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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding valid service of auction notice at elected domicile and enforceability of auction terms.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a Luxembourgish bank against a lower court ruling on a judicial auction. The bank argued that service of notice at its Belgian branch was invalid and contested a compensation clause in the auction terms. The court held that valid service occurred at the domicile elected in the mortgage deed and that the bank was barred from contesting the terms after the statutory deadline passed.

Regeste Legislator

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Art. 1582, al. 3, Code judiciaire; Art. 83, al. 3, Loi hypothécaire; Art. 1622, al. 2, Code judiciaire: Service of notice for judicial auction may be validly effected at the domicile elected by the creditor in the mortgage deed, and failure to contest the auction terms within the statutory period results in their binding enforceability.

Mots-clés

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judicial auction service elected domicile validity mortgage deed notification auction terms enforceability statutory contest deadline compensation clause binding court of cassation appeal régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 1582, al. 3, Code judiciaire
L'article 1582, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur sont sommés un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d'assister à l'adjudication.
Art. 83, al. 3, Loi hypothécaire
Art. 1622, al. 2, Code judiciaire
Art. 1582, al. 4, Code judiciaire
L'article 1582, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur sont sommés un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d'assister à l'adjudication.
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Texte complet

Arrêt

N° C.16.0153.F

BGL BNP PARIBAS, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue J.F. Kennedy, 50,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. F. B. et

2. J. G.,

défendeurs en cassation,

3. D. M.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

4. D. T.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

5. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,

6. BELFIUS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Francis Druart, établie à Dour (Elouges), rue du Commerce, 289,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 16 juin 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 19 juin 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Martine Regout a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'article 1582, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur sont sommés un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d'assister à l'adjudication.

En vertu de l'article 83, alinéa 3, de la loi hypothécaire, l'inscrivant est tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal de première instance de la situation des biens et, à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du Roi.

Il s'ensuit que la signification de la sommation visée à l'article 1582, alinéa 3, du Code judiciaire peut avoir lieu valablement au domicile élu par l'inscrivant dans l'acte d'inscription hypothécaire.

L'arrêt constate que « l'acte d'affectation hypothécaire entre [la demanderesse] et [les deux premiers défendeurs] précise en son point 7, sous l'intitulé ‘élection de domicile' que : ‘pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile comme suit : [la demanderesse] en son siège social à Luxembourg, et pour l'inscription en l'agence Fortis Banque de [...]' ».

L'arrêt considère que, « contrairement à ce que soutient [la demanderesse], l'élection de domicile en son agence à [...] ‘pour l'inscription' doit s'entendre, à défaut d'autre précision, de l'ensemble des actes ayant trait à celle-ci ». L'interprétation qu'il donne ainsi de cette clause n'est pas inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui la contient.

L'arrêt ne méconnaît pas la force obligatoire qui s'attache à l'acte d'affectation hypothécaire en donnant à cet acte les effets qu'il a dans l'interprétation qu'il retient.

Sur la base des énonciations qui précèdent, l'arrêt a pu, sans violer aucune des dispositions du Code judiciaire et de la loi hypothécaire visées au moyen, décider que « la signification du 8 septembre 2014 de prendre connaissance du cahier des charges a été valablement faite au domicile élu de [la demanderesse] ».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, suppose, l'arrêt ne décide pas que la sommation adressée au domicile élu en Belgique par la demanderesse est valable parce que le domicile élu par elle à Luxembourg devrait être écarté en application de l'article 40, alinéa 3, du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur les deuxième et troisième moyens :

L'arrêt constate que « le cahier des clauses, charges et conditions spéciales d'adjudication dressé le 8 septembre 2014 contient en page 14 une clause ainsi libellée : ‘3.Compensation ; L'acquéreur, à l'exception toutefois du créancier requérant qui, s'il était adjudicataire pourrait se libérer par compensation, ne pourra opposer le bénéfice de la compensation à l'égard de qui et de quelque chef que ce soit' » et que la demanderesse a été sommée de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la séance d'adjudication en septembre 2014.

L'arrêt considère que « l'article 1622, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que ‘la nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 1582', [que] l'article 1582, alinéa 4, du Code judiciaire dispose que, si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation ; [qu'] il en résulte que la clause [de compensation] aurait été susceptible de contredit s'il avait été formé en temps utile et qu'à défaut elle s'impose [et que], comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le cahier des charges bénéficie de l'authenticité et lorsqu'il n'est plus susceptible de contestation, [...] forme une convention ayant force obligatoire pour le saisissant, les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ».

Ces considérations de l'arrêt non critiquées ainsi que ses énonciations vainement critiquées par le premier moyen, dont il se déduit que la demanderesse est forclose de son droit à contester la clause de compensation du cahier des charges, suffisent à fonder la décision de l'arrêt de faire application de cette clause.

Les deuxième et troisième moyens, qui critiquent des considérations surabondantes de l'arrêt, ne sauraient entraîner la cassation et sont, partant, irrecevables à défaut d'intérêt.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux mille cent trois euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange D. Batselé M. Regout

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.2