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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.14 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.14 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes judgment for failing to apply EU Regulation 261/2004 to flight delays exceeding three hours.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment which had denied compensation to a passenger for a flight delay exceeding three hours. The lower court incorrectly interpreted EU Regulation 261/2004, ruling that delays do not automatically qualify for compensation like cancellations. The Court held that the regulation must be interpreted consistently with established EU jurisprudence, granting passengers the right to compensation for significant delays unless extraordinary circumstances are proven. Consequently, the case was remanded to the judge of peace for a new trial applying the correct legal standard.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Article 5, 6, and 7: Passengers suffering flight delays of three hours or more are entitled to compensation under Article 7, consistent with established EU case law, unless the carrier proves extraordinary circumstances.

Mots-clés

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Regulation 261/2004 flight delay compensation extraordinary circumstances passenger rights Court of Cassation remand for retrial EU jurisprudence justice de proximité

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004
Article 5, paragraph 1 of Regulation (EC) No 261/2004
L'article 5, paragraphe 1er, dudit règlement nº 261/2004 dispose que, en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7 de ce règlement.
Article 6 of Regulation (EC) No 261/2004
L'article 6 dudit règlement ne renvoie pas, en cas de retard d'un vol, à l'indemnisation visée à l'article 7.
Article 7 of Regulation (EC) No 261/2004
L'article 5, paragraphe 1er, dudit règlement nº 261/2004 dispose que, en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7 de ce règlement.
Article 19, paragraph 1 of the Treaty on the European Union
En vertu de l'article 19, paragraphe 1er, du Traité de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.
Article 267, paragraph 1 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Jurisprudence citée

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CJUE 19 novembre 2009, Sturgeon, affaires jointes C-402/07 et C-432/07
CJUE 23 octobre 2012, Nelson, affaires jointes C-581/10 et C-629/10
CJUE 18 avril 2013, Germanwings GmbH, affaire C-413/11
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Texte complet

N° C.17.0278.N

G. M.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM, s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 mars 2016 par le juge de paix du canton de Vilvorde, statuant en dernier ressort.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, lorsqu'il est fait référence audit article, les passagers reçoivent une indemnisation.

L'article 5, paragraphe 1er, dudit règlement nº 261/2004 dispose que, en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7 de ce règlement.

En vertu du paragraphe 3 de cette disposition, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

L'article 6 dudit règlement ne renvoie pas, en cas de retard d'un vol, à l'indemnisation visée à l'article 7.

2. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être ainsi interprétés que les passagers de vols retardés peuvent, s'agissant du droit à l'indemnisation, être assimilés aux passagers de vols annulés et peuvent dès lors invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien (CJUE 19 novembre 2009, Sturgeon, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, point 69 ; CJUE 23 octobre 2012, Nelson, affaires jointes C-581/10 et C-629/10, point 40 ; CJUE 18 avril 2013, Germanwings GmbH, affaire C-413/11, point 19).

La Cour de justice considère que, au regard du but recherché par le règlement n° 261/2004, qui est d'accroître la protection de tous les passagers aériens, les passagers de vols retardés de trois heures ou plus ne peuvent être traités différemment des passagers de vols annulés, étant donné que pareille inégalité de traitement n'est pas légitimement justifiée eu égard aux objectifs poursuivis par ce règlement (CJUE 19 novembre 2009, Sturgeon, affaires jointes C-402/07 et C-432/07, point 60 ; CJUE 23 octobre 2012, Nelson, affaires jointes C-581/10 et C-629/10, point 37).

3. En vertu de l'article 19, paragraphe 1er, du Traité de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

En vertu des articles 19, paragraphe 3, b), de ce traité et 267, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

L'article 267, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Le paragraphe 3 dispose que, lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

4. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu sur question préjudicielle lie non seulement le juge de renvoi, mais également tout autre juge national, en ce qui concerne l'interprétation des dispositions en cause du droit de l'Union, sous réserve de la possibilité pour ce juge national de poser une nouvelle question à la Cour de justice.

5. En interprétant les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 en ce sens que les passagers de vols retardés de trois heures ou plus n'acquièrent pas de droit à indemnisation, et en ne se tenant pas pour lié par les arrêts rendus par la Cour de justice sur question préjudicielle, qui confèrent aux dispositions précitées une interprétation différente, sans néanmoins poser une nouvelle question à la Cour de justice, le jugement attaqué viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Louvain.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.14