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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.4 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal regarding insurance claim inadmissibility due to lack of business registration at the bank-crossroads.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision that allowed an insurance claim for business interruption losses. The lower court had incorrectly permitted the claim despite the insured business not being registered at the bank-crossroads for the specific activity at the time of the lawsuit. The Court ruled that the action was inadmissible because it was based on an unregistered commercial activity, violating the statutory requirement for admissibility.

Regeste Legislator

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Article 14, paragraph 4 of the law of 16 January 2003; An action by a commercial or artisanal enterprise inscribed at the bank-crossroads is inadmissible if based on an activity for which the enterprise is not inscribed at the date of introduction of the action or which does not fall under the social object.

Mots-clés

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bank-crossroads registration commercial activity admissibility business interruption claim insurance contract validity statutory admissibility requirement procédure contentieuse violation de garanties procédurales ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 14, paragraph 4 of the law of 16 January 2003
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Texte complet

N° C.17.0015.F

N. B.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

2. T.S.M., société coopérative à responsabilité limitée,

3. M.-C. L.,

4. S. L.,

5. S. L.,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, applicable au litige, dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable.

L'action, qui porte sur l'indemnisation de la perte du bénéfice d'une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite et des moyens y affectés, est une action basée sur cette activité.

L'arrêt constate que l'auteur de la troisième défenderesse « était propriétaire d'un immeuble situé à ... [...] donné en location à [la deuxième défenderesse] qui y exploitait un commerce de sanitaire sous l'enseigne ‘...' », que « le 15 janvier 2009, l'immeuble a été touché par un important dégât des eaux » causé par « l'absence de vidange des tuyauteries d'eau de l'appartement du 2ème étage » et que le 1er octobre 2012, la deuxième défenderesse a assigné « son assureur ‘dégât des eaux' et ‘perte d'exploitation', [la première défenderesse], afin d'obtenir réparation de la perte d'exploitation, [la première défenderesse] ayant déjà indemnisé son dommage matériel locatif » et a étendu sa demande d'indemnité aux défenderesses sub 3 à 5 et à la demanderesse en sa qualité d'administrateur provisoire des biens du propriétaire.

L'arrêt, qui relève qu'« au jour où son action a été introduite », la deuxième défenderesse « n'était [...] pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises pour l'activité commerciale qu'elle exerçait à ... », n'a pu, sans violer l'article 14 précité, considérer que son action « n'est nullement fondée sur l'activité commerciale qu'elle exerçait sans [une telle] inscription » au motif que son « action originaire [...] est fondée sur le contrat d'assurance souscrit auprès [de la première défenderesse] et ses demandes incidentes sont fondées sur le contrat de bail à l'encontre de [la troisième défenderesse] et sur la responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de [la demanderesse] ».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il dit recevables et fondées en leur principe les demandes des deux premières défenderesses à l'égard de la demanderesse et que, avant de statuer plus avant pour le surplus, il ordonne une mesure d'expertise ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange A. Fettweis

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.4