Belgian court dismisses appeal on criminal procedure non-appearance sanctions and constitutional violation claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling dismissing his opposition to criminal and civil actions due to non-appearance. The appellant argued that applying new procedural sanctions retroactively violated his rights under Article 6 of the ECHR and the Constitution, while also claiming the appellate court contradicted itself regarding his medical incapacity. The court held that the new law applied prospectively to the hearing date and that the appellate judges correctly exercised their sovereign power of fact-finding without adding legal conditions to the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, § 6, 1° du Code d'instruction criminelle; Article 143 de la loi du 5 février 2016: The application of new procedural sanctions for non-appearance is governed by the date of the hearing and does not constitute a retroactive violation of rights if the law entered into force after that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0526.F
D. Cl.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Isabelle Leroy, avocat au barreau de Charleroi,
contre
VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Charles II,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres David Ribant et Marc Uyttendaele, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 9 août 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 11 octobre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique, dit l'opposition du demandeur non avenue :
Sur le premier moyen :
Le demandeur invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à la non-rétroactivité de la loi et au respect des droits de la défense.
Il fait grief aux juges d'appel d'avoir dit son opposition non avenue en faisant application de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, tel que remplacé par l'article 83 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de Justice, alors qu'à l'époque où il a été cité en vue des audiences devant la cour d'appel, la loi ne prévoyait pas une telle sanction procédurale en cas de défaut non justifié, de sorte que la cour a fait une application rétroactive de la loi, prévue par son article 143, mais non justifiée par la nécessité de sauvegarde de l'intérêt général.
En tant qu'il critique l'article 143, alinéa 2, de la loi du 5 février 2016, le moyen, dirigé contre la loi et non contre l'arrêt attaqué, est irrecevable.
Pour le surplus, conformément à l'article 143, alinéa 2, de la loi du 5 février 2016, son article 83 s'applique au défaut que fait une partie après le 29 février 2016.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'audience lors de laquelle les débats en cause du demandeur ont été tenus et à laquelle il fit défaut a eu lieu 13 avril 2016.
En appliquant l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, les juges d'appel ont attaché à cette loi de procédure un effet immédiat mais ils ne l'ont pas fait rétroagir à une date antérieure à celle fixée pour son entrée en vigueur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187 du Code d'instruction criminelle. Il reproche à l'arrêt d'être empreint de contradiction en ce qu'il constate d'abord que le demandeur faisait valoir un cas de force majeure ou une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, alors qu'il énonce ensuite que l'opposition est non avenue au motif que le demandeur ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de faire choix d'un conseil pour le représenter à l'audience.
Mais les juges d'appel, au feuillet 24 de l'arrêt, après avoir eu égard aux certificats médicaux produits par le demandeur et aux conclusions d'une expertise judiciaire relative à son état de santé, ont décidé que, « quand bien même la présence du prévenu à l'audience n'aurait pu médicalement s'envisager que dans le cadre d'un huis clos, il n'en demeure pas moins qu'aucune circonstance concrète ne l'empêchait de faire choix d'un conseil pour y être représenté ». Ils ont en outre exclu toute force majeure ou excuse légitime justifiant le défaut.
Ainsi, l'arrêt n'est pas entaché de la contradiction dénoncée.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le demandeur reproche également aux juges d'appel d'avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, en subordonnant l'admissibilité de l'opposition à l'exigence que le prévenu qui allègue la survenance d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime liés à son état de santé démontre en outre qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de faire choix d'un conseil pour le représenter.
En application de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse légitime invoquées reste soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Aux termes d'une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ont estimé que si les avis médicaux produits permettaient de considérer que le demandeur, lorsqu'il fit défaut, était incapable d'assister aux débats en audience publique, cette circonstance ne l'avait pas privé de la faculté de faire choix d'un avocat pour le représenter, de sorte que ni un cas de force majeure, ni une excuse légitime ne justifiaient son défaut.
Ce faisant, les juges d'appel n'ont pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, mais ils se sont bornés à constater qu'aucune des circonstances visées à l'article 187, § 6, 1°, précité n'était établie.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, revenant, sous le couvert d'une violation de l'article 149 de la Constitution, à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile, dit l'opposition du demandeur non avenue :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de neuf cent vingt-cinq euros nonante-six centimes dont cent trente euros quarante et un centimes dus et sept cent nonante-cinq euros cinquante-cinq centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.7