Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal; lower court violated civil code by rejecting capitalization method for permanent non-pecuniary damage.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment that awarded fixed compensation for permanent non-pecuniary damage. The appellant argued the lower court violated civil code articles 1382 and 1383 by refusing the capitalization method without establishing impossibility of alternative calculation. The court found the lower court's reasoning insufficient and contrary to established legal principles regarding the assessment of evolving damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; When a fixed daily base is proposed for permanent non-pecuniary damage, the court must justify rejecting capitalization by proving impossibility of other calculation methods.

Mots-clés

Généré par l'IA
permanent non-pecuniary damage capitalization method fixed daily base civil code violation evolving damages assessment prestation de l'assurance-accidents dommages-intérêts liés à un accident de la circulation séquelles d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par le demandeur et il ne constate pas l'impossibilité de déterminer autrement son dommage (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).
Article 1315 du Code civil
Article 870 du Code judiciaire
- l'article 870 du Code judiciaire.
articles 1315 du Code civil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.16.0334.F

A. P.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

ETHIAS, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 février 2016 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le jugement attaqué ne se borne pas à énoncer la phrase, extraite d'un article de doctrine qu'il reproduit, que « le caractère purement artificiel de [la] méthode [mathématique] entraîne une désespérance de la nature humaine à laquelle il est refusé toute possibilité d'amélioration et/ou d'adaptation » ni, par adoption des motifs du jugement du premier juge, la considération qu'« un individu normalement équilibré [...] intègrera ainsi [les angoisses ressenties] dans sa sphère tant privée que professionnelle », mais fonde également sa décision d'indemniser le dommage moral permanent par une indemnité forfaitaire sur les considérations, non critiquées, qu'« en l'espèce, la méthode de capitalisation s'avérerait trop théorique et ne prendrait pas en compte la réalité concrète du dommage et notamment son caractère évolutif », que, « compte tenu de la nature des douleurs subies, il est évident que [le demandeur], dans la manière de percevoir ces séquelles, va évoluer au fil du temps », qu'« il résulte en effet des différentes séances d'expertise que si [le demandeur] semble souffrir d'un problème névrotique, de nature post-traumatique, il apparaît qu'une prise en charge psychothérapique intensive permettrait de surmonter cette inhibition phobique post-traumatique, celle-là même qui est retenue dans les conclusions en page 16 pour déterminer le taux d'invalidité » et que « la perception morale du dommage permanent subi étant dès lors nécessairement appelée à évoluer, [le demandeur] ne pourrait être indemnisé que par le recours à une évaluation ex aequo et bono, celle-ci s'avérant plus adéquate et plus juste, car conservant précisément la souplesse appropriée pour couvrir, selon les moments et au fil des âges, la souffrance morale en relation causale avec l'accident ».

Dans cette mesure, le moyen, qui procède d'une lecture incomplète du jugement attaqué, manque en fait.

Les considérations précitées constituent un fondement distinct et suffisant de la décision du jugement attaqué d'indemniser ledit dommage de manière forfaitaire.

Dirigé pour le surplus contre des considérations surabondantes du jugement attaqué, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que sa famille était composée « de deux adultes et trois enfants », à propos desquels, hormis l'âge du demandeur, il ne donnait aucune précision, et demandait l'indemnisation de son dommage ménager permanent calculée, tant pour la période passée que pour toute la période future, sur la base d'une même indemnité forfaitaire journalière de 35 euros, réduite à 12,25 euros en fonction du taux de sa contribution aux charges du ménage.

Dès lors que le calcul du demandeur ne tenait pas compte de l'évolution de sa cellule familiale dans le temps, le jugement attaqué, qui considère que la capacité ménagère du demandeur « sera amenée à évoluer, compte tenu de la composition de son ménage (3 enfants), laquelle, par essence, va nécessairement évoluer » et qu'« il existe ainsi à ce stade trop de variables incertaines pour pouvoir recourir à la méthode de la capitalisation telle que sollicitée par [le demandeur] », justifie légalement sa décision d'indemniser ce dommage par une indemnité forfaitaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Les considérations précitées constituent un fondement distinct et suffisant de la décision du jugement attaqué d'indemniser ledit dommage de manière forfaitaire.

Dirigé pour le surplus contre des considérations surabondantes du jugement attaqué, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

En énonçant que « les considérations ci-avant valent, a fortiori, pour le dommage ménager », le jugement attaqué se réfère uniquement aux considérations doctrinales qu'il a précédemment citées et non à celle que le demandeur « ne produit aucune pièce permettant d'établir le caractère linéaire et constant des conséquences des séquelles sur le plan de son dommage ».

Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante-six euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange A. Fettweis

Requête

1er feuillet

REQUETE EN CASSATION

_______________________

Pour : A. P.,

demandeur,

assisté et représenté par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour

de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine,

11, où il est fait élection de domicile,

Contre : la S.A. ETHIAS, inscrite à la BCE sous le n° 0404.484.654, dont le siège

social est établi à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24,

défenderesse.

A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure le jugement rendu contradictoirement le 22 février 2016 par la huitième chambre B civile du tribunal de première instance de Namur, division Namur (R.G. n° 1317/13).

2ème feuillet

Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement résumés.

Le litige est relatif aux conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 23 août 2005 à Namur, dont le demandeur a été victime et Mme L. D. reconnue seule responsable par jugement du tribunal de police du 27 mars 2007.

Mme D. était assurée auprès de la défenderesse.

Une expertise médicale amiable a donné lieu à un rapport daté du 11 décembre 2009 et concluant aux séquelles suivantes :

- Incapacités temporaires :

- I.T.T. du 23 août 2005 au 10 novembre 2006

- I.T.P. 50 % du 11 novembre 2006 au 24 mai 2007

- I.T.T. du 25 mai 2007 au 15 juin 2007

- I.T.P. 50 % du 16 juin 2007 au 22 juillet 2007

- I.T.P. 30 % du 23 juillet 2007 au 22 novembre 2007

- I.T.T. du 23 novembre 2007 au 22 décembre 2007

- I.T.P. 50 % du 23 décembre 2007 au 31 mars 2008

- I.T.P. 30 % du 1er avril 2008 au 30 avril 2008

- La consolidation est fixée au 1er mai 2008 avec une invalidité permanente partielle de 25 % dont 15 % se répercutent sur la capacité économique du demandeur.

Celui-ci a assigné la défenderesse devant le tribunal de police de Namur qui, par jugement du 28 mars 2013, a statué sur le dommage encouru, allouant au demandeur la somme provisionnelle de 172.836,33 euro en principal.

Celui-ci a interjeté appel le 17 juin 2013.

3ème feuillet

Le jugement attaqué statue sur les postes qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord devant le premier juge, soit certains frais, les efforts accrus, le dommage moral et le pretium doloris lié aux incapacités temporaires ainsi que les dommages matériel, moral et ménager liés à l'incapacité permanente.

Contre ce jugement, le demandeur invoque les deux moyens de cassation suivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales violées

- les articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil,

- l'article 870 du Code judiciaire.

Décision critiquée

Par confirmation de la décision entreprise, le jugement attaqué condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 25.000 euro en principal en réparation de son dommage moral permanent aux motifs que :

"C'est à bon droit, sur base de motifs que le tribunal de céans fait siens, que la méthode forfaitaire par points a été retenue par le premier juge pour indemniser ex aequo et bono (le demandeur).

Pour retenir cette méthode de calcul, le premier juge a considéré que le choc émotionnel subi par la victime après l'accident allait nécessairement évoluer avec le temps, d'autant qu'en l'espèce, (le demandeur) était encore jeune. Il a poursuivi en précisant qu'il ne

4ème feuillet

faisait aucun doute que (le demandeur), comme tout individu normalement équilibré, intégrerait progressivement ses angoisses avec le temps, tant dans sa sphère privée que professionnelle,

Il est unanimement admis que «Pour évaluer ex aequo et bono un dommage permanent, le juge doit indiquer la raison pour laquelle la méthode de capitalisation invoquée par la victime ne peut être admise et constater qu'il est impossible de déterminer autrement le dommage».

«On conçoit difficilement, tant sur le plan théorique que sur le plan de la réparation in concreto, selon la formule incantatoire habituelle, qu'une incapacité personnelle, c'est-à-dire une atteinte de l'utile et de l'agréable, fixée à un moment donné, puisse être assimilée à une récurrence et à une linéarité quotidienne.

On conçoit encore plus difficilement que la compensation à laquelle a droit la victime puisse faire l'objet d'une indemnisation basée elle-même sur un forfait quotidien.

Pas plus qu'il n'y a d'invalidité qui génère de manière systématique un dommage moral équivalent, il n'y a pas de possibilité d'assimiler incapacité personnelle à récurrence, linéarité et compensation. Il suffit d'ailleurs d'observer que ce qui est «utile et agréable» à vingt ans ne l'est plus nécessairement à soixante.... Nier cet état de fait revient à faire fi de la réparation in concreto.

Il suffit aussi d'observer que, dans la majorité des cas, les petites incapacités ne génèrent plus, au fil du temps, aucune frustration ou peur de l'avenir ou «sentiment de peine, de douleur ou de toute autre souffrance morale» ou «autre douleur et souffrance, tous les désagréments habituels se rapportant aux activités de jardinage, sport, hobbies et au pretium doloris» suivant les définitions classiques du dommage moral.

Il convient aussi d'ajouter que la consolidation constate un moment médical qui n'implique rien d'autre que le fait que les lésions ne sont plus évolutives au niveau de la réparation ou de la compensation du dommage.

Le recours à une formule mathématique via le forfait, entraine, nécessairement, une raideur indemnitaire qui ne peut rendre compte du dommage effectivement subi.

Il apparait en effet difficile de concilier une méthode strictement mathématique avec un préjudice essentiellement lié à la personne, à sa personnalité et son évolution.

5ème feuillet

Le caractère purement artificiel de cette méthode entraîne une désespérance de la nature humaine à laquelle il est refusé toute possibilité d'amélioration et/ou d'adaptation».

En l'espèce, la méthode de capitalisation s'avérerait trop théorique et ne prendrait pas en compte la réalité concrète du dommage et notamment son caractère évolutif.

Compte tenu de la nature des douleurs subies, il est évident que (le demandeur), dans la manière de percevoir ces séquelles, va évoluer au fil du temps.

Il résulte en effet des différentes séances d'expertise que si (le demandeur) semble souffrir d'un problème névrotique, de nature post-traumatique, il apparait qu'une prise en charge psychothérapique intensive permettrait de surmonter cette inhibition phobique post-traumatique (p. 12 du rapport d'expertise), celle-là même qui est retenue dans les conclusions en page 16 pour déterminer le taux d'invalidité.

La perception morale du dommage permanent subi étant dès lors nécessairement appelée à évoluer, (le demandeur) ne pourrait être indemnisé que par le recours à une évaluation ex aequo et bono, celle-ci s'avérant plus adéquate et plus juste, car conservant précisément la souplesse appropriée pour couvrir, selon les moments et au fil des âges, la souffrance morale en relation causale avec l'accident.

En outre, (le demandeur) ne produit aucune pièce permettant d'établir le caractère linéaire et constant des conséquences des séquelles sur le plan de son dommage moral. C'est donc la méthode forfaitaire qu'il convient de choisir pour la période postérieure à la consolidation.

Le montant de 25,000.00 euro tel que proposé par la (défenderesse) indemnisera dès lors correctement (le demandeur) pour ce poste, d'autant qu'il dépasse les montants proposés par le tableau indicatif".

Les motifs du premier que s'approprie le tribunal sont les suivants :

"Que le demandeur préconise de recourir à la capitalisation pour évaluer son dommage moral, ce que la (défenderesse) conteste formellement;

Que force est d'admettre que le choc émotionnel subi par la victime après l'accident évolue avec le temps, d'autant plus quand celle-ci est encore jeune;

Qu'en effet, à partir de l'instant où le bilan séquellaire se stabilise, voire s'améliore, les angoisses ressenties vont s'amenuiser et s'espacer dans l'avenir;

6ème feuillet

Qu'un individu normalement équilibré les intègrera ainsi dans sa sphère tant privée que professionnelle;

Qu'il paraît tout à fait inapte d'évaluer le préjudice moral, postérieur à la consolidation, sur les mêmes bases que celles utilisées pour indemniser les incapacités temporaires;

Qu'en outre, pour capitaliser un dommage, il s'agit de disposer de montants économiques certains, appliquer un coefficient à un forfait ne peut qu'engendrer de l'arbitraire;

Qu'il apert dès lors de ces considérations que la proposition faite par la (défenderesse) est, en l'espèce, tout à fait satisfactoire;

Que (le demandeur) sera donc indemnisé forfaitairement par l'octroi d'un montant de 1.000 EUR par point;

Qu'il lui revient ainsi une somme de 25.000 EUR".

Grief

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge doit évaluer in concreto le préjudice causé par un fait illicite : il ne peut recourir à une évaluation en équité du dommage qu'à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.

En vertu de ces mêmes dispositions légales, la circonstance que la base de calcul est elle-même forfaitaire ne fait pas obstacle à une capitalisation. Si la capitalisation peut être refusée lorsque le préjudice n'apparaît pas constant, qu'il n'est pas possible de faire de la durée de ce préjudice un élément déterminant et mesurable de son ampleur, il n'incombe pas à la victime, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur.

En se référant à "tout individu normalement équilibré", à la difficulté de concevoir "une indemnisation basée elle-même sur un forfait quotidien" et sur "une désespérance de la nature humaine", le tribunal n'indique pas les motifs concrets résultant des éléments de la cause

7ème feuillet

pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par le demandeur et il ne constate pas l'impossibilité de déterminer autrement son dommage (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Par ailleurs, en relevant, pour rejeter la méthode de la capitalisation, que le demandeur "ne produit aucune pièce permettant d'établir le caractère linéaire et constant des conséquences des séquelles sur le plan de son dommage moral", le tribunal, qui ne dénie pas que le demandeur démontre avoir subi un dommage moral permanent mais refuse pour ce motif le mode de calcul proposé par le demandeur, viole les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Développements du premier moyen de cassation

Le demandeur pense pouvoir se référer aux arrêts rendus par votre Cour les 27 mai 2016 (R.G. n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ), 8 janvier 2016 (R.G. n° C.15.0271.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 ); 16 avril 2015 (R.G. n° C.13.0305.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150416.1 ) et 15 septembre 2010 (Pas., 2010, n° 522).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales violées

- les articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil,

- l'article 870 du Code judiciaire.

Décision critiquée

Le jugement attaqué condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 13.050 euro en principal en réparation de son préjudice ménager permanent aux motifs que :

"(Le demandeur) réclame la capitalisation de son préjudice ménager

8ème feuillet

permanent qu'il fixe à la somme globale de 42.395,28 euro (8.718,94 euro pour le dommage ménager passé + 33.676,34 euro pour le dommage ménager futur).

La (défenderesse) conteste le recours à la méthode de capitalisation et propose le recours à la méthode du forfait. Elle propose une somme s'élevant à 6.000 euro sur base d'un montant de 400,00 euro le point.

Les considérations ci-avant valent, a fortiori, pour le dommage ménager.

En effet, la perte de capacité ménagère et son évaluation sont tributaires de plusieurs facteurs et notamment de l'âge de la victime, de l'âge des autres membres de la famille qui peuvent influencer leur contribution réciproque, des capacités financières de membres du ménage qui influencent la prise en charge des tâches ménagères par des tiers rémunérés, des choix de vie, notamment quant à l'évolution des carrières professionnelles respectives sans préjudice de la prise en considération potentielle des évolutions sociologiques, telles que, par exemple, le plus grand nombre des divorces et son cortège de conséquences, notamment quant à la garde des enfants.

En l'espèce, la capacité ménagère (du demandeur) aura nécessairement tendance à diminuer en fonction de l'âge de sorte qu'au fil des années, il pourrait avoir recours à des aides extérieures. Egalement, cette capacité sera amenée à évoluer, compte tenu de la composition de son ménage (3 enfants), la quelle, par essence, va nécessairement évoluer.

Il existe ainsi à ce stade trop de variables incertaines pour pouvoir recourir à la méthode de la capitalisation telle que sollicitée par (le demandeur).

En conséquence, il n'existe pas de constance ni de linéarité justifiant le recours à la capitalisation, laquelle s'avère plus pertinente lorsqu'on dispose d'une base fixe et objective.

Au vu de ce qui précède, la méthode d'indemnisation forfaitaire semble répondre plus adéquatement à la demande d'indemnisation du dommage ménager (du demandeur)".

9ème feuillet

Griefs

Première branche

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge doit évaluer in concreto le préjudice causé par un fait illicite : il ne peut recourir à une évaluation en équité du dommage qu'à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.

En vertu de ces mêmes dispositions légales, la circonstance que la base de calcul est elle-même forfaitaire ne fait pas obstacle à une capitalisation. Si la capitalisation peut être refusée lorsque le préjudice n'apparaît pas constant, qu'il n'est pas possible de faire de la durée de ce préjudice un élément déterminant et mesurable de son ampleur, il n'incombe pas à la victime, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur.

En décidant que la perte de capacité ménagère et son évolution sont tributaires de divers facteurs généraux qu'il énonce "sans préjudice de la prise en considération potentielle des évolutions sociologiques, telles que, par exemple, le plus grand nombre des divorces et son cortège de conséquences", le tribunal n'indique pas les motifs concrets résultant des éléments de la cause pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par le demandeur et il ne constate pas l'impossibilité de déterminer autrement son dommage (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Il viole, de même, les articles 1382 et 1383 du Code civil en décidant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la méthode de la capitalisation à l'évaluation du dommage ménager permanent du demandeur au motif que sa "capacité sera amenée à évoluer, compte tenu de la composition de son ménage (trois enfants), laquelle, par essence, va nécessairement évoluer". En effet, si la base forfaitaire varie dans le temps, mais dans une mesure qui peut être déterminée, il y a lieu de recourir à la capitalisation, sur des bases qui peuvent être progressives ou dégressives.

10ème et dernier feuillet

Deuxième branche

Si par l'énonciation que "les considérations ci-avant valent, a fortiori, pour le dommage ménager", le tribunal entend motiver le rejet de la méthode de la capitalisation pour l'évaluation du dommage ménager permanent du demandeur par la considération qu'il " ne produit aucune pièce permettant d'établir le caractère linéaire et constant des conséquences des séquelles sur le plan de son dommage", le tribunal, qui ne dénie pas que le demandeur démontre avoir subi un dommage ménager permanent mais refuse pour ce motif le mode de calcul proposé par le demandeur, viole les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Développements du second moyen de cassation

Le demandeur pense pouvoir se référer, pour la critique que porte ce second moyen, aux mêmes arrêts qu'il a cités dans les développements du premier moyen.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour le demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser le jugement attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance; statuer comme de droit quant aux dépens.

Jacqueline Oosterbosch

Liège, le 15 juillet 2016

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.2