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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.8 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against psychiatric internement, upholding lower court's reasoning on danger to public safety.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to his psychiatric internement order, ruling that the lower court properly justified the measure based on the risk of fire spreading. The appellant argued the decision lacked specific reasoning regarding the threat to third parties and contained contradictions between expert reports and the court's findings. The court held that judges are not bound to follow parties' detailed arguments and that the lower court's assessment of hypothetical risks constituted valid legal motivation.

Regeste Legislator

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Articles 9, § 1er, 1° et 3° de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement; The court's assessment of hypothetical risks regarding public safety constitutes valid legal motivation for psychiatric internement without requiring the risk to have materialized.

Mots-clés

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psychiatric internement danger to public safety risk of fire spread legal motivation requirements contradiction in reasoning expert psychiatric report Article 9 internement law régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 149 of the Constitution
L'obligation de motiver les jugements et arrêts, prescrite par l'article 149 de la Constitution, constitue une règle de forme, étrangère à la valeur ou à l'exhaustivité de la réponse aux conclusions.
Article 9, § 1er, 1° of the law of 5 May 2014 on internment
Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement sa décision selon laquelle la première condition prévue par l'article 9, § 1er, 1°, de la loi relative à l'internement est remplie, sans que le juge doive constater que le risque observé s'est effectivement réalisé.
Article 9, § 1er, 3° of the law of 5 May 2014 on internment
Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement sa décision selon laquelle la première condition prévue par l'article 9, § 1er, 1°, de la loi relative à l'internement est remplie, sans que le juge doive constater que le risque observé s'est effectivement réalisé.
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Texte complet

N° P.17.0784.F

PL. K.

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Guerric Goubau et Isabelle de Ghellinck, avocats au barreau de Bruxelles,

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

Le demandeur fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas indiquer de manière précise la raison pour laquelle l'infraction visée à la prévention A porte atteinte à ou menace l'intégrité physique ou psychique de tiers et, d'autre part, de faire état d'un motif contraire aux éléments matériels du dossier, de sorte que la décision d'ordonner son internement ne serait pas régulièrement motivée. Le demandeur reproche notamment aux juges d'appel de se référer à des conséquences purement hypothétiques de l'infraction et de ne pas préciser davantage le risque de propagation du feu qu'ils ont retenu.

Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de donner les motifs de ses motifs.

Ainsi que le demandeur le relève, l'arrêt précise à la page 5 que « l'infraction visée à la prévention A, telle qu'elle a été requalifiée, est de nature à menacer l'intégrité physique et psychique de tiers compte tenu notamment du risque que l'incendie se propage ».

Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement sa décision selon laquelle la première condition prévue par l'article 9, § 1er, 1°, de la loi relative à l'internement est remplie, sans que le juge doive constater que le risque observé s'est effectivement réalisé.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Selon le demandeur, l'arrêt serait en outre empreint de contradiction en ce qu'il constate, d'une part, qu'à l'arrivée des policiers, les planches de bois auxquelles il avait mis le feu étaient déjà consumées et qu'il y avait peu de dommages et, d'autre part, que ces faits étaient de nature à menacer l'intégrité physique et psychique de tiers en raison du risque de propagation de l'incendie.

Mais la constatation, par les juges d'appel, selon laquelle le fait d'incendier des planches de bois à proximité d'un immeuble recèle un danger en raison du risque de propagation du feu, de sorte que pareil comportement emporte une menace à l'égard de l'intégrité physique ou psychique de tiers, n'a pas pour effet d'exclure la circonstance qu'en l'espèce, le sinistre ayant pu être maîtrisé ou ne s'étant pas étendu, les dommages sont demeurés limités.

Ainsi, l'arrêt ne contient pas la contradiction que le moyen dénonce.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Enfin, en tant qu'il critique la motivation de l'arrêt au motif qu'elle est erronée, le moyen, qui requiert pour son examen une vérification en fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 9, § 1er, 3°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et de la foi due aux actes.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de décider que la condition prévue à l'article 9, § 1er, 3°, de la loi relative à l'internement est remplie, alors que l'expert psychiatre qui l'a examiné ne s'est pas déterminé en ce sens. Selon cette disposition, dont la portée fut rappelée aux termes des conclusions d'appel du demandeur, l'internement ne peut être ordonné que s'il existe un danger que la personne concernée commette de nouveaux faits tels que visés au 1° de cette disposition, en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. Selon le moyen, en s'abstenant d'indiquer en quoi consistait un tel danger, alors que l'expert psychiatre l'avait qualifié de relatif, les juges d'appel n'ont pas régulièrement motivé ni légalement justifié leur décision.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts, prescrite par l'article 149 de la Constitution, constitue une règle de forme, étrangère à la valeur ou à l'exhaustivité de la réponse aux conclusions.

Dès lors, en tant qu'il critique la décision des juges d'appel d'admettre le risque de récidive visé à l'article 9, § 1er, 3°, de la loi relative à l'internement sur la base de diverses circonstances personnelles au demandeur, le moyen manque en droit.

Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'une expertise qui a été soumise à la libre contradiction des parties, sous la réserve qu'il ne peut attribuer à son auteur une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites. Le demandeur n'invoque pas un tel grief contre l'arrêt.

De même, l'état mental d'une personne dont l'internement est requis est souverainement apprécié par le juge du fond, sur la base des éléments régulièrement produits aux débats, sans qu'il soit tenu par les conclusions d'un rapport d'expertise.

Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable.

Au feuillet 6 de l'arrêt, les juges d'appel ont considéré qu'il existait un risque sérieux que le demandeur, s'il n'était pas interné, commette de nouveaux faits de même nature. Ils ont, à cet égard, souligné son état mental, son assuétude à l'alcool, sa situation administrative précaire et la circonstance qu'à deux reprises, il avait mis le feu à des meubles respectivement situés dans une chambre d'hôpital et dans une cellule. Enfin, les juges d'appel ont considéré que l'internement était nécessaire afin de garantir l'application au demandeur du traitement et de l'encadrement dont il a besoin.

Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision d'ordonner l'internement du demandeur en raison du danger de récidive visé à l'article 9, § 1er, 3°, de la loi relative à l'internement.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel de s'être contredits en énonçant, d'une part et par référence aux conclusions de l'expert psychiatre, que l'état mental du demandeur constitue un danger social relatif découlant de sa vie de marginal et, d'autre part, qu'il existe un danger de récidive, compte tenu notamment de son état mental.

La première affirmation ne trouve pas appui dans les motifs énoncés par l'arrêt. En effet, aux termes de la première proposition visée par le moyen, les juges d'appel n'ont fait que retranscrire les conclusions de l'expert. Se fondant sur les éléments du dossier soumis à la contradiction, ils se sont ensuite prononcés sur le risque de récidive, qu'ils ont jugé réel, de sorte que leur décision ne contient pas la contradiction dénoncée.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir erronément interprété les conclusions de l'expert psychiatre en décidant que le risque de récidive mis en évidence était la conséquence de l'état mental du demandeur, alors que le rapport d'expertise ne révélait pas un tel lien causal.

Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, autrement dit de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.

Pour apprécier l'existence du risque de récidive et décider que celui-ci est notamment en relation avec l'état mental du demandeur, les juges d'appel ne se sont pas référés au rapport d'expertise psychiatrique visé au moyen.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.8