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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.6 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; procedural extinction applies to asset transfer cases unless evasion of prosecution is proven.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against the appellate court's decision to dismiss criminal charges against two companies. The prosecution argued that the first company's liquidation was a pretext to evade prosecution for an accident, but the court found no evidence of this intent. The court held that the statutory extinction of public action applies to asset transfers unless the dissolution was specifically aimed at avoiding legal consequences.

Regeste Legislator

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Articles 20, alinéa 1er et 2 du titre préliminaire du Code de procédure pénale; La clôture de la liquidation d'une société éteint l'action publique sauf si la dissolution visait à échapper aux poursuites ou si l'inculpation a eu lieu avant la perte de la personnalité juridique.

Mots-clés

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extinction action publique liquidation société cession universalité patrimoine évasion poursuites pénales personnalité juridique non-lieu Code procédure pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 5 du Code pénal
Article 20, alinéa 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale
En application de l'article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique dirigée contre une personne morale s'éteint par la clôture de sa liquidation, sa dissolution judiciaire ou sa dissolution sans liquidation.
Article 20, alinéa 2 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
En application de l'article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique dirigée contre une personne morale s'éteint par la clôture de sa liquidation, sa dissolution judiciaire ou sa dissolution sans liquidation.
Article 61bis du Code d'instruction criminelle
- elle n'avait toujours, à cette même date, pas été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle,
Article 676 du Code des sociétés
articles 5 du Code pénal
Le moyen est pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
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Texte complet

N° P.17.0522.F

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. ISS BUILDING SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi à Vilvorde, Steenstraat, 20/1,

2. ISS FACILITY SERVICES, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Congrès, 35,

inculpées,

défenderesses en cassation,

ayant pour conseil Maître Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

A l'audience du 27 septembre 2017, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le demandeur a requis le renvoi des deux défenderesses devant le tribunal correctionnel du chef de coups ou blessures involontaires à la suite d'un accident survenu à proximité d'installations appartenant à la SNCB, le 21 janvier 2011.

En application de l'article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique dirigée contre une personne morale s'éteint par la clôture de sa liquidation, sa dissolution judiciaire ou sa dissolution sans liquidation.

L'article 20, alinéa 2, du même titre prévoit toutefois que l'action publique peut encore être exercée contre la personne morale si sa mise en liquidation, sa dissolution judiciaire ou sa dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si elle a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle, avant la perte de sa personnalité juridique.

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir déduit de la connaissance dans le chef de la première défenderesse de la mise à l'instruction et de l'ampleur de l'affaire liée à l'accident de 2011, l'existence de craintes l'ayant déterminée à procéder à sa liquidation, afin d'échapper à des poursuites pénales.

Il leur fait ainsi grief de s'être limités à se référer à la mise en mouvement de l'action publique et des poursuites, intervenue près de deux ans après la perte de sa personnalité juridique, pour considérer que l'exception visée à l'article 20, alinéa 2, précité ne lui est pas applicable.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable.

L'arrêt constate que

- par acte du 31 décembre 2012, la première défenderesse a cédé l'universalité de son patrimoine à la seconde défenderesse et qu'ensuite, sa dissolution anticipée et la clôture de sa liquidation ont été prononcées,

- la première défenderesse a ainsi ce même jour, à la suite de ces opérations, perdu la personnalité juridique,

- elle n'avait toujours, à cette même date, pas été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis du Code d'instruction criminelle,

- c'est le seul réquisitoire de renvoi tracé par le procureur du Roi le 24 octobre 2015 qui a mis l'action publique en mouvement à son égard.

L'arrêt en déduit qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la dissolution et la liquidation, justifiées pour des raisons économiques aux termes des actes déposés devant la chambre du conseil, auraient eu pour but d'échapper aux poursuites initiées près de deux ans après la perte de sa personnalité juridique.

En tant qu'il procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Par les constats et considérations qui précèdent, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 20, alinéas 1 et 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le demandeur fait grief à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir examiné la question de l'identité socio-économique des deux défenderesses avant d'ordonner le non-lieu en faveur de la seconde.

Il lui reproche en substance de ne pas avoir examiné si l'opération de cession de l'universalité du patrimoine de la première défenderesse à la seconde, suivie de sa dissolution et de sa liquidation, ne peut pas être assimilée, conformément à l'article 676 du Code des sociétés, à une fusion par absorption justifiant, selon lui, la mise en cause de la responsabilité pénale de la seconde défenderesse.

L'article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique notamment en cas de dissolution d'une société suivie d'une procédure de liquidation.

L'arrêt constate que l'universalité du patrimoine de la première défenderesse a été cédée à la seconde défenderesse le 31 décembre 2012, sa dissolution anticipée et la clôture de sa liquidation prenant effet ce même jour.

En tant qu'il revient à soutenir que l'article 20, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne s'applique pas en cas de cession d'universalité de patrimoine d'une société suivie de sa dissolution et de la clôture de sa liquidation, la personnalité juridique de la personne morale cédante se poursuivant dans la personne morale cessionnaire, le moyen procède d'une prémisse juridique erronée.

Il en va de même en tant qu'il allègue que l'article 20, alinéa 1er, précité ne s'applique pas en cas de fusion ou de quasi-fusion de sociétés.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros nonante-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.6