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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.1 Généré par l'IA

Swiss court allows appeal against Belgian insurance judgment violating mortgage law and constitutional motivation rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Swiss Federal Court of Cassation allowed the appeal against a Belgian court of appeal judgment regarding an insurance indemnity distribution. The lower court violated the Mortgage Law by prioritizing a creditor whose mortgage was registered after the fire, contrary to statutory priority rules. Furthermore, the judgment was found legally flawed due to contradictory reasoning regarding interest calculations and the effects of debt assignment. Consequently, the case was remitted to another court of appeal for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Mortgage Law of 16 December 1851; Article 58 of the Land Insurance Contract Law of 25 June 1992; Article 149 of the Constitution of 17 February 1994; Article 1138, paragraph 4 of the Code of Judicial Organization: Insurance indemnities for damaged property must be applied to repair or replacement, with priority given to creditors whose security was registered before the damage; courts must provide consistent and non-contradictory reasoning in judgments.

Mots-clés

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insurance indemnity distribution mortgage priority rules contradictory judgment debt assignment effects constitutional motivation requirement régularité de la procédure contrôle de la procédure vice de procédure formel

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Mortgage Law of 16 December 1851
des intérêts produits par le cantonnement et le compte rubriqué », excède les limites de l'appel et viole, partant, l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Article 58 of the Land Insurance Contract Law of 25 June 1992
De Wilde, Commen¬taar bij art. 58 Wet Landverzekeringsovereenkomst, in Verzekeringen.
Article 149 of the Constitution of 17 February 1994
- article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994,
Article 1138, paragraph 4 of the Code of Judicial Organization
[de ces mêmes intérêts] », l'arrêt adjuge plus qu'il n'a été demandé, partant, méconnaît le principe général du droit dit principe dispositif et viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
article 1615 du Code civil
En matière de vente l'article 1615 du Code civil dispose effective-ment que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
article 1692 du Code civil
En matière de transport de créance l'article 1692 du Code civil dispose plus particulièrement que la vente ou ces¬sion d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
article 1689 du Code civil
Aux termes de l'article 1689 du Code civil dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
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Texte complet

N° C.15.0472.F

NATIONALE SUISSE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue des Deux Églises, 14,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,

2. G. D.,

3. SOGEMO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Mons (Jemappes), avenue Wilson, 352,

4. BELFIUS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Mons.

Le 27 septembre 2017, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 10 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet.

L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, dispose que dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Il suit de ces dispositions que seuls les créanciers privilégiés ou hypothécaires dont l'inscription de la créance à la conservation des hypothèques est antérieure au sinistre peuvent s'en prévaloir.

Après avoir relevé que l'hypothèque de la première défenderesse a été inscrite après le sinistre, l'arrêt considère que « quelle que soit la date de l'incendie, l'assureur doit respecter l'article 58 de la loi sur les assurances qui lui impose une obligation spécifique au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires » et qu'« il ne peut payer l'indemnité à son assuré sans autorisation des créanciers inscrits lorsque l'indemnité n'est pas affectée à la reconstruction ».

En considérant que la créance de la première défenderesse est privilégiée et doit être payée en application de l'article 58, alinéa 1er, précité, alors que l'inscription hypothécaire de cette créance est postérieure au sinistre, l'arrêt viole cette disposition.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le jugement du premier juge déboute le deuxième défendeur de sa demande et dit pour droit que la somme revenant à la troisième défenderesse est de 124.384,53 euros augmentée de la quote-part des intérêts produits par le cantonnement.

Il ressort des pièces de la procédure qu'aucun appel n'a été formé contre la décision déboutant le deuxième défendeur.

L'arrêt, qui décide que les fonds doivent être répartis « au profit [du deuxième défendeur] jusqu'à concurrence de 36.662,95 euros augmentés de 5,82 p.c. des intérêts produits par le cantonnement et le compte rubriqué », excède les limites de l'appel et viole, partant, l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Pour le surplus, il ressort des pièces de la procédure que, si aucune des parties défenderesses n'a formé un appel contre la décision attribuant une quote-part de 124.384,53 euros à la troisième défenderesse, la demanderesse demandait par un appel incident que cette quote-part soit portée à 144.227,45 euros.

En décidant que les fonds doivent être répartis « au profit de [la troisième défenderesse] jusqu'à concurrence de 221.132,29 euros augmentés de 35,12 p.c. [de ces mêmes intérêts] », l'arrêt adjuge plus qu'il n'a été demandé, partant, méconnaît le principe général du droit dit principe dispositif et viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal et les appels incidents ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange A. Fettweis

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR La société anonyme Nationale Suisse Assurances, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Deux Eglises, 14, ins¬crite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403. 274.332,

Demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation soussignée, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : 1. La société anonyme ING Belgique, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.200.393,

2. Monsieur G. D.,

3. La société privée à responsabilité limitée Sogemo, dont le siège social est établi à 7012 Jemappes, avenue Wilson, 352, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 453.123.919 ;

4. La société anonyme Belfius Banque, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Pachéco, 44, inscrite à la Ban-que-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.201.185,

Défendeurs en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à la cen-sure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 20 mars 2015 par la sixième chambre ci¬vile de la Cour d'appel de Mons (2013/RG/585).

* * *

FAITS ET RETROACTES

Le litige porte sur la répartition des fonds, récupérés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et bloqués sur un compte rubriqué ouvert par les huissiers R. et V. en 2011.

Suivant procès-verbal de cantonnement judiciaire du 1er sep-tembre 2000 la demanderesse avait cantonné la somme de 25.419.444,- francs, en principal, intérêts et frais, dont 25.399.444,- francs, soit 629.635,77 euros, ont été versés par les huissiers R. et V. à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ces fonds avaient été cantonnés entre leurs mains en vue de suspendre l'exécution d'un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Mons le 7 juin 2000, revêtu de l'exécution provisoire, en cause du deuxième défendeur et de la troisième défenderesse, demandeurs, contre la compagnie d'assurance, l'actuelle demanderesse, condamnée à les in¬demniser à la suite d'un double sinistre incendie, survenu les 17 et 23 avril 1995.

La demanderesse avait interjeté appel du jugement précité.

En degré d'appel la sa Bacob est intervenue volontairement à la cause. Elle était venue aux droits de Gesbanque, qui bénéficiait d'une cession de créance d'indemnité à concurrence de 15.000.000,- francs, lui consentie par le deuxième défendeur et la troisième défenderesse le 4 juillet 1995, noti¬fiée à la demanderesse le 9 novembre 1995.

Par arrêt du 14 janvier 2002 la Cour d'appel de Mons a dit que la demanderesse devait indemniser le sinistre litigieux en tenant compte de la cession de créances, dont bénéficie la Bacob, et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire leurs comptes après que la banque ait précisé sur quelle créance elle entend recouvrer prioritairement la somme de 15.000.000,- francs, soit 371.840,29 euros, qui lui a été cédée.

Par arrêt, rendu le 16 octobre 2006, la cour d'appel a dit pour droit que le montant des indemnités revenant au deuxième défendeur s'élevait à la somme de 300.806,25 euros, à majorer des intérêts moratoires, à dater du 19 septembre 1995, a dit que la demanderesse devait indemniser les sinistres litigieux en tenant compte de la cession de créance, dont bénéficie la sa Dexia Banque, succédant à Bacob, la somme de 371.840,29 euros, devant être prio¬ritairement déduite de la créance d'indemnité que doit la demanderesse au deuxième défendeur et l'éventuel surplus impayé, de la créance d'indemnité que doit la demanderesse à la troisième défenderesse et condamne la de-manderesse à payer au deuxième défendeur et à la troisième défenderesse le solde éventuel de leurs créances restantes, après déduction de la somme re¬venant à la sa Dexia Banque.

Les parties au litige n'ayant pas pu s'accorder sur la répartition des fonds cantonnés, la demanderesse a lancé citation en interprétation par exploit du 18 avril 2007.

Par arrêt du 9 septembre 2008 la cour d'appel a déclaré la de-mande en interprétation recevable et fondée et a dit pour droit que par la ces¬sion de créance du 4 juillet 1995, le deuxième défendeur et la troisième dé¬fenderesse ont cédé à la sa Gesbanque, devenue la sa Dexia Banque Bel¬gique, une créance de 371.840,29 euros en principal, ainsi que les acces¬soires de cette créance, en ce compris tous les intérêts produits par cette somme et qui peuvent être réclamés à la demanderesse.

Par citation du 26 octobre 2004 la sa Dexia Banque a intenté une procédure au fond contre la demanderesse en paiement de la somme de 15.000.000,- francs, montant de la cession de créance d'indemnité lui consen¬tie par le deuxième défendeur et la troisième défenderesse le 4 juillet 1995, dont elle a été déboutée par un arrêt définitif du 14 octobre 2009, confirmant le jugement du 26 juin 2008, déclarant la demande prescrite.

Différents créanciers, qui n'étaient pas partie à la procédure judi-ciaire initiale, ont fait valoir des droits sur les sommes cantonnées à la Caisse des dépôts et consignations, à savoir la sc B., bureau d'expertise, et ING.

Les fonds ont été libérés par la Caisse des Dépôts et Consigna-tions et versés aux huissiers R. et V., qui ont établi le 5 janvier 2011 un projet de répartition, dont il résulte que la somme totale à ré¬partir en principal et intérêts, frais déduits, s'élève à 29.448.380,- francs, soit 730.006,26 euros, dont 580.894,68 euros reviennent à la demanderesse et 149.111,57 euros à la troisième défenderesse.

Le conseil du deuxième défendeur et de la troisième défende-resse a formulé des réserves quant au remboursement des fonds à la deman¬deresse, a marqué son désaccord quant à la répartition des intérêts et a ré¬clamé paie¬ment de son état de frais et honoraires de 73.000,62 euros, faisant valoir le privilège des frais de conservation sur pied de l'article 20, 4° de la loi hypothé¬caire.

De même le conseil de la demanderesse a marqué son désaccord sur la répartition des intérêts et sur le paiement des frais et honoraires de Maître C., estimant qu'il revenait à la demanderesse la somme de 585.778,82 euros et à la troisième défenderesse la somme de 144.227,45 eu¬ros.

Les fonds ont été bloqués à nouveau sur un compte rubriqué.

La demanderesse, le deuxième défendeur et la troisième défen-deresse ont déposé un procès-verbal de comparution volontaire devant le juge des saisies de Mons le 20 octobre 2011, chacun proposant sa propre réparti¬tion des fonds bloqués en compte rubriqué.

ING et Dexia sont intervenues volontairement à la cause.

Par jugement du 26 avril 2012 le juge des saisies a renvoyé la cause au tribunal d'arrondissement, lequel par décision du 15 juin 2012 a dit pour droit qu'il n'était pas régulièrement saisi et que le juge des saisies était compétent et lui a renvoyé la cause.

Celui-ci a rendu une décision le 3 janvier 2013 répartissant les fonds bloqués. Le tribunal disait pour droit que les sommes détenues par les huissiers instrumentants après s'être défrayés de leur frais, doivent être répar¬ties comme suit :

- au profit de Maître L. pour qu'il soit procédé à une distribution par contribution des sommes revenant à la troisième défenderesse à concur¬rence de 124.384,53 euros à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement,

- au profit de la sa ING Belgique la somme 93.703,75 euros à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement,

- au profit de la sa demanderesse la somme 371.480,29 euros à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement,

- le solde des sommes cantonnées en ce compris les intérêts au profit de la demanderesse, s'il n'ay a pas appel de la décision,

- fixe à la somme de 12.438,45 euros à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement la créance privilégiée de Maître Ph. C. à faire valoir à l'égard de la troisième défenderesse,

et déboutait Dexia Banque et le deuxième défendeur de leur demande.

Belfius, anciennement Dexia Banque, a interjeté appel de cette décision. La demanderesse, le deuxième défendeur et la troisième défende¬resse ont formé un appel incident.

Par l'arrêt du 20 mars 2015 la Cour d'appel de Mons statuant con¬tradictoirement, a reçu les appels principal et incident, dit l'appel principal non fondé et en a débouté la sa Belfius Banque, dit les appels incidents fondés dans la mesure précisée ci-après.

La cour d'appel a mis à néant le jugement entrepris, réformant, a dit que les fonds placés en compte rubriqué par les huissiers R. et V. doivent être répartis comme suit, en exécution des arrêts de la cour d'appel de Mons des 16 octobre 2006 et 9 septembre 2008 :

- au profit du deuxième défendeur à concurrence de 36.662,95 euros, à ma¬jorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué,

- au profit de la troisième défenderesse à concurrence de 221.132,52 euros, à majorer de 35,12 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué,

- au profit de la demanderesse à concurrence de 371.840,29 euros, à majo¬rer de 59,06 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, sous déduction de tous frais complémentaires d'exécution, liés au cantonnement judiciaire, au blocage des fonds en compte rubriqué et à leur répartition.

La cour d'appel dit que la créance d'ING à charge du deuxième défendeur de 93.703,75 euros, à majorer de 0,37 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué doit lui être réglée par imputation par priorité sur les sommes revenant au deuxième défendeur, puis sur les sommes revenant à la demanderesse.

Elle déboute les parties du surplus de leurs demandes et délaisse à chacune des parties ses frais et dépens des deux instances.

La demanderesse considère pouvoir présenter les moyens déve-loppés ci-après à l'encontre de cet arrêt.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions violées

- articles 10, 41, 45, 45bis, 78, 79, 81 et 83, tel que d'application avant sa modification par la loi du 21 décembre 2013, de la loi hypothécaire du 16 dé¬cembre 1851,

- articles 1, G, 58, 61 et 66, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ces trois derniers articles tels que d'application avant leur abrogation par la loi du 4 avril 2014,

- articles 112, 115 et 120, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 20 mars 2015 la cour d'appel de Mons met à néant le jugement entrepris, réformant, dit que les fonds placés en compte rubriqué par les huissiers R. et V. doivent être répartis comme suit, en exécution des arrêts de la cour d'appel de Mons des 16 oc-tobre 2006 et 9 septembre 2008 :

- au profit du deuxième défendeur à concurrence de 36.662,95 euros, à ma¬jorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué,

- au profit de la troisième défenderesse à concurrence de 221.132,52 euros, à majorer de 35,12 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué,

- au profit de la demanderesse à concurrence de 371.840,29 euros, à majo¬rer de 59,06 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, sous déduction de tous frais complémentaires d'exécution, liés au cantonnement judiciaire, au blocage des fonds en compte rubriqué et à leur répartition,

dit que la créance d'ING à charge du deuxième défendeur de 93.703,75 euros, à majorer de 0,37 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, doit lui être réglée par imputation par priorité sur les sommes reve¬nant au deuxième défendeur, puis sur les sommes revenant à la demande¬resse, déboute les parties du surplus de leurs demandes et délaisse à cha¬cune des parties ses frais et dépens des deux instances. Cette décision re¬pose notamment sur les considérations suivantes :

« Il a été définitivement jugé par arrêt rendu le 16 octobre 2006 que : « les biens sinistrés n'ayant pas été reconstruits, l'indemnité doit être payée en te¬nant compte d'éventuels créanciers privilégiés, au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances terrestres. La cour n'étant saisie d'aucune demande for¬mée par l'un ou l'autre de ces créanciers, il ne lui appartient pas de se pro¬noncer quant à ce, ni de faire les comptes entre parties, ce qui relève de l'exécution de cet arrêt ».

L'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres prévoit : Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypo¬thécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Néanmoins, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur si les créanciers dont le privilège n'a pas fait l'objet d'une publicité n'ont pas au préa¬lable formé opposition.

Ainsi que précisé ci-avant (point V - saisine de la cour), la cour, actuellement saisie du problème de la répartition des fonds bloqués entre les mains des huissiers R. et V., en exécution de l'arrêt du 16 oc¬tobre 2006, ne doit tenir compte que des créanciers, privilégiés au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances, qui ont fait valoir leurs droits et sont intervenus volontairement à la présente procédure, soit BELFIUS - succédant à GESBANQUE -, créancier hypothécaire en 2ème rang et ING - succédant à la B.B.L. - créancier hypothécaire en 3ème rang.

...

Les autres hypothèques des banques ont valablement été inscrites à la con¬servation des hypothèques, respectivement les 31 juillet 1995 et 3 novembre 1995, soit après le sinistre, mais avant la notification de la cession de créance le 9 novembre 1995. » (pages 14-15)

« (...)

La (demanderesse) objecte que l'article 58 précité ne peut pas s'appliquer au motif que l'hypothèque ne préexistait pas au sinistre, l'inscription hypothécaire d'ING ayant été prise le 3 novembre 1995, soit après la survenance du double sinistre des 17 et 23 avril 1995.

Elle en déduit que l'hypothèque ne porterait que sur un terrain et des ruines, et non sur l'indemnité d'assurance, la banque ne pouvant bénéficier de la subro¬gation réelle en application de l'article 10 de la loi hypothécaire.

Son argumentation qui s'appuie uniquement sur une interprétation doctrinale (D. DE MAESENAIRE, Assurance contre l'incendie, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 302) ne peut être suivie.

Quelle que soit la date de l'incendie, l'assureur doit respecter l'article 58 de la loi sur les assurances qui lui impose une obligation spécifique au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires, il ne peut payer l'indemnité à son assu¬ré sans autorisation des créanciers inscrits lorsque l'indemnité n'est pas affec¬tée à la reconstruction (voir article 3.6.2. du contrat d'assurance - pièce 22 du dossier d'ING).

La cour le rappelle dans son arrêt précité du 16 octobre 2006 « l'indemnité doit être payée en tenant compte d'éventuels créanciers privilégiés, au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances terrestres».

La créance d'ING qui bénéficie sur l'immeuble sinistré d'une inscription hypo¬thécaire, valablement inscrite le 3 novembre 1995, et d'un mandat authentique de conférer hypothèque, en vertu d'un acte notarié du 14 octobre 1992, est privilégiée et doit être réglée en application de l'article 58 précité. » (pages 20-21)

Grief

1. Aux termes de l'article 1, G de la loi du 25 juin 1992 sur le con-trat d'assurance terrestre l'assurance de dommages est celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dom¬mage au patrimoine d'une personne.

Sont des assurances de dommages les assurances de choses, telle que l'assurance contre l'incendie.

L'article 61 de la loi du 25 juin 1992, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, actuellement l'article 115 de la loi du 4 avril 2014, dispose que, sauf convention contraire, l'assurance contre l'incendie garantit les biens assurés contre les dégâts causés par l'incendie, par la foudre, par l'explosion, par l'implosion ain¬si que par la chute ou le heurt d'appareils de navigation aérienne ou d'objets qui en tombent ou qui en sont projetés et par le heurt de tous autres véhicules ou d'animaux.

Cette assurance a pour objet de garantir l'assuré contre les pertes que pourrait subir l'assuré dans son patrimoine en cas d'incendie ou autre risque.

Le droit à l'indemnité naîtra lors de la survenance du sinistre.

2. L'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, actuellement l'article 112 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, dispose :

« Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détériora¬tion d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au rempla¬cement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Néanmoins, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur si les créanciers dont le privilège ne fait pas l'objet d'une publicité n'ont pas au préa¬lable formé opposition.

Les alinéas 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions légales relatives aux actions directes contre l'assureur dans des cas particuliers. »

Cette disposition est commune à toutes les assurances de choses, dont l'assurance contre l'incendie.

Elle constitue une application spécifique de la subrogation réelle, telle que consacrée par l'article 10 de la loi hypothécaire, qui dispose de ma¬nière plus générale que, « sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothé¬caires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet », la destruction du bien entraînant en principe la perte du droit de préférence, dont l'assiette a disparu.

Cette disposition ne s'appliquera que si l'indemnité d'assurance, due en raison de la perte ou de la destruction de l'objet, n'est pas utilisée en son entièreté pour la réparation ou pour le remplacement de l'objet.

En cas de réparation ou de remplacement le droit de préférence renaît en effet sur le bien.

En application des dispositions précitées l'indemnité se substitue au bien perdu ou endommagé, le droit hypothécaire ou le privilège étant repor¬té sur l'indemnité à payer pas l'assureur.

3. L'article 58 de la loi du 25 juin 1992, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, actuellement l'article 112 de la loi du 4 avril 2014 précitée, vise à protéger les créan¬ciers hypothécaires et privilégiés qui, sans cette disposition, verraient leur ga¬rantie diminuer ou même disparaître complètement en raison de la détériora¬tion ou de la perte du bien assuré, en leur permettant de reporter leur privilège ou hypothèque sur l'indemnité, se substituant au bien, grevé de leur garantie.

Il s'ensuit logiquement que seuls les créanciers, bénéficiant au jour du sinistre d'un droit de priorité sur les biens assurés, peuvent se prévaloir à l'égard de l'assureur dudit article 58 de la loi du 25 juin 1992, c.q. 112 de la loi du 4 avril 2014.

Seuls ces créanciers voient en effet diminuer ou disparaître leur garantie en raison de la disparition de l'assiette de leur droit de préférence due au sinistre.

Ceci est confirmé par l'article 66, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, actuellement l'article 120, § 1er, de la loi du 4 avril 2014, qui dispose qu'aucune exception ou déchéance dérivant d'un fait postérieur au sinistre ne peut être opposée par l'assureur au créancier jouissant sur les biens assurés d'un droit de préférence connu de l'assureur.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la loi du 16 décembre 1851 l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces im¬meubles.

L'article 45, 1er alinéa, 1°, de la loi hypothécaire dispose que sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers qui sont dans le com¬merce. Selon le second alinéa de cet article l'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

L'article 45bis de la loi hypothécaire dispose encore que l'hypothèque peut être constituée sur des bâtiments dont la construction est commencée, ou même seulement projetée, pourvu que celui qui confère l'hypothèque ait un droit actuel lui permettant de construire à son profit.

Selon l'article 78 de la loi hypothécaire il n'y a d'hypothèque con-ventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la na¬ture et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au dé¬biteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Aux termes de l'article 81 de la loi hypothécaire « entre les créan¬ciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les re¬gistres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypo¬thèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. »

Il ressort, en outre, de l'article 83 de la loi hypothécaire, tel que d'application avant sa modification par la loi du 21 décembre 2013, que pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent entre autres l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hy¬pothèque.

Il s'ensuit que l'hypothèque porte nécessairement sur le bien, tel qu'il existe au jour où l'hypothèque est acquise, s'étendant toutefois aux amé¬liorations futures du bien hypothéqué.

Par ailleurs, il ressort de l'article 79 de la loi hypothécaire que le créancier a le droit de réclamer le remboursement de sa créance si les im¬meubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier.

Il s'ensuit que celui qui prend une inscription hypothécaire après la survenance du sinistre devra s'en contenter, son hypothèque aura comme assiette le bien tel qu'il existe à cette date, sans qu'il ne puisse réclamer que son droit de préférence soit reporté sur l'indemnité d'assurance due en raison d'un sinistre ancien.

5. En l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que l'indemnité d'assurance portait sur deux sinistres survenus les 17 et 23 avril 1995, alors que l'inscription hypothécaire d'ING Belgique datait du 3 no¬vembre 1995, soit largement postérieure auxdits sinistres.

6. Partant, la cour d'appel qui considère que « quelle que soit la date de l'incendie, l'assureur doit respecter l'article 58 de la loi sur les assu¬rances qui lui impose une obligation spécifique au profit des créanciers privilé¬giés et hypothécaires » et qu' « il ne peut payer l'indemnité à son assuré sans autorisation des créanciers inscrits lorsque l'indemnité n'est pas affectée à la reconstruction », et ce même si l'inscription hypothécaire est postérieure au sinistre, et, partant, considère que tout créancier hypothécaire peut invoquer le bénéfice de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992, et se faire octroyer, dans les limites de sa créance, l'indemnité due par l'assureur en raison d'un sinistre en exécution d'une assurance-incendie, soit une assurance de choses, peu im¬porte la date à laquelle il a fait inscrire son hypothèque, n'est pas légalement motivé en droit (violation des articles 1, G, 58, 61 et 66, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ces trois derniers articles, tels que d'application avant leur abrogation par la loi du 4 avril 2014, 10, 41, 45, 45bis, 78, 79, 81 et 83, tel que d'application avant sa modification par la loi du 21 décembre 2013, de la loi hypothécaire du 16 dé¬cembre 1851, 112, 115 et 120, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

DEVELOPPEMENTS

L'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance ter¬restre, tel que d'application avant son abrogation, dispose :

« Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détériora¬tion d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au rempla¬cement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Néanmoins, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur si les créanciers dont le privilège ne fait pas l'objet d'une publicité n'ont pas au préa¬lable formé opposition.

Les alinéas 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions légales relatives aux actions directes contre l'assureur dans des cas particuliers. »

Par cette disposition le législateur a voulu aménager le méca-nisme de la subrogation réelle, telle qu'elle était auparavant organisée par l'article 10 de la loi hypothécaire (J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances ter¬restres. Principes généraux, in Traité pratique de droit commercial, tome 3, Waterloo, Kluwer, 2011, 427, n° 854 ; H. Claassens, Assurances indemni¬taires, assurances de dommages et assurances de chose : dispositions géné¬rales, in M. Fontaine et J.-M. Binon (dir.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Bruxelles, Bruylant, 1993, 131, n° 29).

L'article 10 de la loi hypothécaire dispose d'ailleurs toujours que « sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet ».

En effet, la destruction du bien entraîne en principe la perte du droit de préférence, dont l'assiette a disparu (M. Fontaine, Droit des assu¬rances, Bruxelles, Larcier, 2010, 423, n° 652).

Cette disposition n'a d'effet que dans la mesure où l'indemnité due en raison de la perte ou de la destruction de l'objet n'est pas utilisée en son entièreté pour la réparation ou le remplacement de l'objet (M. Fontaine, Droit des assurances, Bruxelles, Larcier, 2010, 423, n° 652 ; L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Anvers-Groningen, Intersen¬tia rechtswetenschappen, 2001, 304, n° 456 ; A. De Wilde, Zakelijke subroga¬tie in artikel 58 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, RDCB 1999, 876, n° 4).

L'indemnité remplace le bien détruit (J.-L. Fagnart, o.c., 428, n° 854).

Cette subrogation réelle ne joue cependant que dans la mesure où l'indemnité n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au rempla¬cement de ce bien. En cas de réparation ou de remplacement le droit de pré¬férence renaît sur le bien (M. Fontaine, o.c., 423, n° 654; A. De Wilde, o.c., 872).

L'article 58 de la loi du 25 juin 1992 bénéficie aux créanciers hy-pothécaires et/ou privilégiés, dont les droits sont définis conformément à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (J.-L. Fagnart, o.c., 427, n° 853).

Il échet, en effet, de ne pas perdre de vue le rôle de l'assurance de chose, qui est celui de permettre à l'assuré, en cas de perte ou de détério¬ration d'un bien, de procéder à la réparation ou au remplacement de celui-ci. Si le bien est réparé ou remplacé, les créanciers privilégiés et hypothécaires conservent sur le bien nouveau ou réparé tous les droits qu'ils avaient (J.-L. Fagnart, o.c., 428, n° 856).

L'article 58 de la loi du 25 juin 1992 n'organise la subrogation ré-elle que dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la dété¬rioration d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au rem¬placement de ce bien.

Les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires sur l'indem-nité connaissent certaines limites. Chaque créancier ne peut recevoir l'indem-nité que dans la limite du montant de sa propre créance, le surplus étant versé à l'assuré et l'affectation de l'indemnité d'assurance au paiement des créances privilégiés et hypothécaires se fait selon le rang de chacune d'elles. Enfin la créance privilégiée ou hypothécaire doit être certaine, liquide et exigible au jour du règlement (J.-L. Fagnart, o.c., 429, n° 858).

Finalement, l'inscription hypothécaire doit être antérieure au si-nistre (RPDB, Cpl. VII, v° Hypothèques et privilèges immobiliers, n° 1300; E. Dirix et R. De Corte, Zekerheidsrechten, 450, n° 640 ; A. De Wilde, Commen¬taar bij art. 58 Wet Landverzekeringsovereenkomst, in Verzekeringen. Arti¬kelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Mali¬nes, Kluwer, 2000, art. 58-4 ; D. De Maeseneire, Assurance contre l'incendie, Bruxelles, Kluwer, 2003, 302).

Ceci paraît d'ailleurs logique, compte tenu de la technique de l'hypothèque qui ne peut porter que sur des biens existants, même si elle s'étendra ensuite aux améliorations futurs.

Lorsque le bien, sur lequel est prise l'hypothèque, a été partielle-ment détruite à cette date, l'inscription hypothécaire ne portera que sur le bien en cet état. Si celui-ci est reconstruit le créancier hypothécaire en tirera profit dans la mesure où il verra s'étendre sa garantie.

Par contre, il ne pourra faire valoir aucun droit à l'indemnité due par l'assureur d'incendie du propriétaire en raison d'un sinistre qui s'est produit auparavant. Le créancier ne peut en effet point prétendre qu'il a vu se fondre son gage, raison d'être de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992.

Partant, la cour d'appel qui considère que la date de l'incendie est sans importance ou, autrement dit, que peu importe la date de l'inscription hy¬pothécaire, ne motive pas légalement sa décision.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dispositions et principe général du droit violés

- article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994,

- articles 1068, 1er alinéa, 1138, 2° et 4°, et 1404, deuxième alinéa, du Code judiciaire,

- articles 1614, 1615, 1689 et 1692 du Code civil,

- article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014,

- article 112 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,

- principe général du droit, dit principe dispositif.

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 20 mars 2015 la cour d'appel de Mons met à néant le jugement entrepris, réformant, dit que les fonds placés en compte rubriqué par les huissiers R. et V. doivent être répartis comme suit, en exécution des arrêts de la cour d'appel de Mons des 16 oc-tobre 2006 et 9 septembre 2008 :

- au profit du deuxième défendeur à concurrence de 36.662,95 euros, à ma¬jorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué,

- au profit de la troisième défenderesse à concurrence de 221.132,52 euros, à majorer de 35,12 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué,

- au profit de la demanderesse à concurrence de 371.840,29 euros, à majo¬rer de 59,06 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, sous déduction de tous frais complémentaires d'exécution, liés au cantonnement judiciaire, au blocage des fonds en compte rubriqué et à leur répartition,

dit que la créance d'ING à charge du deuxième défendeur de 93.703,75 euros, à majorer de 0,37 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, doit lui être réglée par imputation par priorité sur les sommes reve¬nant au deuxième défendeur, puis sur les sommes revenant à la demande¬resse, déboute les parties du surplus de leurs demandes et délaisse à cha¬cune des parties ses frais et dépens des deux instances.

Cette décision repose notamment sur les considérations sui-vantes :

« Le litige porte sur la répartition des fonds récupérés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et bloqués sur un compte rubriqué ouvert par les huissiers R. et V. en 2011.

Ces fonds avaient été cantonnés entre leurs mains, en vue de suspendre l'exécution d'un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Mons le 7 juin 2000, revêtu de l'exécution provisoire, en cause (du deuxième défendeur) et de la (troisième défenderesse), demandeurs, contre la compagnie d'as-surance, (la demanderesse), défenderesse, condamnée à les indemniser suite à un double sinistre incendie, survenu les 17 et 23 avril 1995.

Ce jugement condamne (la demanderesse) à payer la somme de 12.134.494 FB, en ce qui concerne le bâtiment, et de 6.568.163 FB, en ce qui concerne le contenu, le tout augmenté des intérêts moratoires à dater de la mise en de¬meure du 19 septembre 1995, dit que ces montants devront être versés à la GESBANQUE (devenue actuellement SA BELFIUS, non partie à la cause) à concurrence de 15.000.000 FB, sauf instruction contraire de celle-ci, et que le solde devra être versé (au deuxième défendeur) et/ou à la (troisième défende¬resse), en fonction des instructions qui seront données par la GESBANQUE.

(...)

Suivant procès-verbal de cantonnement judiciaire du 1er septembre 2000, la (demanderesse) a cantonné la somme de 25.419.444 FB, en principal, intérêts et frais, dont 25.399.444 FB, soit 629.635,77 EUR, ont été versés par les huis¬siers R. et V. à la Caisse des Dépôts et Consigna¬tions suivant procès-verbal de cantonnement du 1er septembre 2000.

En degré d'appel, la SA BACOB, venant aux droits de GESBANQUE, qui bé¬néficiait d'une cession de créance d'indemnité à concurrence de 15.000.000 FB, lui consentie par (le deuxième défendeur) et la (troisième défenderesse) le 4 juillet 1995, notifiée à la (demanderesse) le 9 novembre 1995, est intervenue volontairement à la cause par requête du 9 novembre 2001.

Par arrêt rendu le 14 janvier 2002 (2000/RG/598), cette cour autrement com¬posée :

- (...)

- dit que la (demanderesse) doit indemniser les sinistres litigieux, en tenant compte de la cession de créances dont bénéficie la BACOB

- ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire leurs comptes après que la banque ait précisé sur quelle créance elle en¬tend recouvrer prioritairement la somme de 15.000.000 FB, soit 371.840,29 EUR, qui lui a été cédée.

Par arrêt rendu le 16 octobre 2006 (2000/RG/598), cette cour autrement com¬posée,

- dit pour droit que le montant des indemnités revenant (au deuxième défen¬deur) s'élève à la somme de 300.806,25 EUR, à majorer des intérêts mora¬toires, à dater du 19 septembre 1995

- dit pour droit que le montant des indemnités revenant à (la troisième dé¬fenderesse) s'élève à la somme de 162.835,38 EUR, à majorer des intérêts moratoires, à dater du 19 septembre 1995

- dit pour droit que la (demanderesse) doit indemniser les sinistres litigieux en tenant compte de la cession de créance, dont bénéficie la SA DEXIA BANQUE (succédant à BACOB), la somme de 371.840,29 EUR devant être prioritairement déduite de la créance d'indemnité que doit l'appelante (au deuxième défendeur) et l'éventuel surplus impayé, de la créance d'indemnité que doit l'appelante à la (troisième défenderesse)

- condamne la (demanderesse) à payer (au deuxième défendeur) et à la (troisième défenderesse) le solde éventuel de leurs créances respectives, après déduction de la somme revenant à la SA DEXIA BANQUE.

Dans sa motivation, cet arrêt précise :

- la créance cédée est sortie du patrimoine (du deuxième défendeur) et de la (troisième défenderesse pour entrer dans celui de la SA DEXIA BANQUE... la cour n'est saisie d'aucune demande de paiement de la SA DEXIA BANQUE...qu'elle soit prescrite ou non, cette créance est sortie du patrimoine des intimés et ceux-ci ne pourraient, sous ce prétexte, prétendre au paiement d'une indemnité supérieure á celle qui leur revient, après déduction du mon¬tant de cette créance

- les biens sinistrés n'ayant pas été reconstruits, l'indemnité doit être payée en tenant compte d'éventuels créanciers privilégiés, au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances terrestres. La cour n'étant saisie d'aucune demande formée par l'un ou l'autre de ces créanciers, il ne lui appartient pas de se pro¬noncer quant à ce, ni de faire les comptes entre parties, ce qui relève de l'exécution de cet arrêt.

Les parties au litige n'ont pu s'accorder, en exécution de cet arrêt, sur la répar¬tition des fonds cantonnés.

La (demanderesse) a lancé citation en interprétation par exploit du 18 avril 2007.

Par courrier du 19 avril 2007, son conseil a écrit au conseil de la SA ING Bel¬gique, créancière du deuxième défendeur, bénéficiant d'une inscription hypo¬thécaire sur l'immeuble - incendié et ayant fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains de la (demanderesse) par exploit des huissiers D. V. et S. du 22 mars 2002, qu'il n'y avait pas de difficulté en ce qui- con¬cerne le paiement des sommes dues à sa cliente, qu'il ne disposait pas encore des fonds, mais que dès réception des fonds, il serait en mesure de lui faire parvenir les sommes dues à ING, tout au mains la somme de 93.703,74 EUR que Maitre C. l'a autorisé à lui payer.

Par arrêt rendu le 9 septembre 2008 (2007/RG/415), cette cour autrement composée :

- déclare la demande en interprétation recevable et fondée dans la mesure ci-après

- dit pour droit que, par la cession de créance du 4 juillet 1995, le (deuxième défendeur) et (la troisième défenderesse) ont cédé à la SA GESBANQUE, devenue la SA DEXIA BANQUE Belgique, une créance de 371.840,29 EUR en principal, ainsi que les accessoires de cette créance, en ce compris tous les intérêts produits par cette somme et qui peuvent être réclamés à la (de¬manderesse).

(...)

Divers créanciers, non parties à la procédure judiciaire initiale, ont fait valoir leurs droits sur les sommes cantonnées à la caisse des dépôts et consigna¬tions

(...)

- le conseil de la SA ING Belgique a écrit à la Caisse des Dépôts et Consi¬gnations le 17 novembre 2010, faisant valoir les articles 58 de la loi sur les assurances terrestres et 10 de la loi hypothécaire, et lui demandant de ver¬ser la totalité des fonds cantonnés à l'huissier L. afin de lui per¬mettre de procéder à la distribution par contribution, après saisie-arrêt exé¬cution en application des articles 1627 et suivants » (pages 4 à 10)

« Les fonds dont la répartition est demandée ont fait l'objet d'une procédure de cantonnement judiciaire, strictement réglementée par les articles 1403 et suivants du code judiciaire.

L'article 1404, alinéa 2 C.J., prévoit, en cas d'appel du débiteur condamné en vertu d'une décision exécutoire : Le versement est fait avec affectation spé¬ciale de la somme à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation que notre cour fait sienne « Dès lorsqu'il a cantonné l'intégralité des montants auxquels il a été condamné, le débiteur doit, en vertu de l'article 1404 C.J. être considéré comme s'étant. acquit¬té de sa dette a la date du cantonnement et, en conséquence, cette dette n'est plus productive d'intérêts ». (Cass., septembre 1996, J.T., 1997, p. 702).

Les intérêts produits par le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations re¬viennent au créancier saisissant, aucun autre intérêt ne pouvant être réclamé au débiteur saisi.

L'article 1405, alinéa 5 C.J. stipule : Le retrait des fonds ne peut être fait par l'huissier que de l'accord du débiteur saisi ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire.

L'arrêt définitif, rendu le 16 octobre 2006, coulé en force de chose jugée et in¬terprété par arrêt du 9 septembre 2008, a exactement confirmé le montant des indemnités allouées par le premier juge, en principal et intérêts, en sorte que les montants cantonnés couvrent parfaitement le montant de la condamnation.

Il convient d'exécuter cet arrêt, tout en respectant les dispositions légales rela¬tives au cantonnement judiciaire.

Aucun- accord du débiteur - en l'occurrence la (demanderesse) - n'est interve¬nu pour que les fonds cantonnés soient remis aux créanciers.

(...)

2. L'article 58 de la loi sur les assurances terrestres

II a été définitivement jugé par l'arrêt rendu le 16 octobre 2006 que : « les biens sinistrés n'ayant pas été reconstruits, l'indemnité doit être payée en tenant compte d'éventuels créanciers privilégiés, au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances terrestres. La cour n'étant saisie d'aucune demande formée par l'un ou l'autre de ces créanciers, il ne lui appartient pas de se prononcer quant à ce, ni de faire les comptes entre parties, ce qui relève de l'exécution de cet arrêt ».

L'article 58 de la loi sur les assurances terrestres prévoit : Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est pas entiè¬rement appliquée á la réparation ou au remplacement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées au hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Néanmoins, le paiement de l''indemnité fait à l'assuré libère l''assureur si les créanciers dont le privilège n'a pas fait l'objet d'une publicité n'ont pas au préa¬lable formé apposition.

Ainsi que précisé ci-avant (point V - saisine de la cour), la cour, actuellement saisie du problème de la répartition des fonds bloqués entre les mains des huis¬siers R. et V., en exécution de l'arrêt du 16 octobre 2006, ne doit tenir compte que des créanciers, privilégiés au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances, qui ont fait valoir leurs droits et sont intervenus volon¬tairement à la présente procédure, soit BELFIUS succédant à GESBANQUE-, créancier hypothécaire en 2ème rang et ING — succédant à la B.B.L. — créancier hypothécaire en 3ème rang.

(...)

La créance hypothécaire d'ING n'est pas contestée, alors que celle de BEL¬FIUS l'est, un procès étant toujours en cours.

(...)

3. La prescription de la cession de créance de 15.000.000 FB consentie le 4 juillet 1995 à GESBANQUE (actuellement BELFIUS)

II a été définitivement jugé que cette créance était prescrite, BELFIUS, succédant GESBANQUE, ayant été déboutée de sa demande de paiement par un arrêt défi¬nitif rendu par cette cour autrement composée le 14 octobre 2009, confirmant le jugement du 26 juin 2008.

II convient d'exécuter les arrêts du 16 octobre 2006 et du 9 septembre 2008, en tenant compte de la prescription de cette créance.

L'arrêt du 16 octobre 2006 est notamment motivé comme suit : La créance cé¬dée est sortie du patrimoine (du deuxième défendeur) et de (la troisième dé¬fenderesse) pour entrer dans celui de la SA DEXIA BANQUE... la cour n'est sai¬sie d'aucune demande de paiement de la SA DEXIA BANQUE...qu'elle soit prescrite ou non, cette créance est sortie du patrimoine des intimés et ceux-ci ne pourraient, sous ce prétexte, prétendre au paiement d'une indemnité supérieure à celle qui leur revient, après déduction du montant de cette créance.

Cet arrêt

- dit que la (demanderesse) doit indemniser les sinistres litigieux en tenant compte de la cession de créances dont bénéficie la SA DEXIA BANQUE (succédant à BACOB), la somme de 371.840,29 EUR devant être prioritai¬rement déduite de la créance d'indemnité que doit l'appelante au (deu¬xième défendeur) et l'éventuel surplus impayé, de la créance d'indemnité que doit l'appelante à (la troisième défenderesse)

- condamne la SA NATIONALE.SUISSE à payer au (deuxième défendeur) et à (la troisième défenderesse) le solde éventuel de leurs créances respec¬tives, après déduction de la somme revenant à la SA DEXIA BANQUE.

L'arrêt du 9 septembre 2008 dit pour droit que, par la cession de créance du 4 juillet 1995, (le deuxième défendeur) et (la troisième défenderesse) ont cédé à la SA GESBANQUE, devenue la SA DEXIA BANQUE Belgique, une créance de 371.840,29 EUR en principal, ainsi que les accessoires de cette créance, en ce compris tous les intérêts produits par cette somme et qui peuvent être réclamés à la (demanderesse).

Or il est actuellement définitivement jugé qu'aucune somme ne revient, du chef de cette cession de créance déclarée prescrite, à la SA DEXIA BANQUE, en sorte qu'aucun intérêt ne peut plus être réclamé sur ce montant de 15.000.000 FB, lequel n'a pas été réclamé en temps utile.

La somme de 15.000.000 FB est cependant sortie du patrimoine des intimés sous 2 et 3 et doit venir en déduction des sommes leur revenant, cette déduc¬tion s'opérant á la date du cantonnement du 1er septembre 2000, lequel vaut paiement, soit :

- 25.399.444 FB (montant cantonné suivant procès-verbal de consigna¬tion du 1er septembre 2000 — pièce 1 du dossier de la (demanderesse))

- á déduire 15.000.000 FB (montant de la cession de créance)

- solde revenant (au deuxième défendeur) et/ou à (la troisième défende¬resse) = 10.399.444 FB, soit 257.795,48 EUR, à majorer des intérêts pro¬duits par le dépôt á la Caisse des dépôts et consignations et/ou le compte rubriqué à due concurrence, soit 40,94 % (10.399.444 FB/25.399.444 FB).

Le surplus du montant cantonné de 15.000.000 FB, soit 371.840,29 EUR, ma¬jorés des intérêts créditeurs à due concurrence de 59,06 % (15.000.000FB/25.399.444 FB) représentant le solde de l'indemnité d'assu¬rance due par la (demanderesse), doit lui revenir, sous déduction de :

- tous frais complémentaires d'exécution, liés au cantonnement judiciaire, au blocage des fonds en compte rubriqué et à leur répartition

- toutes sommes revenant aux créanciers justifiant de l'existence d'une créance hypothécaire ou privilégiée sur l'indemnité d'assurance, non rem¬boursée et non prescrite, ayant valablement fait opposition entre ses mains, en application de l'article 58 de la loi sur les assurances terrestres.

4. La répartition entre (la troisième défenderesse) et (le deuxième défendeur)

Il a été jugé par l'arrêt du 16 octobre 2006 que la somme de 371.840,29 EUR (cession de créance de 15.000,000 FB) doit être prioritairement déduite de la créance d'indemnité que doit la (demanderesse) (au deuxième défendeur).

Au jour du cantonnement, les sommes dues en principal, suivant procès-verbal de cantonnement du 1er septembre 2000 (pièce 2 du dossier de la (de¬manderesse)), s'élèvent à :

- principal :

-dû (au deuxième défendeur): 12.134.494 FB

-dû à (la troisième défenderesse): 6.568.763 FB

-sous-total du principal 18.703.257 FB

- frais et intérêts (calculés globalement) :

-intérêts: 6.663,484 FB

-frais et dépens (hors provision pour frais de cantonnement de 20.000 FB) : 32.703 FB

-sous-total des frais et intérêts : 6.696.187 FB

- Total 25.399,444 FB (montant versé á la Caisse des Dépôts et Consigna¬tions), soit 629.635,77 EUR.

II en résulte que la quote-part de frais et intérêts afférente à la créance (du deu¬xième défendeur) s'élève à 12.134.494 FB/18.701.257 FB, soit 64,88 % X 6.696.187 FB = 4.344.486 FB, en sorte que la totalité de la créance de G. D. s'élève au 1er septembre 2000 à 12.134.494 FB + 4.344.486 FB = 16.478.980 FB, soit 408.503,25 EUR, sur laquelle s'impute la cession de créance de 15.000.000 FB ou 371.840,29 EUR, soit un solde dû (au deuxième défen¬deur) de 1.478.980 FB ou 36.662,96 EUR, à majorer des intérêts produits par le cantonnement à due concurrence.

Le solde du cantonnement de 10.399.444 FB, soit 257.795,48 EUR, à majorer de 40,94 % des intérêts produits par le cantonnement, revient donc :

- (au deuxième défendeur) à concurrence de 1.478.980 FB ou 36.662,96 EUR, à majorer de 5,82% des intérêts produits par le cantonnement (1.478.980 FB/10.399.444 FB = 14,22% X 40,94%)

- à (la troisième défenderesse) à concurrence de 8.920.464 FB ou 221.132,52 EUR, à majorer de 35,12 % des intérêts produits par le canton¬nement (8.920.464 FB/10,399.444 FB 85,78% X 40,94%),

5. Les droits d'ING

(...)

Quelle que soit la date de l'incendie, l'assureur doit respecter l'article 58 de la loi sur les assurances qui lui impose une obligation spécifique au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires, il ne peut payer l'indemnité à son assu¬ré sans autorisation des créanciers inscrits lorsque l'indemnité n'est pas affec¬tée á la reconstruction (voir article 3.6.2. du contrat d'assurance — pièce 22 du dossier d'ING).

La cour le rappelle dans son arrêt précité du 16 octobre 2006 « l'indemnité doit être payée en tenant compte d'éventuels créanciers privilégiés, au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances terrestres ».

La créance d'ING qui bénéficie sur l'immeuble sinistré d'une inscription hypo¬thécaire, valablement inscrite le 3 novembre 1995, et d'un mandat authentique de conférer hypothèque, en vertu d'un acte notarié du 14 octobre 1992, est privilégiée et doit être réglée en application de l'article 58 précité.

ING soutient, à juste titre, que la cession de créance de l'indemnité d'assurance due (au deuxième défendeur) à concurrence de 15.000.000 FB, notifiée à l. (demanderesse) le 9 novembre 1995, a été consentie à GESBANQUE en fraude de ses droits et lui est inopposable.

(...)

II s'en déduit qu'en vertu de la règle de l'antériorité, la créance d'ING prime ladite cession.

Partant la cession.de créance - et sa prescription - n'empêchent nullement le paiement par la (demanderesse) à ING de sa créance sur (le deuxième défen¬deur), non prescrite, non contestée par le débiteur et privilégiée, au sens de l'ar¬ticle 58 de la loi sur les assurances terrestres, en exécution de l'arrêt du 16 oc¬tobre 2006, la banque ayant régulièrement fait opposition entre les mains de la (demanderesse) avant le cantonnement des sommes dues (voir lettre de la (demanderesse) du 16 mars 1998 pièce 13 du dossier d' ING).

Les sommes dues par (le deuxième défendeur) à ING s'élèvent à 93.703,75 EUR, à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué à due concurrence, soit 0,37 % (93.703,75 EUR/25.399.444 FB).

Ces sommes doivent s'imputer sur la part d'indemnité revenant (au deuxième défendeur) (16.478.980 FB, soit 408.503,25 EUR - voir point 4), et non à (la troisième défenderesse), qui n'est pas débitrice d'ING.

Dans la mesure où la quote-part revenant, en définitive, (au deuxième défen¬deur) (1.478.980 FB, soit 36.662,96 EUR — voir point 4) est insuffisante pour couvrir cette créance, le surplus sera imputé sur les montants revenant à la (demanderesse) (voir point 3) en raison de la prescription de la cession de créance à BELFIUS, inopposable à ING.

La thèse subsidiaire de la (demanderesse) suivant laquelle il conviendrait d'imputer sur les sommes revenant à (la troisième défenderesse) les montants versés à ING ne résiste pas à l'examen des lors que, d'une part, ING n'est pas créancière de (la troisième défenderesse), d'autre part, la cession de créance n'a pas été consentie au profit de la (demanderesse), qui est le débiteur cédé et non le créancier cessionnaire.

(...)

11. Récapitulatif

Les fonds placés en compte rubriqué par les huissiers R. et V. suite au déblocage des fonds cantonnés à la Caisse des Dépôts et Consignations, faisant l'objet du procès-verbal de cantonnement judiciaire du 1er septembre 2000, doivent être répartis comme suit en exécution des arrêts de la cour d'appel de Mons des 16 octobre 2006 et 9 septembre 2008

- au profit (du deuxième défendeur) à concurrence de 1.478.980 FB ou 36.662,95 EUR, à majorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonne¬ment et/ou le compte rubriqué

- au profit de (la troisième défenderesse) à concurrence de 8.920.464 FB ou 221.132,52 EUR, à majorer de 35,12. % des intérêts produits par le can¬tonnement et/ou le compte rubriqué

- au profit de la (demanderesse) à concurrence de 15.000.000 FB, soit 371.840,29 EUR, à majorer de 59,06 % des intérêts produits par le canton¬nement et/ou le compte rubriqué, sous déduction de tous frais complémen¬taires d'exécution liés au cantonnement judiciaire, au blocage des fonds en compte rubriqué et à leur répartition.

La créance d'ING à charge (du deuxième défendeur) de 93.703,75 EUR, à majorer de 0,37 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, doit lui être réglée par imputation par priorité sur les sommes reve¬nant (au deuxième défendeur), puis sur les sommes revenant à la (demande¬resse). »

Grief

Première branche

Aux termes de l'article 1068, 1er alinéa, du Code judiciaire tout ap¬pel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.

Il appartient toutefois aux parties de déterminer la saisine du juge d'appel par les limites de leur appel.

En aucun cas, il n'appartient au juge d'appel de faire droit sur des choses non demandées ainsi qu'il ressort de l'article 1138, 2° du Code judi¬ciaire.

Par jugement du 3 janvier 2013 le premier juge disait pour droit que les sommes détenues par les huissiers instrumentants après s'être défrayé de leur frais, devaient être réparties comme suit :

• au profit de Maître L. pour qu'il soit procédé à une distribution par contribution des sommes revenant à (la troisième défenderesse) à concur¬rence de 124.384,53 euros à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement,

• au profit de la sa ING Belgique la somme de 93.703,75 euros à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement,

• au profit de la demanderesse la somme de 371.480,29 euros à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement,

• le solde des sommes cantonnées en ce compris les intérêts au profit de la demanderesse, s'il n'y a pas appel de la décision,

• fixe à la somme de 12.438,45 euros à majorer de la quote-part des intérêts produits par le cantonnement de la créance privilégiée de Maître Ph. C. à faire valoir à l'égard de la troisième défenderesse.

Le premier juge déboutait la sa Dexia Banque et la deuxième dé-fenderesse de leur demande.

Belfius, venant aux droits de Dexia Banque interjeta appel de cette décision, mais fut déboutée de sa demande.

Par leurs conclusions d'appel et leurs conclusions sur la produc-tion de documents sur l'anatocisme, la troisième défenderesse et le deuxième défenderesse demandaient à la cour d'appel de dire l'appel de Belfius non fondé, de dire leur demande incidente en dommages et intérêts fondée et de condamner Belfius à leur payer une somme de 5.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et frustatoire, de dire leur appel fon¬dé, de fixer le privilège de l'article 20, 4° de la loi hypothécaire du 16 dé¬cembre 1851 à 10 % sur les sommes cantonnées à titre de frais et honoraires du conseil, de dire que la demanderesse devra prendre en charge l'état de frais et honoraires de l'expert B. et de condamner Belfius aux frais et dé¬pens.

Il s'ensuit que les parties précitées ne formaient aucunement ap-pel de la décision du premier juge en ce que celui-ci avait débouté la deu¬xième défenderesse de sa demande de condamner la demanderesse à lui verser le solde des sommes cantonnées, et en ce qu'il avait accordé à la troi¬sième défenderesse une somme de 124.384,53 euros, à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement.

ING demandait à la cour d'appel de dire l'appel principal de Bel-fius non fondé, de la débouter de sa demande, de dire l'appel incident de la demanderesse dirigé contre elle non fondé, de débouter la demanderesse de sa demande contre elle, de confirmer le jugement dont appel et de condamner Belfius et la demanderesse au paiement des frais et dépens.

Quant à la demanderesse, celle-ci demandait à la cour d'appel dans ses dernières conclusions de synthèse de dire son appel incident rece¬vable, de débouter ING de sa demande et de la condamner aux dépens des deux instances, de dire l'appel du deuxième défendeur et de la troisième dé¬fenderesse recevable mais non fondé et de les condamner aux dépens des deux instances, de dire pour droit que les sommes détenues par les huissiers instrumentants seront réparties comme suit : au profit de Maître L. - pour qu'il soit procédé à une distribution par contribution des sommes revenant à la troisième défenderesse - à concurrence de 144.227,45 euros, et au profit de la demanderesse à concurrence de 585.778,82 euros, de dire pour droit que les intérêts complémentaires produits par le compte Carpa ouvert par les huis¬siers instrumentants reviendront aux mêmes personnes à due proportion, soit à Maître L. pour 19,75702 % et à la demanderesse pour 80,24298 %, dire l'appel de Belfius irrecevable ou à tout le moins non fondé.

A titre subsidiaire elle demandait à la cour d'appel de dire son ap-pel incident recevable, de dire l'appel du deuxième défendeur et de la troi¬sième défenderesse recevable mais non fondé et de les condamner aux dé¬pens des deux instances, de dire pour droit que les sommes détenues par les huissiers instrumentants seront réparties comme suit : au profit de Maître L. - pour qu'il soit procédé à une distribution par contribution des sommes revenant à la troisième défenderesse - à concurrence de 30.680,78 euros, et au profit de la demanderesse à concurrence de 585.778,82 euros, de dire pour droit que les intérêts complémentaires produits par le compte Carpa ou¬vert par les huissiers instrumentants reviendront aux mêmes personnes à due proportion, et de dire l'appel de Belfius irrecevable ou à tout le moins non fon¬dé.

Il s'ensuit qu'aucune des parties n'avait interjeté appel en ce que le premier juge avait débouté le deuxième défendeur de sa demande, ni ne demandait qu'il lui attribue une somme quelconque.

Il s'ensuit également que la troisième défenderesse ne critiquait pas la somme au principal qui lui était accordée par le premier juge, à savoir 124.384,53 euros, à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le canton¬nement.

Partant, dans la mesure où la cour d'appel décide en l'arrêt entre-pris que les fonds placés en compte rubriqué par les huissiers R. et V. doivent être répartis comme suit, en exécution des arrêts de la cour d'appel de Mons des 16 octobre 2006 et 9 septembre 2008, à savoir au profit du deuxième défendeur à concurrence de 36.662,95 euros, à majorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, au profit de la troisième défenderesse à concurrence de 221.132,52 euros, à ma¬jorer de 35,12 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, et au profit de la demanderesse à concurrence de 371.840,29 euros, à majorer de 59,06 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, sous déduction de tous frais complémentaires d'exécution, liés au cantonnement judiciaire, au blocage des fonds en compte rubriqué et à leur répartition, attribuant ainsi au deuxième défendeur une somme non ré¬clamée par ce dernier, augmentant celle attribuée à la troisième défenderesse au-delà de celle retenue par le premier juge et proposée par la demanderesse, et finalement diminuant celle attribuée à la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les limites des appels principal et incident (violation de l'article 1068, 1er alinéa, du Code judiciaire) et d'avoir adjugé plus qu'il ne fut demandé (vio¬lation de l'article 1138, 2° du Code judiciaire ainsi que du principe dispositif).

Deuxième branche

L'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance ter¬restre, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014, actuellement l'article 112 de la loi du 4 avril 2014, dispose :

« Dans la mesure où l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détériora¬tion d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au rempla¬cement de ce bien, elle est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Néanmoins, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur si les créanciers dont le privilège ne fait pas l'objet d'une publicité n'ont pas au préa¬lable formé opposition.

Les alinéas 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions légales relatives aux actions directes contre l'assureur dans des cas particuliers. »

Il s'ensuit qu'en présence d'un créancier hypothécaire l'assureur ne peut point être tenu de se libérer entre les mains de son assuré, lorsque l'indemnité due à la suite de la perte ou de la détérioration d'un bien n'est pas entièrement appliquée à la réparation ou au remplacement de ce bien.

Par arrêt rendu le 16 octobre 2006 la cour d'appel a dit pour droit que le montant des indemnités revenant au deuxième défendeur s'élevait à la somme de 300.806,25 euros, à majorer des intérêts moratoires, à dater du 19 septembre 1995, a dit que la demanderesse devait indemniser les sinistres litigieux en tenant compte de la cession de créance, dont bénéficie la sa Dexia Banque, succédant à Bacob, la somme de 371.840,29 euros, devant être prio¬ritairement déduite de la créance d'indemnité que doit la demanderesse au deuxième défendeur et l'éventuel surplus impayé, de la créance d'indemnité que doit la demanderesse à la troisième défenderesse et condamne la de-manderesse à payer au deuxième défendeur et à la troisième défenderesse le solde éventuel de leurs créances restantes, après déduction de la somme re¬venant à la sa Dexia Banque.

La cour d'appel constate qu'il a été définitivement jugé par arrêt, rendu le 16 octobre 2006, que « les biens sinistrés n'ayant pas été recons¬truits, l'indemnité doit être payée en tenant compte d'éventuels créanciers pri¬vilégiés, au sens de l'article 58 de la loi sur les assurances terrestres. La cour n'étant saisie d'aucune demande formée par l'un ou l'autre de ces créanciers, il ne lui appartient pas de se prononcer quant à ce, ni de faire les comptes entre parties, ce qui relève de l'exécution de cet arrêt ».

Par arrêt du 9 septembre 2008, rendu sur une demande en inter-prétation, la cour d'appel a dit pour droit que par la cession de créance du 4 juillet 1995, le deuxième défendeur et la troisième défenderesse ont cédé à la sa Gesbanque, devenue la sa Dexia Banque Belgique, une créance de 371.840,29 euros en principal, ainsi que les accessoires de cette créance, en ce compris tous les intérêts produits par cette somme et qui peuvent être ré¬clamés à la demanderesse.

La cour d'appel constate en l'arrêt entrepris qu'ING était en droit de se prévaloir de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992.

Partant, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement qu'il reve-nait au deuxième défendeur une somme de 36.662,95 euros, à majorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, sur laquelle il convenait ensuite d'imputer la créance d'ING (violation de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel que d'application avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 et 112 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

Troisième branche

La cour d'appel constate que par arrêt rendu le 16 octobre 2006 la cour d'appel a dit pour droit que le montant des indemnités revenant au deu¬xième défendeur s'élevait à la somme de 300.806,25 euros, à majorer des in¬térêts moratoires, à dater du 19 septembre 1995, a dit que la demanderesse devait indemniser les sinistres litigieux en tenant compte de la cession de créance, dont bénéficie la sa Dexia Banque, succédant à Bacob, la somme de 371.840,29 euros, devant être prioritairement déduite de la créance d'in-demnité que doit la demanderesse au deuxième défendeur et l'éventuel surplus impayé, de la créance d'indemnité que doit la demanderesse à la troi¬sième défenderesse et condamne la demanderesse à payer au deuxième dé-fendeur et à la troisième défenderesse le solde éventuel de leurs créances restantes, après déduction de la somme revenant à la sa Dexia Banque.

La cour d'appel constate également que par arrêt du 9 septembre 2008 la même cour d'appel, faisant droit sur une action en interprétation, a dit pour droit que par la cession de créance du 4 juillet 1995, le deuxième défen¬deur et la troisième défenderesse ont cédé à la sa Gesbanque, devenue la sa Dexia Banque Belgique, une créance de 371.840,29 euros en principal, ainsi que les accessoires de cette créance, en ce compris tous les intérêts produits par cette somme et qui peuvent être réclamés à la demanderesse.

En matière de vente l'article 1615 du Code civil dispose effective-ment que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En matière de transport de créance l'article 1692 du Code civil dispose plus particulièrement que la vente ou ces¬sion d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

L'article 1614, deuxième alinéa, du Code civil dispose encore que depuis le jour de la délivrance de la chose tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

Aux termes de l'article 1689 du Code civil dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

Par ailleurs, il ressort de l'article 1404, alinéa 2, du Code judiciaire que « le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se re¬connaît ou est reconnu débiteur. »

Le cantonnement vaut comme un paiement conditionnel du créancier, à savoir celui qui est effectivement reconnu créancier. Seul ce der¬nier aura droit à la somme cantonnée, correspondant à sa créance en princi¬pal et accessoires, ainsi qu'à la part contributoire des intérêts, qu'a portée la somme cantonnée.

A supposer que cette créance soit déclarée prescrite, le montant en principal, y correspondant, ainsi que la part contributoire des intérêts, re¬tourneront à celui qui a procédé au cantonnement.

Il s'ensuit que la créance de 371.840,29 euros en principal, en ce compris tous ses accessoires, dont les intérêts, avaient quitté, en raison de la cession de créance précitée du 4 juillet 1995 à la sa Gesbanque, devenue la sa Dexia Banque Belgique, le patrimoine du deuxième défendeur et de la troi¬sième défenderesse, peu importe que le paiement de cette créance et/ou de ses intérêts aient été réclamés en temps utile par le cessionnaire.

Dès lors que la somme initialement cantonnée par la demande-resse en vue de suspendre l'exécution d'un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Mons le 7 juin 2000, revêtu de l'exécution provisoire, englobait le montant cédé à Gesbanque, dont les intérêts déjà échus sur cette somme, il s'ensuit que ni le deuxième défendeur ni la troisième défenderesse ne pou¬vaient encore faire valoir à partir de la date de cession, soit le 4 juillet 1995, un droit quelconque aux intérêts, produits par cette créance, et ce dès avant le cantonnement.

En l'occurrence, il apparaît toutefois de la décision critiquée que la cour d'appel a retenu comme montant de base, revenant aux deuxième et troisième défendeurs, la somme de 25.399.444,- francs, soit 629.635,77 eu¬ros, versés par les huissiers R. et V. à la Caisse des Dé¬pôts et Consignations, dont elle porte ensuite la somme de 15.000.000,- francs ou 371.840,29 euros en déduction en raison de la cession de la dette à Gesbanque, sans toutefois tenir compte des intérêts, déjà échus avant la date du cantonnement, se rapportant à cette somme de 15.000.000,- francs en principal et compris dans la somme de 6.663.484,- francs, cantonnés à titre d'intérêts déjà échus (page 18 de l'arrêt entrepris).

De la sorte, la cour d'appel accorde aux deuxième et troisième défendeurs non seulement une part de la somme cantonnée à titre des inté¬rêts déjà échus, dont ceux rapportés par la créance cédée de 15.000.000,- francs, mais en outre leur accorde une part dans les intérêts produits ensuite par le montant cantonné du chef de ces intérêts déjà échus, dans la mesure où elle calcule leur part dans le montant des intérêts, produits par la somme cantonnée, sur base du solde, obtenu après la seule déduction de la somme principale de 15.000.000,- francs.

Partant, la cour d'appel, qui décide en l'arrêt entrepris que seule la créance de 15.000.000,- francs, à l'exclusion de la somme correspondant aux intérêts que cette somme avait produits avant le cantonnement et qui étaient inclus dans la somme cantonnée, doit être portée en déduction de la somme cantonnée, à répartir entre les deuxième et troisième défendeurs, la somme de 15.000.000,- francs ou 371.840,29 euros revenant à la demanderesse, la part desdits dé-fendeurs dans les intérêts produits par la somme cantonnée étant ensuite cal¬culée sur base du solde cantonné de 10.399.444,- francs, soit 257.795,48 eu¬ros, somme incluant dès lors les intérêts cantonnés se rapportant à la créance de 15.000.000,- francs, et qui, partant, leur accorde ainsi, aussi bien une part dans les intérêts, produits par la somme de 15.000.000,- francs dès avant le cantonnement et incorporés dans la somme cantonnée, qu'une part dans les intérêts produits ensuite par le solde cantonné, dans lesquels lesdits intérêts étaient inclus a méconnu les effets de la cession (violation des articles 1614, 1615, 1689 et 1692 du Code civil et 1404, deuxième alinéa, du Code judi¬ciaire).

Quatrième branche

La décision contenant des motifs contradictoires n'est pas légale-ment motivée au sens de l'article 149 de la Constitution, les motifs contradic¬toires s'annulant réciproquement.

De même une décision qui contient des dispositifs contradictoires n'est pas légalement motivée (article 1138, 4° du Code judiciaire).

En l'occurrence, la cour d'appel constate que le solde revenant à G. D. et/ou à la troisième défenderesse = 10.399.444 FB, soit 257.795,48 EUR, à majorer des intérêts produits par le dépôt á la Caisse des dépôts et consignations et/ou le compte rubriqué à due concurrence, soit 40,94 % (10.399.444 FB/25.399.444 FB), le surplus du montant cantonné de 15.000.000 FB, soit 371.840,29 EUR, majorés des intérêts créditeurs à due concurrence de 59,06 % (15.000.000FB/25.399.444 FB), représentant le solde de l'indemnité d'assurance due par la demanderesse, devant revenir à la de-manderesse (page 17)

Elle décide encore que le solde du cantonnement de 10.399.444 FB, soit 257.795,48 EUR, à majorer de 40,94 % des intérêts produits par le can¬tonnement, revient donc au deuxième défendeur à concurrence de 1.478.980 FB ou 36.662,96 EUR, à majorer de 5,82% des intérêts produits par le can¬tonnement (1.478.980 FB/10.399.444 FB = 14,22% X 40,94%) et à la troi¬sième défenderesse à concurrence de 8.920.464 FB ou 221.132,52 EUR, à majorer de 35,12 % des intérêts produits par le cantonnement (8.920.464 FB/10,399.444 FB 85,78% X 40,94%). (page 18)

Elle retient dès lors en faveur du deuxième défendeur 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement (page 18).

Par contre aux pages 21 et 25 elle décide que les sommes dues par G. D. à ING s'élèvent à 93.703,75 EUR, à majorer de la quote-part d'intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué à due concurrence, soit 0,37 % des intérêts (93.703,75 EUR/25.399.444 FB).

De tels motifs sont contradictoires.

Partant, la cour d'appel qui contient les motifs précités qui se con¬tredisent n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Consti¬tution du 17 février 1994). De même l'arrêt entrepris qui contient les disposi¬tions précitées qui sont contradictoires n'est pas légalement motivé (violation de l'article 1138, 4° du Code judiciaire).

DEVELOPPEMENTS

1. Dans la première branche il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu les limites des appels principal et incident et d'avoir adjugé plus qu'il ne fut demandé.

En effet, aucune partie n'avait demandé en degré d'appel de rete-nir dans le chef du deuxième défendeur une somme de 36.662,95 euros, à majorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, ni d'accorder à la troisième défenderesse la somme de 221.132,52 euros, à majorer de 35,12 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué.

2. La cour d'appel estime que l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 s'appliquait. C'est dès lors en méconnaissance de cette disposition qu'elle dé¬cide qu'il revient au deuxième défendeur dans le cadre de la répartition de la somme cantonnée une somme de 36.662,95 euros, à majorer de 5,82 % des intérêts produits par le cantonnement et/ou le compte rubriqué, sur laquelle il convient d'imputer ensuite la créance d'ING.

3. Enfin, il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que, bien que la cour d'appel admet qu'une créance de 15.000.000,- francs, en ce com¬pris les intérêts, avait été cédée le 4 juillet 1995 à Gesbanque et était sortie du patrimoine des deuxième et troisième défendeurs, elle accorde à ces défen¬deurs une part dans les intérêts cantonnés se rapportant à cette créance, ainsi que dans le produit desdits intérêts cantonnés, puisqu'elle prend comme base de calcul le solde cantonné de 10.399. 444,- francs, soit 257.795,48 euros, obtenu après déduction de la seule somme de 15.000.000,- francs ou 371.840,29 euros.

De la sorte la cour d'appel a méconnu les effets de la cession.

4. Finalement, l'arrêt entrepris est entaché d'une contradiction-quant à la part du deuxième défendeur dans les intérêts qu'ont produits les sommes cantonnées.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour la demanderesse l'avocat à la Cour de Cassation soussignée qu'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris, renvoyer la cause et les parties à une autre cour d'appel ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 30 octobre 2015.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.1