Court dismisses pension appeal, ruling pension calculation based on actual received salary, not hypothetical scales.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the public sector employee's appeal against a pension calculation decision. The lower court correctly applied the law to base the pension on the treatment actually received rather than a hypothetical alternative scale. The appellant's arguments regarding the legality of the initial appointment and the role of the Court of Auditors were found to lack factual or legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8, § 1er de la loi du 27 janvier 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques; Article 17, alinéa 1er de la loi du 29 octobre 1846: The pension must be calculated based on the reference treatment actually received, and Court of Auditors decisions do not bind civil courts on such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0453.F
SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 40/30,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
J. D.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
en présence de
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 11 septembre 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt constate que le défendeur a été nommé à titre définitif « au barème 501 » dans l'enseignement technique provincial, considère que la cour d'appel « n'est pas saisie [...] de la question de savoir si c'est à tort ou à raison [qu'il] a perçu au cours de sa carrière un traitement calculé sur la base du barème 501 ou en d'autres termes de la légalité de la décision administrative lui octroyant un tel barème mais uniquement de celle de savoir sur quel traitement de référence sa pension devait être calculée, le traitement qu'il a réellement perçu au cours de sa carrière ou le traitement qu'il aurait dû éventuellement percevoir » et décide que, « en application de [l'article 8, § 1er, de la loi générale du 27 janvier 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques], la pension doit être calculée sur la base du traitement de référence tel qu'il a été réellement perçu par la personne concernée et non sur la base du traitement qui aurait éventuellement dû être octroyé si un autre barème avait été appliqué ».
Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l'arrêt ne procède pas, par ces énonciations, à une interprétation des conclusions ou des demandes du demandeur, mais il décide que le montant de la pension du défendeur ne dépend pas de la légalité de la décision de nomination octroyant le barème 501.
Quant à la seconde branche :
Par les énonciations citées en réponse à la première branche du moyen, l'arrêt ne refuse pas d'examiner la légalité des décisions prises les 30 septembre, 11 octobre et 15 octobre 2010 par le demandeur sur le montant de la pension du défendeur.
Fondé sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en ses deux branches, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, qui, en cette branche, n'indique pas en quoi l'arrêt attaqué viole les articles 144 et 159 de la Constitution, 77 et 78 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales diverses et 17 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, est, dans cette mesure, imprécis, partant, irrecevable.
Pour le surplus, en vertu des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension, toute personne admise à faire valoir ses droits à la pension adresse une demande au ministre des Finances par l'intermédiaire de l'administration à laquelle elle ressortit et l'administration vérifie et complète, le cas échéant, les renseignements fournis par l'intéressé ; elle établit la moyenne des traitements devant servir de base au calcul de la pension.
Ces dispositions n'autorisent pas l'administration à prendre en considération pour le calcul de la pension un traitement autre que celui indiqué à l'article 8, § 1er, de la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
L'arrêt décide qu'« en application de [l'article 8, § 1er, de la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques], la pension doit être calculée sur la base du traitement de référence tel qu'il a été réellement perçu par la personne concernée et non sur la base du traitement qui aurait éventuellement dû être octroyé si un autre barème avait été appliqué ».
L'arrêt ne décide pas ainsi que la pension ne pouvait pas être calculée en fonction des traitements « tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles le défendeur a été nommé à titre définitif », mais exclut la référence à une autre échelle de traitement qui aurait pu être appliquée et ne l'a pas été en raison de la décision de nomination définitive du défendeur.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
En vertu de l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, cette cour statue sur la légalité et le taux des pensions à charge de l'État.
Il ne se déduit ni de cette disposition ni de l'article 159 de la Constitution que les décisions de la Cour des comptes sur la légalité et le taux des pensions à charge de l'État lient les tribunaux appelés à statuer sur une contestation qui a pour objet des droits civils ou politiques.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
Les considérations vainement critiquées par les autres griefs suffisent à fonder la décision de l'arrêt que les décisions du demandeur des 30 septembre et 11 octobre 2010 sont seules applicables et que celle du 15 octobre 2010 ne l'est pas de sorte que le défendeur a droit à une pension mensuelle de 3.279,19 euros brut.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation. Dénué d'intérêt, il est, partant, irrecevable.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent quatre-vingt-sept euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal
M. Delange D. Batselé M. Regout
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.1