Belgian court quashes appeal ruling on action paulienne prescription, citing failure to verify beneficiary inventory status at fraud time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal of Liège's decision regarding the prescription of an action paulienne, remanding the case to the Court of Appeal of Mons. The appellants argued the action was not prescribed because the defendants only learned the full extent of their damage after a 2009 judgment, while the court noted the five-year limitation period starts upon knowledge of the damage itself. The court found the lower court erred by failing to verify whether the debtor benefited from an inventory acceptance under Article 802 of the Civil Code at the time of the fraudulent acts, which would have restricted the defendants' claims to succession assets rather than personal property. Consequently, the appellate court's reasoning was deemed legally flawed as it ignored the temporal application of the inventory protection and the principle that fraud is assessed at the moment the contested act was performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2262bis, § 1er, alinéa 2 du Code civil; Article 802 du Code civil: The limitation period for an action paulienne begins when the victim knows the damage, not its extent; however, the court must verify if the debtor's inventory status at the time of the fraudulent act legally restricted the victim's claim to succession assets, as fraud is assessed at the moment the act was performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0454.F
1. S. O.,
2. R. V.,
3. M. V.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. B., agissant en nom personnel et en qualité d'héritière de G. B. et de M. P.,
2. C. B., agissant en nom personnel et en qualité d'héritière de M. P.,
3. I. B., agissant en qualité d'héritière de M. P.,
défenderesses en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation.
La connaissance de l'existence d'un dommage ou de son aggravation n'implique pas la connaissance de son étendue.
Examinant si l'action paulienne des défenderesses contre les actes du 12 novembre 1990 est prescrite en vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, l'arrêt attaqué considère qu'« il importe de déterminer à quelle date les [défenderesses] ont eu connaissance de leur dommage. Ce n'est que suite à l'arrêt [de la cour d'appel] du 17 juin 2009 que les [défenderesses] ont eu connaissance du montant de leur dommage. En effet, [cet arrêt condamne la première demanderesse] à délivrer aux [défenderesses] les legs qui leur revenaient évalués comme suit : à [la première défenderesse], en sa qualité d'héritière de feu G. B., 10.269,79 euros, [...], à [la deuxième défenderesse] 5.131,39 euros, à [la troisième défenderesse] 51.313,95 euros [...], ces différentes sommes étant majorées des intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 1991 ».
Sur la base de ces considérations, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que l'action paulienne n'est pas prescrite.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange A. Fettweis
Requête
1er feuillet
00160679
REQUÊTE EN CASSATION
POUR : 1. S. O., ;
2. R. V.,
3. M. V.,
demandeurs en cassation,
assistés et représentés par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile,
CONTRE : 1. F. B., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu G. B. et de feue M. P. ;
2. C. B., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feue M. P.
3. Y. B., agissant en sa qualité d'héritière de feue M. P.
défenderesses en cassation.
* *
* 2ème feuillet
À Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
Les demandeurs en cassation ont l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu en cette cause le 9 mars 2016 par la première chambre civile de la cour d'appel de Liège (R.G. no 2015 / FA / 114).
1. Les faits de la cause tels qu'ils résultent des pièces de la procédure peuvent être résumés comme suit.
2. Madame S. O., ici demanderesse sub 1, était mariée avec Monsieur H. V., décédé le 16 mai 1970. Elle avait retenu de ce mariage deux fils héritiers Messieurs R. et M. V., ici demandeurs sub 2 et 3.
La succession de Monsieur H. V. comportait un immeuble sis à ..., ..., qui fut recueilli par son épouse Mme S. O. à raison de moitié en usufruit et par ses deux fils (chacun à raison d'un quart en pleine propriété et un quart en nue-propriété).
Madame S. O. était par ailleurs propriétaire d'une maison sise à ..., rue ..., qu'elle avait hérité d'un oncle (feu F. A.) en 1982.
3. Madame S. O. avait un frère, feu E. O..
Elle était propriétaire indivise avec lui d'une exploitation agricole qu'ils avaient reçu de leurs parents en 1944.
4. E. O. est décédé le 5 août 1990. Madame S. O. accepta la succession sous bénéfice d'inventaire.
3ème feuillet
Aux termes d'un testament daté du 14 mai 1990, il léguait divers biens à ses deux enfants naturels, G. B. (aux droits duquel se trouve la défenderesse sub 1 F. B.) et C. B. (ici défenderesse sub 2) ainsi qu'à M. P. (aux droits de laquelle se trouvent les trois défenderesses) et à J. M., épouse de G. B., et à F. B. (ici défenderesse sub 1), fille de G. B. et J. M..
5. Par acte du 12 novembre 1990, Madame S. O. fit donation à ses enfants (Messieurs R. et M. V.) de l'immeuble qu'elle possédait à ..., rue ...
Par acte de la même date, elle renonçait à son usufruit sur la moitié de l'immeuble sis à ., ...
6. Madame S. O. ayant émis des doutes sur la validité du testament de son frère, les légataires particuliers de celui-ci saisirent le tribunal de première instance de Namur. Par jugement du 6 octobre 2004, ce dernier authentifia le testament litigieux et fit injonction à Madame S. O. de délivrer les legs. Cette décision sera confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Liège du 1er février 2006.
À la suite de cet arrêt, le tribunal de Namur précisa les montants des legs qui devraient être délivrés par un jugement du 27 mai 2008 qui sera confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Liège du 17 juin 2009.
Le 19 mai 2011, les défenderesses procédèrent à une saisie-exécution mobilière à charge de Madame S. O.. Cette saisie fit l'objet d'une demande en revendication par Monsieur et Madame M. V. et Monsieur R. V..
Cette demande fut rejeté par une décision du juge des saisies de Dinant du 20 janvier 2012 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Liège du 30 septembre 2013.
7. Dans l'entretemps, le 21 décembre 2009 Messieurs R. et M. V. avaient vendu l'immeuble ... à V. V., fils de ce dernier.
4ème feuillet
8. Par citation du 2 décembre 2011, les défenderesses en cassation citèrent les demandeurs devant le tribunal de première instance de Namur aux fins de leur faire déclarer inopposables la donation par la demanderesse sub 1 de son immeuble de ... aux demandeurs sub 2 et 3 intervenue le 12 novembre 1990 ainsi que la renonciation par la demanderesse de son usufruit sur la moitié de l'immeuble ... intervenue à la même date.
Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de première instance de Namur dit la demande prescrite estimant que les défenderesses avaient dû avoir connaissance de leur dommage, à tout le moins, au moment où le tribunal de première instance de Namur avait statué en 2004, sur la validité du testament litigieux sur la base des conclusions de l'expertise graphologique et avait énoncé le principe de l'obligation pour la demanderesse sub 1 d'exécuter les legs litigieux même s'il restait à en déterminer le montant exact.
Le tribunal ajoutait à cet égard que :
« Qu'il doit s'en déduire qu'à partir de ce moment, toute action en responsabilité aquilienne destinée à éviter le préjudice résultant d'une privation totale ou partielle de la créance devait être introduite dans un délai de cinq ans, l'acte illicite - en l'espèce, les deux opérations litigieuses constatées par l'acte authentique du 12 novembre 1990 - étant ou devant être en raison de leur publicité connues des parties demanderesses ;
Que la présente action eût donc dû, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de cinq ans à compter du 6 octobre 2004. »
Les défenderesses relevèrent appel de cette décision et par arrêt du 9 mars 2016, la cour d'appel de Liège (première chambre civile) réforma le jugement a quo et accueillant la demande originaire, condamna les demandeurs à payer aux défenderesses 150.000 euros à titre de réparation du préjudice subi par ces dernières « suite à la fraude paulienne dont ils se sont rendus coupables, relativement à l'acte de donation du bien sis rue ... à ... et à l'acte de renonciation à la moitié de l'usufruit que détenait S. O. sur le bien sis rue ... à ..., actes passés devant les notaires B. de B. et Q. de D le 12 novembre 1990. »
*
* * 5ème feuillet
Au soutien du pourvoi qu'ils forment contre cet arrêt, les demandeurs ont l'honneur d'invoquer les moyens suivants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
- articles 1167, 1317, 1319, 1320, 1322 et 2262 bis, spécialement § 1er, alinéa 2, du Code civil ;
- article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription ;
- article 23 du Code judiciaire tant dans sa rédaction résultant de la loi du 19 octobre 2015 que, pour autant que de besoin dans sa rédaction antérieure à celle-ci ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
1. Réformant le jugement a quo, qui avait dit la demande prescrite, l'arrêt attaqué dit que les demandes des défenderesses en cassation n'étaient pas prescrites et, en conséquence, les dit recevables et fondées.
Il déclare ainsi inopposables aux défenderesses, l'acte de renonciation à la moitié en usufruit que détenait la demanderesse sub 1 sur un bien sis rue ... à ..., passé devant les notaires B. de B. et Q. de D. le 12 novembre 1990 et condamne les demandeurs en cassation à payer aux défenderesses la somme de 150.000 euros à titre de réparation de préjudice subi par elles en raison de « la fraude paulienne dont ils se sont rendus coupables, relativement à l'acte de donation du bien sis rue ...à ... et à l'acte de renonciation à la moitié de l'usufruit que détenait S. O. sur le bien sis rue ...à ..., actes passés devant les notaires B. de B.et Q. de D. le 12 novembre 1990. » (p. 8). 6ème feuillet
Il rejette dès lors la demande incidente des demandeurs et les condamne aux dépens.
2. L'arrêt attaqué fonde sa décision quant à la prescription sur les considérations suivantes.
« Par exploit signifié les 2 et 6 décembre 2011, [les défenderesses en cassation] ont cité [les demandeurs en cassation] devant le tribunal de première instance de Namur afin que leur soient déclarés inopposables :
-d'une part l'acte de donation d'un bien situé rue ..., à ..., passé devant les notaires B. de B. et Q. de D. le 12 novembre 1990,
-d'autre part, l'acte de renonciation à la moitié de l'usufruit que détenait [la demanderesse sub 1] sur un bien sis rue ... à ..., passé également devant les notaires B. de B. et Q. de D. le 12 novembre 1990.
Par ces deux actes, passés le même jour, devant les mêmes notaires, [la demanderesse sub 1] faisait donation de l'immeuble de ... et renonçait à la moitié de son usufruit sur l'immeuble d'... au profit de ses fils, [les demandeurs sub 3 et 2].
[Les défenderesses en cassation] font valoir qu'elles disposent de créances importantes à charge de [la demanderesse sub 1] et fondent leur demande sur la base de l'article 1167 du Code civil qui stipule que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Les créances invoquées par [les défenderesses en cassation], résultent des legs qui leur ont été consentis par E. O., décédé le 5 août 1990, dans un testament daté du 14 mai 1990, aux termes duquel il léguait divers biens à ses deux enfants naturels, G. B. et [la défenderesse sub 2], ainsi qu'à M. P. et à J. M., épouse de G. B., et à [la défenderesse sub 1], fille du couple formé par G. B. et J. M..
Les démarches amiables effectuées par les légataires d'E. O. pour obtenir délivrance de leurs legs n'ayant pas pu aboutir, une action judiciaire sera entamée en novembre 1991 qui se terminera par un jugement du 6 octobre 2004, authentifiant le testament du 14 mai 1990 et faisant injonction à [la 7ème feuillet
demanderesse sub 1] d'opérer les délivrances de legs sollicitées, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Liège du 1er février 2006.
Un problème s'étant posé quant à la dévolution successorale, le tribunal de première instance de Namur fera droit aux prétentions des héritiers testamentaires par jugement du 27 mai 2008, confirmé par arrêt de la cour de céans du 17 juin 2009.
Les parties intimées contestent la recevabilité de la demande au motif que l'action paulienne mue par les appelants serait prescrite en vertu de l'article 2262 bis § 1er, alinéa 2, du Code civil.
Il importe de déterminer à quelle date les parties appelantes ont eu connaissance de leur dommage.
Ce n'est que suite à l'arrêt de la cour de céans du 17 juin 2009, confirmant le jugement du tribunal de première instance de Namur du 27 mai 2008, que les parties appelantes ont eu connaissance du montant de leur dommage.
En effet, l'arrêt prononcé par la 10ème chambre de la cour le 17 juin 2009 confirmait le jugement du tribunal de première instance de Namur du 27 mai 2008 condamnant [la demanderesse sub 1] à délivrer aux [défenderesses en cassation] les legs qui leur revenaient évalués comme suit :
- [la défenderesse sub 1] en sa qualité d'héritière de feu G. B. 10.269,79 euro ,
- à J. M., la somme de 5.131,39 euro ,
- [la défenderesse sub 1], la somme de 5.131,39 euro ,
- [la défenderesse sub 2], la somme de 51.313,95 euro ,
- à M. P., la somme de 71.839,54 euro , ces différentes sommes étant majorées des intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 1991.
Suite à l'arrêt du 17 juin 2009, un commandement de payer fut signifié à [la demanderesse sub 1], suivi d'une saisie-exécution mobilière le 19 mai 2011.
Le [demandeur sub 3] et son épouse [...] et le [demandeur sub 2] ont lancé citation en revendication de certains objets saisis.
Par jugement du tribunal de première instance de Dinant du 20 janvier 2012, cette demande a été déclarée recevable mais non fondée. 8ème feuillet
Suite à l'appel interjeté contre cette décision par les actuels intimés, la 13ème chambre de la cour de céans a rendu un arrêt le 3 septembre 2013 motivé comme suit : ‘Les appelants ne démontrent pas que les biens meubles saisis chez la débitrice leur appartiendraient. Ils ne renversent pas la présomption de propriété ou de propriété indivise dans le chef de leur mère et belle-mère et nul n'est besoin puisque les actes des 27 avril et 21 mai 1991 procèdent d'une volonté de simulation d'examiner si les conditions de l'action paulienne et sa prescription étaient réunies. L'on observe quant à ce que les légataires n'ont pu invoquer la fraude qu'à partir du moment où leurs droits étaient consacrés par l'arrêt de la cour du 17 juin 2009, leur dommage se réalisant en raison de l'absence de paiement des sommes auxquelles [la demanderesse sub 1] était condamnée, tandis qu'avec l'aide de ses fils, depuis le décès du testateur, elle s'efforçait de réduire les possibilités d'exécuter les legs.'
Cet arrêt considère également à juste titre que le point de départ du délai de prescription est l'arrêt du 17 juin 2009 qui fixe les droits des parties appelantes, leur dommage se réalisant en raison de l'absence de paiement des sommes auxquelles [la demanderesse sub 1] fut condamnée à cette date.
Il s'ensuit que l'action introduite les 2 et 6 décembre 2011 n'est pas prescrite. » (p. 3 in fine à p. 6).
Griefs
Première branche
1. En vertu de l'article 2262 bis § 1er, alinéa 2, du Code civil tel que modifié par la loi du 10 juin 1998, « toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle » − en ce compris l'action prévue à l'article 1167 du Code civil − « se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. »
Il suffit à cet égard pour que la prescription puisse courir que la personne lésée ait eu connaissance du principe de son dommage et non de son étendue.
2. En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription :
9ème feuillet
« Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans. »
3. Dans leurs conclusions de synthèse prises devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir de manière circonstanciée quant à la prescription pages 10 à 13, nos 14 à 16 :
- que les créances des défenderesses résultaient du testament d'E. O. décédé le 5 août 1990 - testament qui était valide tant qu'aucune décision n'avait décidé du contraire ;
- que les défenderesses connaissaient l'existence de ce testament d'ailleurs déposé par feue M. P. (leur mère et grand-mère) ;
- que les défenderesses connaissaient les actes litigieux transcrits le 30 novembre 1990 compte tenu du retentissement qu'ils avaient eu dans le petit village que constitue ... ;
- que la délivrance des legs a été demandée et refusée en 2001 ;
- que les défenderesses étaient par conséquent dès ce moment à même d'introduire une action paulienne si elles s'estimaient lésées et qu'elles n'ont tardé à agir que pour des raisons d'opportunité liée à un accident causé par M. G. B. ;
- en sorte que l'action était prescrite depuis le 27 juillet 2003 ;
- qu'à tout le moins, la prescription avait commencé à courir, non à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 6 octobre 2009 qui avait fixé le montant précis des legs litigieux mais du jugement du tribunal de première instance de Namur du 6 octobre 2004, déclarant la demande en délivrance de ces legs fondée en son principe et désignant un expert pour en définir le montant - ce jugement valant titre de créance notamment pour procéder à des actes conservatoires- ;
- en sorte que l'action était à tout le moins prescrite depuis le 6 octobre 2009 ;
10ème feuillet
- et qu'en tout cas, la prescription devait commencer à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 2 février 2006 ayant statué sur l'appel du jugement du 6 octobre 2004 ;
- en sorte qu'en tout cas, l'action était prescrite le 2 février 2011.
Les demandeurs précisaient à cet égard qu'il ne fallait pas que les défenderesses aient connaissance du quantum de leur dommage, qu'en effet, il n'est pas repris que le montant de la créance ait été fixé dans une décision judiciaire, qu'il suffit, comme Votre arrêt du 20 mars 2008 le souligne, que « le principe de la dette, ou de la cause de solidarité du débiteur, soit établi au moment où l'acte préjudiciable a été posé par le débiteur, même s'il n'est pas encore question à ce moment-là d'une créance exigible et même si la nature de la dette peut encore être modifiée par la suite » (conclusions de synthèse p. 13 in fine, sub no 17 et p. 14).
4. L'arrêt décide, néanmoins, que ce n'était que « suite à l'arrêt de la cour de [Liège] du 17 juin 2009, confirmant le jugement du tribunal de première instance de Namur du 27 mai 2008 que les [défenderesses] ont eu connaissance du montant de leur dommage » qu' « en effet l'arrêt prononcé par la 10ème chambre de la cour le 17 juin 2009 confirmait le jugement du tribunal de première instance de Namur du 27 mai 2008 condamnant [la demanderesse sub 1] à délivrer aux [les défenderesses] les legs qui leur revenaient évalués comme suit :
- à [la demanderesse sub 1] en sa qualité d'héritière de feu G. B. 10.269,79 euro ,
- à J. M., la somme de 5.131,39 euro ,
- à [la demanderesse sub 1], la somme de 5.131,39 euro ,
- à [la demanderesse sub 2], la somme de 51.313,95 euro ,
- à M. P., la somme de 71.839,54 euro , ces différentes sommes étant majorées des intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 1991. » (p. 5).
5. En considérant ainsi que la prescription de l'action paulienne ne commence à courir qu'à compter du moment où le demandeur à cette action à connaissance du montant précis de son dommage alors qu'il suffit pour que le délai de prescription prévu à l'article 2262 bis, § 1er, alinéa 2, commence à courir que le demandeur ait connaissance du seul principe de son dommage, l'arrêt attaqué viole l'article 2262 bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil et pour autant que de besoin les articles 1167 du Code civil et 10 de la loi du 10 juin 1998.
11ème feuillet
À tout le moins, en n'indiquant pas dans ses motifs, la raison pour laquelle les défenderesses n'auraient pas eu connaissance du principe de leur dommage, en tout cas à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 2 février 2006 qui confirmait le jugement du tribunal de première instance de Namur du 6 octobre 2006 qui déclarait la demande en délivrance de legs litigieux fondée en son principe, comme les demandeurs en cassation le faisaient valoir en conclusions, l'arrêt attaqué ne permet pas à Votre Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard des articles 1167 et 2262 bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil et de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Seconde branche
6. Les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions de synthèse déposées devant la cour d'appel que :
« (...) contrairement à ce que les appelantes prétendent, l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 3 septembre 2013 n'empêche pas les concluants d'invoquer la prescription de la présente action dès lors qu'elle concerne des demandes et des actes différents (donation de la maison sise à ... et renonciation à l'usufruit successoral) de ceux objets du litige tranché en 2013 ; Qu'il n'y a donc pas identité d'objet et de cause ; que l'action soumise à la Cour d'appel de Liège était une action en saisie, à propos des biens dépendant de la succession de Monsieur E. O. et ayant fait l'objet de transferts entre les concluants et non une action paulienne dirigée contre les actifs personnels de [la demanderesse sub 1] ayant fait l'objet de l'acte, attaqué dans le cadre de la présente procédure, [du] 12 novembre 1990 ;
En particulier, l'arrêt de la Cour du 3 septembre 2013 confirme, par ses motifs, que la Cour n'a pas été saisie d'une action paulienne d'une part, et, d'autre part, la Cour constate qu'elle n'a pas à décider des conditions de recevabilité d'une telle action, en manière telle que la motivation, sur cette question, de la Cour, n'est pas susceptible de pourvoi en Cassation, s'agissant d'un motif surabondant qui ne peut pas être attaqué devant la Cour de cassation. » (p. 15, no 18). 12ème feuillet
Premier rameau
7. Dans la mesure où il doit être lu comme considérant que le point de départ du délai de prescription de l'action paulienne introduite par les défenderesses du chef des actes accomplis le 12 novembre 1990 « est l'arrêt du 17 juin 2009 qui fixe les droits » des défenderesses, ceci en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 septembre 2013, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions reproduites ci-dessus par lesquelles les demandeurs faisaient valoir que les conditions de pareille autorité de chose jugée n'étaient pas réunies.
L'arrêt attaqué n'est donc pas régulièrement motivé et viole dès lors l'article 149 de la Constitution.
Second rameau
8. En vertu de l'article 23 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 19 octobre 2015, : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
9. L'arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 septembre 2013 constate qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 17 juin 2009, les défenderesses ont fait procéder à une saisie-exécution mobilière au domicile de la demanderesse sub 1 (arrêt du 3 septembre 2013, p. 2) et que les biens saisis avaient fait l'objet d'une procédure en revendication initiée par les demandeurs sub 2 et 3 ainsi que par l'épouse de ce dernier et que :
« Pour justifier du droit de propriété qu'ils invoquent sur les biens trouvés à la résidence de la débitrice saisie, les appelants invoquent plusieurs documents :
1°- l'inventaire réalisé les 2 et 5 novembre 1990 à la requête de [la demanderesse sub 1] au domicile, constitué d'une ferme sise à ... qu'elle occupait avec son frère E.
2°- la convention sous seing privé avenue le 27 avril 1991 aux termes de laquelle elle vend 2.350.000 BEF à ses deux fils et à sa belle-fille la moitié indivise qui lui était propre dans l'exploitation agricole familiale dont l'autre moitié faisait partie de la succession d'E. qu'elle avait acceptée sous bénéfice d'inventaire 13ème feuillet
3°- l'acte de partage notarié intervenu en présence du juge de paix de Ciney le 21 mai 1991 et aux termes duquel le cheptel, le matériel et les meubles sont attribués aux appelants, [la demanderesse sub 1] recevant sa part ‘le prix de cession du quota laitier' (1.824.530 BEF) et une soulte de 385.010 BEF dont elle donne quittance et qu'elle aurait reçue au moyen d'un cheque.
4°- l'inventaire réalisé le 8 janvier 2004 suite au décès du mari d'une cousine qui décède elle-même le 7 février 2011
5°- l'attestation établie le 10 juillet 2001 par le fils de madame B. pour confirmer que cette dernière avait donné aux deux appelants une chaise et deux fauteuils
6°- l'attestation de cette même C. B. déclarant le 20 août 2001 donner sa voiture à ‘Mr et Me M. V. (qui) se chargeront du renvoi des plaques'. » (arrêt du 3 septembre 2013, p. 2 in fine et p. 3).
Après avoir rappelé les circonstances de la cause, l'arrêt du 3 septembre 2013 décide :
« Les appelants ne démontrent pas que les biens meubles saisis chez la débitrice leur appartiendraient. Ils ne renversent pas la présomption de propriété ou de propriété indivise dans le chef de leur mère et belle-mère et nul n'est besoin puisque les actes des 27 avril et 21 mai 1991 procèdent d'une volonté de simulation, d'examiner si les conditions de l'action paulienne et sa prescription étaient réunies. Au demeurant, l'on observe quant à ce que les légataires n'ont pu invoquer la fraude qu'à partir du moment où leurs droits étaient consacrés par l'arrêt de la cour du 17 juin 2009, leur dommage se réalisant en raison de l'absence de paiement des sommes auxquelles [la demanderesse sub 1] était condamnée, tandis qu'avec l'aide de ses fils, depuis le décès du testateur, elle s'efforçait de réduire les possibilités d'exécuter les legs.
L'attestation faite par le fils de C. B. ne peut pas non plus convaincre de sa sincérité. Il est difficile d'admettre comme crédible que la saisie ait pris en charge pour les ‘ragréer' tous les sièges qui auraient été donnés à ses fils par une cousine, l'intéressée ne comparaissant même pas pour le soutenir et expliquer comment, à son âge, elle était à même de s'y atteler. Tout au plus aurait-on pu admettre qu'elle en répare un à la fois mais les attestations produites, appréciées en tenant compte des circonstances de la cause, n'apportent pas une preuve utile pour les appelants. » (arrêt du 3 septembre 2013, p. 4). 14ème feuillet
Il suit ainsi de ces énonciations que l'arrêt du 3 septembre 2013 ne statue pas sur une action paulienne et que si pareille action paulienne est évoquée pour être écartée c'est en raison du fait que les actes des 27 avril et 21 mai 1991 procèdent d'une simulation et que la considération formulée par cet arrêt au sujet du moment où les défenderesses ont pu invoquer la fraude est surabondante et n'est le soutien nécessaire d'aucune disposition, ni a fortiori d'aucune disposition relative à une action paulienne dirigée contre les actes attaqués du 12 novembre 1990.
10. Dans la mesure où l'arrêt attaqué doit être lu comme ayant décidé que l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 septembre 2013 avait autorité de chose jugée quant au point de départ de la prescription de l'action paulienne dirigée par les défenderesses contre les actes litigieux du 12 novembre 1990 au motif qu'il aurait tranché cette question alors qu'il déclare ne pas à avoir à statuer sur une action paulienne et a fortiori sur une action paulienne dirigée contre les actes du 12 novembre 1990, dès lors qu'il accueillait une action en déclaration de simulation contre les actes alors critiqués du 27 avril et 21 mai 1991, l'arrêt attaqué :
1°/ lit dans l'arrêt du 3 septembre 2013 des énonciations qui ne s'y trouvent pas et donne dès lors de celui-ci une interprétation inconciliable avec ses termes en sorte qu'il viole la foi due à cet arrêt (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ;
2°/ oppose illégalement aux demandeurs l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 3 septembre 2013 en ce qu'il aurait statué sur le point de départ de la prescription de l'action paulienne formée par les défenderesses contre les actes du 12 novembre 1990, dès lors, d'une part, que le juge d'appel ayant rendu cet arrêt n'a pas tranché ce point puisqu'il n'était pas saisi d'une action paulienne contre les actes du 12 novembre 1990 et a, au surplus, décidé qu'il n'avait à examiner si les conditions d'une action paulienne étaient réunies concernant des actes des 27 avril et 21 mai 1991 (touchant des biens mobiliers relevant au demeurant pour partie de la succession d'E. O. et non des biens propres de la demanderesse sub 1), ces actes étant simulés et, d'autre part, que la demande sur laquelle ce juge d'appel a statué avait un autre objet et une autre cause que la demande tranchée par l'arrêt attaqué (violation de l'article 23 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 19 octobre 2015 et, pour autant que de besoin, dans sa version antérieure) ; 15ème feuillet
À tout le moins, à défaut d'avoir indiqué dans ses motifs, la raison pour laquelle l'arrêt du 3 septembre 2013 aurait eu autorité de chose jugée sur le point de départ de l'action paulienne dirigée contre les actes du 12 novembre 1990, l'arrêt attaqué ne permet pas à Votre Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard de l'article 23 du Code judiciaire. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Développement
sur la première branche voy. Cass., 9 décembre 2010, Pas., 2010, no 725 ; comp. à propos des conditions d'intentement de l'action paulienne Cass., 20 mars 2008, Pas., 2008, no 195.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
- articles 793 à 802 et 1167 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
1. Réformant le jugement a quo l'arrêt attaqué :
« Dit les demandes des parties appelantes [ici défenderesses en cassation] recevables et fondées dans la mesure précisée aux motifs.
Dit la demande incidente en dommages et intérêts formée par les parties intimées [ici demandeurs en cassation] non fondée.
Déclare inopposable [aux défenderesses] l'acte de renonciation à la moitié en usufruit que détenait [la demanderesse sub 1] sur un bien sis rue ...à ..., passé devant les notaires B. de B. et Q. de D. le 12 novembre 1990.
Condamne [les demandeurs en cassation] à payer [aux défenderesses en cassation] 150.000 euros à titre de réparation du préjudice subi par les appelants suite à la fraude paulienne dont ils se sont rendus coupables, relativement à 16ème feuillet
l'acte de donation du bien sis rue ..., à ... et à l'acte de renonciation à la moitié de l'usufruit que détenait [la demanderesse sub 1] sur le bien sis rue ... à A., actes passés devant les notaires B. de B. et Q. de D. le 12 novembre 1990.
Condamne les parties intimées aux frais et dépens des deux instances liquidés par les parties appelantes à 12.621,67 euros. » (p. 8).
2. L'arrêt attaqué fonde ses décisions relatives à accueillir l'action paulienne sur les considérations suivantes :
« Par exploit signifié les 2 et 6 décembre 2011, [les défenderesses en cassation] ont cité [les demandeurs en cassation] devant le tribunal de première instance de Namur afin que leur soient déclarés inopposables :
-d'une part l'acte de donation d'un bien situé rue ..., à ..., passé devant les notaires B. de B. et Q. de D. le 12 novembre 1990,
-d'autre part, l'acte de renonciation à la moitié de l'usufruit que détenait [la demanderesse sub 1] sur un bien sis rue ... à ..., passé également devant les notaires B. de B. et Q. de D. le 12 novembre 1990.
Par ces deux actes, passés le même jour, devant les mêmes notaires, [la demanderesse sub 1] faisait donation de l'immeuble de ... et renonçait à la moitié de son usufruit sur l'immeuble d'... au profit de ses fils, [les demandeurs sub 3 et 2].
[Les défenderesses en cassation], actuelles appelantes, font valoir qu'elles disposent de créances importantes à charge de [la demanderesse sub 1] et fondent leur demande sur la base de l'article 1167 du Code civil qui stipule que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Les créances invoquées par [les défenderesses en cassation], résultent des legs qui leur ont été consentis par E. O., décédé le 5 août 1990, dans un testament daté du 14 mai 1990, aux termes duquel il léguait divers biens à ses deux enfants naturels, G. B. et [défenderesse sub 2], ainsi qu'à M. P. et à J. M., épouse de G. B., et à 17ème feuillet
[défenderesse sub 1], fille du couple formé par G. B. et J. M..
Les démarches amiables effectuées par les légataires d'E. O. pour obtenir délivrance de leurs legs n'ayant pas pu aboutir, une action judiciaire sera entamée en novembre 1991 qui se terminera par un jugement du 6 octobre 2004, authentifiant le testament du 14 mai 1990 et faisant injonction à [la demanderesse sub 1] d'opérer les délivrances de legs sollicitées, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Liège du 1er février 2006.
Un problème s'étant posé quant à la dévolution successorale, le tribunal de première instance de Namur fera droit aux prétentions des héritiers testamentaires par jugement du 27 mai 2008, confirmé par arrêt de la cour de céans du 17 juin 2009.
Les parties intimées contestent la recevabilité de la demande au motif que l'action paulienne mue par les appelantes serait prescrite en vertu de l'article 2262 bis § 1er, alinéa 2, du Code civil .
Il importe de déterminer à quelle date les parties appelantes ont eu connaissance de leur dommage.
Ce n'est que suite à l'arrêt de la cour de céans du 17 juin 2009, confirmant le jugement du tribunal de première instance de Namur du 27 mai 2008, que les parties appelantes ont eu connaissance du montant de leur dommage.
En effet, l'arrêt prononcé par la 10ème chambre de la cour le 17 juin 2009 confirmait le jugement du tribunal de première instance de Namur du 27 mai 2008 condamnant [la demanderesse sub 1] à délivrer aux [défenderesses en cassation ] les legs qui leur revenaient évalués comme suit :
- [la défenderesse sub 1] en sa qualité d'héritière de feu G. B. 10.269,79 euro ,
- à J. M., la somme de 5.131,39 euro ,
- [la défenderesse sub 1], la somme de 5.131,39 euro ,
- [la défenderesse sub 2], la somme de 51.313,95 euro ,
- à M. P., la somme de 71.839,54 euro , ces différentes sommes étant majorées des intérêts au taux légal depuis le 20 novembre 1991.
18ème feuillet
Suite à l'arrêt du 17 juin 2009, un commandement de payer fut signifié à [la demanderesse sub 1], suivi d'une saisie-exécution mobilière le 19 mai 2011.
Le [demandeur sub 3] et son épouse [...] et le [demandeur sub 2] ont lancé citation en revendication de certains objets saisis.
Par jugement du tribunal de première instance de Dinant du 20 janvier 2012, cette demande a été déclarée recevable mais non fondée.
Suite à l'appel interjeté contre cette décision par les actuels intimés, la 13ème chambre de la cour de céans a rendu un arrêt le 3 septembre 2013 motivé comme suit : ‘Les appelants ne démontrent pas que les biens meubles saisis chez la débitrice leur appartiendraient. Ils ne renversent pas la présomption de propriété ou de propriété indivise dans le chef de leur mère et belle-mère et nul n'est besoin puisque les actes des 27 avril et 21 mai 1991 procèdent d'une volonté de simulation d'examiner si les conditions de l'action paulienne et sa prescription étaient réunies. L'on observe quant à ce que les légataires n'ont pu invoquer la fraude qu'à partir du moment où leurs droits étaient consacrés par l'arrêt de la cour du 17 juin 2009, leur dommage se réalisant en raison de l'absence de paiement des sommes auxquelles [la demanderesse sub 1] était condamnée, tandis qu'avec l'aide de ses fils, depuis le décès du testateur, elle s'efforçait de réduire les possibilités d'exécuter les legs.'
Cet arrêt considère également à juste titre que le point de départ du délai de prescription est l'arrêt du 17 juin 2009 qui fixe les droits des parties appelantes, leur dommage se réalisant en raison de l'absence de paiement des sommes auxquelles [la demanderesse sub 1] fut condamnée à cette date.
Il s'ensuit que l'action introduite les 2 et 6 décembre 2011 n'est pas prescrite.
Les demandes originaires ont fait l'objet de l'inscription prévue par l'article 3 de la loi hypothécaire le 16 décembre 2011, par exploit de l'huissier de justice P. C. de résidence à D.
Dans leurs dernières conclusions de synthèse, contradictoirement prises, les parties appelantes [ici défenderesses] étendent leurs demandes sur la base de l'article 807 du Code judiciaire et postulent, outre l'inopposabilité de l'acte passé le 12 novembre 1990 devant les notaires B. et Q. par lequel [la demanderesse sub 1] renonçait à la moitié en usufruit qu'elle détenait sur un bien sis rue ... à ..., la condamnation [des demandeurs en 19ème feuillet
cassation] au paiement d'une somme de 150.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la fraude dont ils se sont rendus coupables relativement à l'acte de donation du bien situé rue ... à ... passé devant les notaires B. et Q. le 12 novembre 1990 et, à titre subsidiaire, la désignation d'un notaire pour procéder à l'évaluation de l'immeuble de ... et de l'usufruit de [la demanderesse sub 1] sur l'immeuble d'...
[...]
Il y a lieu de déterminer si les conditions requises par l'article 1167 du Code civil sont réunies.
Les créances des parties appelantes [ici défenderesses] résultant du testament du 14 mai 1990 sont nées lors du décès d'E. O. survenu le 5 août 1990 et sont antérieures aux actes litigieux du 12 novembre 1990.
Les demandeurs originaires avaient intérêt à agir dès lors que ces actes avaient pour but de les priver de leurs legs.
Les actes litigieux du 12 novembre 1990 ont manifestement été passés en vue de soustraire les biens de [la demanderesse sub 1] à la mainmise de ses créanciers, dont les appelants.
Il résulte de ces éléments de la cause que [la demanderesse sub 1], seule héritière de son frère E., n'avait aucun intérêt à passer les actes litigieux du 12 novembre 1990 si ce n'est pour priver les légataires des legs qui leur revenaient en vertu du testament d'E. O..
Les actes litigieux ont été passés avec la complicité [des demandeurs sub 2 et 3], fils de [la demanderesse sub 1], dès lors qu'ils ont été passés à titre gratuit en leur faveur et dans le seul but de priver les légataires de leurs legs, ce qui est confirmé par le fait que dès le 21 décembre 1990, [les demandeurs sub 2 et 3] se sont empressés de vendre l'immeuble situé rue ... à ..., à V. V., acquéreur de bonne foi, en sorte que l'inopposabilité de cet acte de vente ne peut être invoquée à son encontre par les appelants.
Si [la demanderesse sub 1] a été confrontée à des difficultés fiscales, de sécurité sociale ou autres lorsqu'elle a géré l'exploitation agricole, ces éléments ne justifiaient pas qu'elle cède la gestion de son patrimoine mobilier gratuitement à ses fils [les demandeurs sub 2 et 3]. 20ème feuillet
Le fait que [la demanderesse sub 1] ait été propriétaire de l'immeuble de ..., que l'acte de donation ait prévu que la donatrice se réservait un droit de retour conventionnel au cas où les donataires lui précèderaient et qu'elle ait accepté la succession de son frère E. sous bénéfice d'inventaire ne peuvent faire obstacle à sa condamnation à réparer le préjudice que ses actes frauduleux ont causé aux parties appelantes [ici défenderesses] avec la complicité de ses fils lors de la signature des actes du 12 décembre 1990. L'arrêt de la cour de céans du 17 juin 2009 a d'ailleurs condamné [la demanderesse sub 1] à payer les intérêts dus sur les legs sur ses biens personnels.
Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les différents moyens invoqués par les parties intimées [ici demanderesses] sont dénués de pertinence et que leur demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire n'est pas fondée.
Dès lors que l'immeuble situé rue ... à ...a été vendu par [les demandeurs sub 2 et 3] à V. V. le 21 décembre 2009 suivant acte passé devant le notaire E. B. de B., le prix, non précisé dans l'acte de vente, ayant été payé au moyen d'un prêt hypothécaire de 198.528,68 euros octroyé par le Fonds du logement, la demande nouvelle des appelants tendant à obtenir la condamnation des parties intimées au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant la fraude paulienne dont les parties intimées se sont rendues coupables relativement à l'acte de donation de cet immeuble apparaît juste et fondée. » (p. 3 in fine à p. 6).
Griefs
1. En vertu de l'article 1167, alinéa 1er, du Code civil, les créanciers peuvent, « en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits ».
« Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre ‘Des successions' et au titre ‘Des régimes matrimoniaux' se conformer aux règles qui y sont prescrites » (article 1167, alinéa 2, du Code civil).
Pour pouvoir introduire l'action prévue par ces dispositions, le créancier doit non seulement faire la preuve que le fondement de sa créance existe au moment où l'acte attaqué est posé mais encore que son débiteur a, au même moment, et non postérieurement entendu frauduleusement faire échapper certains biens, 21ème feuillet
droits ou valeurs aux poursuites de ce créancier en diminuant ainsi les actifs qu'il aurait pu saisir ou, à tout le moins, entraver les poursuites du créancier sur ses avoirs et donc en lui causant un préjudice.
2. Par ailleurs, le bénéfice d'inventaire dont bénéficie l'héritier qui a fait la déclaration prévue à l'article 793 du Code civil et s'est conformé aux articles 797 à 801 du Code civil a, aux termes de l'article 802 du Code civil, « pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers » (art. 802, al . 1, du Code civil). L'héritier conserve, à cet égard, « contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt. Il n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Les créanciers et légataires sont payés sur ces biens de préférence aux créanciers personnels de l'héritier » (art. 802, al. 2, du Code civil ).
3. Il suit de la combinaison des articles 802 et 1167 du Code civil, que les légataires à titre particulier de biens compris dans une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ne peuvent, en règle, attaquer sur le pied de l'article 1167 du Code civil des actes accomplis par l'héritier bénéficiaire relatifs à des biens propres de celui-ci sur lesquels ils n'ont, en principe, aucun droit, devant limiter leur recours sur les biens de la succession.
4. En l'espèce, les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions de synthèse d'appel (p. 16 in fine, no 22 et p. 17, no 23) :
« 22 (...) que le préjudice requis pour l'intentement d'une action paulienne doit être en relation directe avec l'acte incriminé, c'est-à-dire que par cet acte, le créancier n'est plus en mesure d'exercer la totalité de ses droits, à savoir récupérer l'intégralité de sa créance ; que le patrimoine du débiteur est composé de l'ensemble de ses biens, lesquels constituent le gage commun de tous ses créanciers de sorte que le préjudice éventuellement éprouvé par ceux-ci résulte de ce que ce gage, normalement suffisant pour assurer le paiement de leur créance, ai été diminué frauduleusement par le débiteur en aliénant des biens qui étaient une partie de son gage ;
23 (...) qu'en l'espèce [la demanderesse sub 1], débitrice, n'a pas aliéné des biens qui faisaient partie du gage des parties appelantes [les défenderesses en cassation] créancières ; que les actes litigieux portaient sur des biens qui lui étaient propres et non sur des biens successoraux qu'elle aurait recueillis de la succession de Monsieur E. O. qu'elle a accepté sous bénéfice d'inventaire ; 22ème feuillet
Qu'or en 1990 soit à l'époque des aliénations litigieuses [la demanderesse sub 1] n'était tenue, vis-à-vis des appelantes, que de la délivrance de leurs legs mais dans les limites des biens composant l'actif successoral et non sur ses biens personnels car elle avait accepté la succession de son frère sous bénéficie d'inventaire ;
Que ce n'est que suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 17 juin 2009 que [la demanderesse sub 1] fut condamnée sur ses biens personnels au paiement des intérêts légaux qui couraient sur les montants des legs aux appelantes ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Que cet arrêt distingue le paiement des legs de celui des intérêts de ces legs ; Que c'est seulement pour ce dernier paiement que la condamnation de [la demanderesse sub 1] a porté également sur ses biens propres ;
Qu'en conséquence, le prétendu préjudice des parties appelantes était inexistant au moment de la passation des actes litigieux dès lors que les immeubles sis à ... et ... n'auraient pu servir au paiement de leurs legs particuliers, c'est-à-dire constituer l'assiette de leur gage ;
Que la condition de préjudicie n'est donc pas remplie. »
5. L'arrêt rejette cette argumentation aux seuls motifs que les créances de défenderesses sont nées le 5 août 1990 lors du décès d'E. O. et sont dès lors antérieures aux actes litigieux, que les défenderesses avaient intérêt à agir dès lors que ces actes avaient été passés en vue de soustraire les biens de la demanderesse sub 1 à la mainmise de ses créanciers dont les défenderesses, que la demanderesse n'avait passé les actes litigieux qu'en vue de priver ces dernières de leurs legs, que si la demanderesse sub 1 a été confrontée à des difficultés fiscales, de sécurité sociale ou autres lorsqu'elle a géré l'exploitation agricole, ces éléments ne justifiaient pas qu'elle cède la gestion de son patrimoine mobilier gratuitement à ses fils (ici demandeurs) et que « le fait que [la demanderesse sub 1] ait été propriétaire de l'immeuble de ..., que l'acte de donation ait prévu que la donatrice se réservait un droit de retour conventionnel au cas où les donataires qui précéderaient et qu'elle ait accepté la succession de son frère E. sous bénéfice d'inventaire ne peuvent faire obstacle à sa condamnation à réparer le préjudice que ses actes frauduleux ont causé aux parties appelantes avec la complicité de ses fils lors de la signature des actes du 12 décembre 1990. L'arrêt de la cour de céans du 17 juin 2009 a d'ailleurs condamné [la demanderesse sub 1] à payer les intérêts dus sur les legs sur ses biens personnels.
En statuant de la sorte, en n'indiquant pas le motif pour lequel au moment de la passation des actes litigieux le 12 novembre 1990 - et non en 2009 − la 23ème feuillet
demanderesse sub 1 n'aurait pas pu bénéficier de la séparation du patrimoine successoral de son patrimoine propre résultant de son acceptation de la succession de son frère sous bénéfice d'inventaire et, donc, en quoi, nonobstant la circonstance que les actes litigieux concernaient des biens propres à la demanderesse sub 1 sur lesquels les défenderesses n'avaient en principe aucun droit en qualité de légataires du défunt, elles auraient été lésées par les actes du 12 novembre 1990 dont il considère qu'ils ont été accomplis en fraude de leurs droits l'arrêt attaqué :
1°/ méconnaît les effets légaux qui s'attachent à l'acceptation d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire (violation de l'article 802 du Code civil et pour autant que de besoin des articles 793 à 801 du même Code) ;
2°/ méconnait le principe suivant lequel pour apprécier la fraude du débiteur et partant le préjudice que l'auteur de l'acte attaqué sur la base de l'article 1167 du Code civil a entendu faire subir au créancier demandeur, il convient de se placer au moment où l'acte a été commis (violation de l'article 1167 du Code civil) ;
3°/ et dès lors ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution).
À tout le moins, l'arrêt qui n'indique pas dans ses motifs pourquoi au moment où étaient passés les actes litigieux, le 12 novembre 1990, et non en 2009, la demanderesse sub 1 n'aurait pu bénéficier de l'article 802 du Code civil, l'arrêt attaqué ne permet pas à Votre Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard des articles 793 à 802 et 1167 du Code civil.
Il n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole de ce chef l'article 149 de la Constitution.
Développement
1. Ainsi que le rappelait récemment Patrick Wéry l'on considère généralement que l'introduction d'une action paulienne suppose les conditions suivantes :
« - la nécessité d'une créance antérieure à l'acte attaqué ;
- un préjudice subi par le créancier ;
24ème feuillet
- la fraude du débiteur visant à créer ou accroître son insolvabilité ;
- [et, en principe] la complicité du tiers ayant traité avec ce débiteur. »
(P. WERY, Droit des Obligations, vol. 2, Les sources des obligations extracontractuelles. Le régime général des obligations, Bruxelles, Larcier, 2016, no 577).
2. La condition de préjudice a en réalité un double aspect.
Elle souligne tout d'abord que le créancier demandeur ne saurait remettre en cause des actes - même accomplis à l'époque par fraude − qui ne lui causent aucun préjudice dans la mesure où le patrimoine du débiteur comporte au moment de l'introduction de la demande suffisamment d'actifs aisément saisissables permettant de couvrir intégralement sa créance.
Aussi y voit-on parfois une condition de recevabilité touchant à l'intérêt à agir (P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, T II , Les obligations, vol. 3, Bruxelles, Bruylant, 2013, no 1536).
Mais au-delà de cette condition qui s'apprécie au moment de l'introduction de la demande, l'action paulienne requiert une autre condition de préjudice qui est intimement liée à la condition de fraude dans le chef du débiteur, laquelle s'apprécie au moment où l'acte attaqué est accompli (sur ce point P. WERY, op. cit., vol. 2, no 1537 ; P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., T II , vol. 3, no 1537). La fraude paulienne implique en effet la volonté de soustraire certains avoirs au préjudice d'un ou de plusieurs créanciers ou à tout le moins d'entraver les poursuites sur ces biens (voy. sur les liens entre les deux notions P. WERY, op. cit., vol II, nos 582 et 585 ; P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., T II , no 1537).
Pour qu'il y ait fraude paulienne, il faut donc qu'au moment où l'acte critiqué est accompli, il soit de nature à causer préjudice au créancier demandeur. Si tel était pas le cas, il ne pourrait y avoir fraude, même si au moment des poursuites - plusieurs années après - cet acte s'avérait causer préjudice au créancier en raison, par exemple, de la détérioration de la situation financière du débiteur.
Ainsi qu'il a déjà été souligné « la fraude du débiteur doit exister au moment où le débiteur accomplit l'acte attaqué » en sorte que la « mauvaise foi qui naitrait postérieurement n'est pas de nature à ouvrir au créancier le bénéfice de l'action paulienne » (P. WERY, op. cit., vol II, no 585 et réf. citées). 25ème feuillet
3. En l'espèce, il est constant que les actes du 12 novembre 1990 attaqués par les défenderesses ont été accomplis alors que la demanderesse sub 1 avait accepté la succession d'E. O. (décédé le 5 août 1990) sous bénéfice d'inventaire.
La demanderesse sub 1 disposait dès lors en principe à ce moment de la protection que lui offrait l'article 802 du Code civil et les défenderesses ne pouvaient dès lors normalement exercer leurs droits de légataires à titre particulier que sur les biens de la succession et non sur le patrimoine propre de la demanderesse sub 1.
Saisis de conclusions par lesquelles les demandeurs rappelaient ces principes et soulignaient, par ailleurs, que les actes litigieux, qui portaient sur des biens propres de la demanderesse sub 1, et non sur des actifs successoraux, n'avaient pas pu préjudicier les défenderesses, les juges d'appel ne pouvaient considérer que la condition de fraude et de préjudice qui lui était liée étaient réunies aux motifs que :
« Le fait que S. O. ait été propriétaire de l'immeuble de ..., que l'acte de donation ait prévu que la donatrice se réservait un droit de retour conventionnel au cas où les donataires lui précèderaient et qu'elle ait accepté la succession de son frère E. sous bénéfice d'inventaire ne peuvent faire obstacle à sa condamnation à réparer le préjudice que ses actes frauduleux ont causé aux parties appelantes avec la complicité de ses fils lors de la signature des actes du 12 décembre 1990. L'arrêt de la cour de céans du 17 juin 2009 a d'ailleurs condamné S. O. à payer les intérêts dus sur les legs sur ses biens personnels. »
Ce faisant, en effet, en n'indiquant pas pourquoi la demanderesse sub 1 n'avait pu, le 12 novembre 1990, bénéficier des effets du bénéfice d'inventaire, l'arrêt méconnait tant la portée de l'article 802 du Code civil que le principe selon lequel la fraude du débiteur s'apprécie au moment où l'acte attaqué est accompli et non postérieurement.
À tout le moins, à défaut d'indiquer pourquoi la demanderesse sub 1 ne pouvait bénéficier de l'article 802 du Code civil au moment où étaient passés les actes attaqués, l'arrêt ne permet pas à Votre Cour d'exercer son contrôle de légalité.
L'arrêt attaqué encourt donc le grief formulé par le second moyen. 26ème feuillet
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PAR CES CONSIDÉRATIONS,
L'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour les demandeurs en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, renvoyer la cause devant une autre cour d'appel et statuer sur les dépens comme de droit.
Bruxelles, le 14 octobre 2016
Pour les demandeurs en cassation,
son conseil,
Paul Alain Foriers
Pièces jointes :
1. Copie certifiée conforme de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 septembre 2013.
2. Déclaration pro fisco établie en application de l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
3. Il sera joint en outre à la présente requête en cassation, lors de son dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification aux défenderesses en cassation.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.3