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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.12 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.12 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for failure to justify treating a lane change as a maneuver under Road Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding a traffic accident between two trucks, finding the lower court failed to legally justify its classification of a lane change as a maneuver. The appellate court incorrectly applied Article 12.4 of the Road Code by treating a movement to the left as a maneuver despite the absence of lane markings and the specific road geometry. Consequently, the case was remitted to the court of first instance in Louvain for a retrial on the limited issue.

Regeste Legislator

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Article 12.3.1, alinéa 1er du code de la route; Article 12.4 du code de la route: A change of lane or file constitutes a maneuver only when specific road markings or traffic conditions necessitate yielding, and the lower court must explicitly justify such classification based on the factual circumstances.

Mots-clés

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Road Code Article 12.4 lane change maneuver traffic priority rules appellate judgment quashed remittal for retrial recours contre décision de renvoi procédures de recours procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° C.17.0079.N

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

SBS BOUW, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décission de la Cour

Quant à la première branche

1. En vertu de l'article 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route, tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.

L'article 12.4 de ce code dispose que le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers et que sont notamment considérées comme manœuvres : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière.

2. S'il n'est pas prévu de bandes de circulation sur la chaussée et que la circulation donne lieu à un rétrécissement de la chaussée, le conducteur circulant le plus à droite bénéficie de la priorité de passage conformément à l'article 12.3.1, alinéa 1er, précité. Dans ces circonstances, le mouvement vers la gauche du conducteur circulant le plus à droite ne constitue pas une manœuvre au sens de l'article 12.4 dudit code.

3. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :

- les deux camions provenaient d'un terminal de paiement différent ;

- à hauteur des terminaux, la route est très large avant de se rétrécir à nouveau à deux bandes de circulation quelques centaines de mètres plus loin ;

- entre les terminaux et le rétrécissement de la route en deux bandes de circulation, la chaussée n'est pas divisée dans son sens longitudinal par une ou plusieurs lignes continues ou discontinues de couleur blanche, ni par des marques provisoires ;

- le camion de la défenderesse est parti plus du côté gauche des terminaux et a roulé tout droit ;

- le camion de l'assuré de la demanderesse est parti du côté droit des terminaux.

4. En considérant que, dans ces circonstances, le mouvement vers la gauche de l'assuré de la demanderesse constitue une manœuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.12