Court of Cassation quashes judgment for awarding costs to plaintiff for using ordinary procedure instead of debt recovery procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment ordering the plaintiff to pay costs for using ordinary judicial proceedings instead of the non-contested debt recovery procedure. The plaintiff argued that choosing the ordinary route was not a fault or abuse of process, as the special procedure is merely optional. The court agreed, ruling that the lower court lacked legal justification for penalizing the plaintiff for this procedural choice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1394/20 et suivants du Code judiciaire; Le choix par un créancier d'introduire une demande de paiement par la voie judiciaire ordinaire au lieu de la procédure de recouvrement de dettes non contestées n'est pas en soi constitutif de faute ni d'abus de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.17.0120.N
M.EX.T BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.V.B. ELECTRONICS, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Gand, division Courtrai.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. Le moyen, en cette branche, critique la condamnation de la demanderesse aux dépens au motif qu'elle a introduit sa demande non contestée de paiement d'une dette pécuniaire par la voie judiciaire ordinaire et n'a pas eu recours à la procédure de recouvrement de dettes d'argent non contestées prévue par les articles 1394/20 et suivants du Code judiciaire, dès lors que les juges ne peuvent se fonder à cet effet ni sur l'article 866 ni sur l'article 1017 du Code judiciaire et qu'il ne peut pas non plus y avoir faute ou négligence au sens de l'article 1382 du Code civil, ou encore abus de procédure.
2. Aux termes de l'article 866 du Code judiciaire, les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier.
Cette disposition ne permet de mettre des frais qu'à charge de l'officier ministériel qui les a causés. Elle ne permet pas de mettre des frais considérés comme inutiles à charge d'une partie.
3. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 25 décembre 2016, dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
Les articles 1382 et 1383 du Code civil sont des dispositions légales particulières au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. En vertu de ces dispositions, les dépens peuvent être mis à charge de la partie qui n'a pas succombé s'ils ont été causés par sa faute.
En vertu de l'article 1394/20 du Code judiciaire, toute dette non contestée entre entreprises qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de dix pour cent au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice.
Conformément aux articles 1394/21 et 1394/22 du Code judiciaire, l'huissier de justice signifie au débiteur, avant de procéder au recouvrement, une sommation de payer et le débiteur dispose d'un mois à compter de cette sommation pour payer la dette, pour demander des facilités de paiement ou pour faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette.
Suivant l'article 1394/24, § 1er, du Code judiciaire, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation au plus tôt huit jours après l'expiration du délai d'un mois. L'article 1394/24, § 2, dispose que le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
4. Il ressort des travaux préparatoires et du libellé de l'article 1394/20 du Code judiciaire que la procédure de recouvrement de dettes d'argent non contestées est facultative et qu'un créancier conserve la possibilité d'introduire une demande de recouvrement de dettes par la voie judiciaire ordinaire.
En outre, les intérêts et clauses pénales ne peuvent être recouvrés dans le cadre de cette procédure que jusqu'à concurrence de dix pour cent du montant principal et il s'écoule au moins un mois et huit jours avant qu'un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire puisse être dressé.
Il suit de ce qui précède que le choix de recourir à la procédure judiciaire ordinaire en lieu et place de la procédure de recouvrement de dettes d'argent non contestées n'est pas en soi constitutif de faute et ne témoigne pas davantage d'un abus de procédure.
5. En statuant autrement et en mettant, pour ces motifs, les dépens à charge de la demanderesse, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en ce qu'il met les dépens à charge de la demanderesse nonobstant l'article 1024 du Code judiciaire ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de commerce d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.13