Criminal appeal dismissed; interruption of prosecution prescription invalid due to lack of legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by two defendants challenging the interruption of the five-year prescription period for public prosecution. Although the appellate court incorrectly identified a police report dated May 19, 2014, as an interrupting act after the deadline had passed, the Court found the procedural interruption had actually occurred on May 15, 2014, based on the file inventory. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible because the defendants no longer possessed a legal interest in the outcome given the prescription status at the time of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21, alinéa 1er, 4° du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Article 22, alinéa 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale: An appeal challenging the interruption of the prescription period is inadmissible if the party lacks a legal interest due to the expiration of the prescription period prior to the filing of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0513.F
1. CH. Z.
détenu,
2. P. B. M.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres François Balot et Jean Van Rossum, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue Boileau, 2, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Pris de la violation de l'article 21, alinéa 1er, 4°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec les articles 1er, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 38, alinéa 2, et 380, § 1er, 1°, du Code pénal, le moyen soutient que l'arrêt ne justifie pas légalement l'interruption de la prescription de l'action publique dans le délai de cinq ans après la commission des faits.
Les demandeurs sont poursuivis du chef d'avoir, à plusieurs reprises entre le 3 décembre 2008 et le 20 mai 2009, entraîné une personne majeure à la débauche ou à la prostitution.
En application de l'article 21, alinéa 1er, 4°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique du chef de ce délit est prescrite après cinq ans.
En vertu de l'article 23 du titre précité, le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans le délai.
L'article 22, alinéa 1er, prévoit que la prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article 21.
Les juges d'appel ont considéré que les faits imputés aux demandeurs constituaient un délit collectif et que le dernier d'entre eux, à le supposer établi, avait été commis le 19 mai 2009.
Le terme du premier délai de prescription étant atteint le 18 mai 2014 à minuit, l'action publique aurait donc été prescrite le 19 mai 2014 si la prescription n'avait pas été interrompue au plus tard la veille par un acte d'instruction ou de poursuite, prolongeant ce délai de cinq ans.
L'arrêt énonce que la prescription a été interrompue par un procès-verbal du 19 mai 2014.
Les juges d'appel ont donc retenu en tant qu'acte interruptif de la prescription un acte intervenu à un moment où l'action publique était prescrite.
Toutefois, la Cour est compétente pour vérifier s'il ressort des pièces de la procédure que la prescription de l'action publique a été interrompue ou suspendue.
Il apparaît de l'inventaire du carton 4, sous-farde 21, pièce 1, que la prescription a été interrompue le 15 mai 2014 par le procès-verbal n° 25.033/14 de la police locale de la zone 5344, établi à la suite d'une demande de vérification auprès d'une compagnie aérienne, concernant notamment les demandeurs.
Le deuxième terme de la prescription n'était dès lors pas venu à échéance avant la prononciation de l'arrêt.
Quoique fondé, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.5