Cassation court dismisses appeals regarding jury replacement without death certificates, upholding trial court's sovereign fact-finding power.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by two defendants challenging the validity of jury replacements made during their trial. The defendants argued that the trial court lacked legal authority to replace jurors who claimed family deaths without receiving official death certificates from the clerks. The court ruled that the trial court possesses sovereign power to assess the necessity of juror replacement and is not bound by the strict production of documentary proof for such factual determinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 125 du Code judiciaire; Le remplacement d'un juré empêché par un suppléant est une appréciation souveraine de la cour d'assises qui n'est pas subordonnée à la production de justificatifs attestant la cause d'empêchement invoquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0464.F
I. D. S.
accusée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christian Widart, avocat au barreau de Charleroi, Pierre Monville et Mona Giacometti, avocats au barreau de Bruxelles, et Jocelyne Hordies, avocat au barreau de Charleroi,
contre
1. E.B. et
2. G. Ch.
3. E. R.
4. Maître Isabelle GOBBE, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc de l'enfant mineur T. E.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II. B. F.
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Taquin, avocat au barreau de Mons, et Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt de motivation, rendu le 24 mars 2017, contre l'arrêt de condamnation et contre l'arrêt statuant sur les actions civiles, rendus le 28 mars 2017 par la cour d'assises de la province de Hainaut.
Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt de motivation, rendu le 24 mars 2017, et contre l'arrêt de condamnation, rendu le 28 mars 2017 par la cour d'assises de la province de Hainaut.
Les demandeurs font chacun valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 27 septembre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Les demandeurs ont déposé, le 10 octobre 2017, une note en réponse par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois formés contre l'arrêt de motivation et contre l'arrêt de condamnation :
Similaires, les moyens invoqués par les demandeurs appellent une réponse commune.
Sur les moyens :
Les moyens sont pris de la violation des articles 13 de la Constitution, 2, 125 et 779 du Code judiciaire, 289, § 3, 327 à 337 et 343 du Code d'instruction criminelle. Chacun des demandeurs reproche à la cour d'assises d'avoir pourvu au remplacement de deux jurés, respectivement par arrêts interlocutoires rendus les 23 et 27 mars 2017, après avoir informé les parties que ces jurés « [ont] fait savoir à Madame le greffier de la cour d'assises qu'il y a eu un décès dans [leur] famille [...] qu'il [leur] était impossible de continuer [leur] mission de juré et [...] [qu'ils feraient] parvenir un certificat de décès ultérieurement », mais sans qu'il résulte des pièces de la procédure que ces certificats aient été ensuite déposés.
Selon les demandeurs, faute de disposer de ces pièces justificatives, la cour d'assises ne pouvait valablement admettre la cause d'empêchement et procéder au remplacement des jurés concernés. En outre, eu égard à la violation de l'article 125 du Code judiciaire, la Cour serait dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la composition du jury qui a délibéré sur la culpabilité des demandeurs et sur la peine à leur infliger.
L'article 125, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code judiciaire dispose : « Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour ».
La cour d'assises apprécie en fait et donc souverainement s'il y a lieu d'admettre le motif d'empêchement invoqué par un juré et la nécessité de pourvoir à son remplacement, en vue d'assurer l'instruction de la cause jusqu'à la décision définitive et afin d'éviter qu'elle ne puisse pas être poursuivie au motif que, au cours de cette instruction, soit le président, soit les assesseurs, soit les jurés sont empêchés de poursuivre leur mission.
Il ne ressort ni de l'article 125 du Code judiciaire, ni des autres dispositions visées aux moyens, ni d'aucune autre disposition, que la légalité de la décision de la cour d'assises à cet égard serait subordonnée à la production, par le juré empêché, d'un justificatif attestant la réalité de la cause qu'il invoque.
Reposant sur la prémisse contraire, les moyens manquent en droit.
Pour le surplus, en tant qu'ils invoquent la violation des articles 289, § 3, 327 à 337 et 343 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi les arrêts violeraient ces dispositions, les moyens sont irrecevables à défaut de précision.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par le jury.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse, en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre elle par les premier, deuxième et troisième défendeurs :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
C. Sur le pourvoi de la demanderesse, en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre elle par la quatrième défenderesse, statue sur
1. le principe de la responsabilité :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. l'étendue du dommage :
L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles à la défenderesse et réserve à statuer sur le surplus de la demande.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent quarante-deux euros quatre-vingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de S D : deux cent vingt-neuf euros soixante-cinq centimes dus et trois cent six euros soixante-quatre centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de F B : deux cent six euros cinquante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.4