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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where police identification via vehicle database lacked specific authorization but evidence remains admissible.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the admissibility of evidence obtained without prior authorization to access the vehicle registration database. The appellant argued that police identification violated privacy rights and fair trial guarantees, but the court found the appeal lacked factual basis and legal merit. The court held that the absence of authorization did not render the evidence inadmissible or the proceedings unfair, as the identification remained reliable and the defendant had full opportunity to contest the charges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6, alinéa 1er, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; l'absence d'autorisation préalable pour consulter une base de données personnelles ne rend pas automatiquement inadmissible la preuve obtenue si elle n'affecte pas la fiabilité des faits et si le défendeur a pu contester l'accusation.

Mots-clés

Généré par l'IA
fair trial rights privacy violation evidence admissibility vehicle registration database authorization requirement nullity of proceedings procedural fairness recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En tant qu'il revient à soutenir que l'utilisation d'une preuve obtenue en violation de l'article 8 de la Convention méconnaît nécessairement le droit à un procès équitable, le moyen manque en droit.
Article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules
Article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Selon le demandeur, les juges d'appel ne pouvaient pas appliquer l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans la mesure où son identification a eu lieu uniquement à la suite de la consultation irrégulière des fichiers précités.
Article 149 de la Constitution
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.
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Texte complet

N° P.17.0371.F

N. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jonathan Jurga, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6, alinéa 1er, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir violé le droit à un procès équitable, les poursuites pénales exercées à son encontre méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il fait valoir à cet égard que les services de police l'ont identifié en consultant les fichiers de la direction de l'immatriculation des véhicules, sans disposer de l'autorisation requise.

En tant qu'il considère que les juges d'appel ont décidé que les services de police pouvaient consulter, en vue de l'identification du titulaire d'une marque d'immatriculation, par le biais de la direction de l'immatriculation des véhicules, les données personnelles de la Banque-Carrefour des véhicules sans l'autorisation du comité sectoriel pour l'administration fédérale de la commission de la protection de la vie privée, le moyen procède d'une lecture inexacte du jugement et manque en fait.

En tant qu'il revient à soutenir que l'utilisation d'une preuve obtenue en violation de l'article 8 de la Convention méconnaît nécessairement le droit à un procès équitable, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, les juges d'appel ont énoncé qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, la police doit, en vue de l'identification du titulaire d'une marque d'immatriculation, disposer d'une autorisation du comité sectoriel pour accéder aux données à caractère personnel de la Banque-Carrefour des véhicules, par l'intermédiaire de la direction de l'immatriculation des véhicules.

Constatant qu'il n'est pas établi que l'agent verbalisateur disposait, à la date des faits, de l'autorisation du comité sectoriel, de sorte que la preuve de l'identification du demandeur serait irrégulière, les juges d'appel ont fait application de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et ont considéré :

- que l'existence de l'autorisation n'est pas prescrite à peine de nullité,

- que, celle-ci étant justifiée dans un souci de respect de la vie privée et non en vue de garantir la qualité intrinsèque de la preuve, son défaut n'entache pas la fiabilité de l'identification du demandeur,

- qu'il n'a pas été fait de la preuve ainsi obtenue un usage qui serait contraire au droit à un procès équitable : le demandeur s'est vu offrir la possibilité de contester l'infraction qui lui est reprochée ainsi que son identification, tout d'abord sous la forme du formulaire de réponse qui lui a été adressé, ensuite lors de son audition par la police et enfin devant les juridictions de jugement. Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause, y compris dans le mode et les circonstances d'obtention de la preuve de l'identité du demandeur, que ladite preuve n'est pas inadmissible au regard de l'article 8 de la Convention.

Après avoir énoncé que les circonstances dans lesquelles les éléments de preuve ont été recueillis ne font aucunement douter de leur authenticité ni de leur qualité relativement à la mesure de la vitesse ou encore à l'identification du demandeur au moyen des données de la Banque-Carrefour des véhicules, les juges d'appel ont conclu au caractère équitable de l'examen du bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le demandeur.

Par ces considérations, ils ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Selon le demandeur, les juges d'appel ne pouvaient pas appliquer l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans la mesure où son identification a eu lieu uniquement à la suite de la consultation irrégulière des fichiers précités.

Critiquant au titre de la violation de l'article 149 de la Constitution la légalité du jugement, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief aux juges d'appel de confirmer « le jugement dont appel prononcé le 4 juin 2016 », alors qu'il n'existe aucun jugement prononcé en cause du demandeur à cette date.

Il ressort des autres références au jugement entrepris dans la décision attaquée et de sa reproduction intégrale dans les rétroactes procéduraux de cette dernière que la date de prononcé du jugement confirmé est le 24 juin 2016.

La Cour peut rectifier cette erreur matérielle manifeste.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

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