt d'un acte d'appel, motivé, doit être assimilé au dépôt de conclusions au sens de l'article 804, alinéa 2 du Code judiciaire. La procédure est alors contradictoire dès lors que l'appelant a comparu à une audience (Voy. sur cette assimilation, Gand, 25 mai 2004, R.A.B.G., 2005, p. 196, note R. Verbeke, "De gelijkschakeling van de gemotiveerde beroepsakte met het begrip "conclusies" in artikel 804 Ger. W." et le commentaire de cet arrêt par A. Smets, Het recht op tegenspraak in civiele geschillen, Bruges, Die Keure, 2009, 589). Il doit en être de même, s'agissant d'un acte d'opposition.
2. En l'espèce, il est constant que la demanderesse a, dans son acte d'opposition, soulevé l'irrecevabilité de la demande en ces termes :
« En tout état de cause, la demande est irrecevable.
S'agissant notamment de l'imputation de(s) décomptes (anciens) relevant de l'Association de la Résidence [...] (ci-après « l'ACP ») et de l'implication de divers fournisseurs d'énergies, l'ACP doit en effet être citée et non pas SPRL JV CONSULT.
Cette irrecevabilité a déjà été confirmée par la Juge de Paix en date du 04 mai 2015 et la cause avait été renvoyée au rôle puisque SPRL JV CONSULT avait été citée à tort en date du 24 avril 2015 ».
Cet acte d'opposition, motivé, doit être assimilé au dépôt de conclusions au sens de l'article 804, alinéa 2 du Code judiciaire.
Il s'ensuit que dès lors que la demanderesse a comparu à l'audience du 8 décembre 2015, la procédure est à son égard contradictoire. Le juge de paix était donc tenu de répondre au moyen d'irrecevabilité invoqué par la demanderesse dans son acte d'opposition. 6ème feuillet
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant le pourvoi, casser le jugement attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge du jugement cassé, statuer comme de droit sur les dépens et renvoyer la cause devant une autre justice de paix.
Bruxelles, le 7 juillet 2016
Pour la demanderesse en cassation,
son conseil,
Paul Alain Foriers
Pièces jointes :
1. Déclaration pro fisco établie en application de l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
2. Il sera joint en outre à la présente requête en cassation, lors de son dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification à la défenderesse en cassation.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.5