Court of Cassation allows appeal regarding suspension of prescription for public prosecution during supplementary investigation duties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment regarding the suspension of the prescription period for public prosecution. The appellant argued that the lower court incorrectly calculated the suspension period based on a procedural invitation rather than a formal order for supplementary duties. The court found the lower court's calculation valid because the procedural record confirmed an order was issued, and the new law applied retroactively to actions not yet prescribed at its entry into force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Article 32, 2° de la loi du 25 décembre 2016: The prescription of public prosecution is suspended when the court adjourns proceedings to perform supplementary investigative acts, running from the decision to remit the case until the eve of the first resumed hearing, without exceeding one year per suspension, and applies retroactively to non-prescribed actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0215.F
B G
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dirk Bützler, avocat au barreau Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2017.
A l'audience du 11 octobre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient qu'à l'audience du 15 avril 2016, le tribunal correctionnel n'a pas ordonné de devoirs complémentaires mais a simplement invité le ministère public à y procéder, de sorte que le jugement attaqué ne pouvait pas retenir cette cause de suspension de la prescription de l'action publique.
Le procès-verbal de l'audience du 15 avril 2016 énonce notamment qu'« à la demande du tribunal, l'office de monsieur le procureur du Roi est invité à produire la copie certifiée conforme revêtue de la formule selon laquelle il est coulé en force de chose jugée du jugement du tribunal de police de Bruxelles du 31 janvier 2013 ».
Ainsi, contrairement à ce qui est invoqué au moyen, il ressort de cet acte de procédure que les juges d'appel ont ordonné l'accomplissement d'un devoir complémentaire.
Le moyen manque en fait.
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et 68 de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir illégalement considéré, sur la base de l'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il était en vigueur durant les débats au fond, que la prescription de l'action publique a été suspendue, d'une part, du 15 avril 2016, date de l'audience à laquelle le tribunal correctionnel a sollicité l'accomplissement de devoirs complémentaires, au 8 septembre 2016, veille de l'audience à laquelle l'affaire fut remise afin de permettre au procureur du Roi d'exécuter les devoirs complémentaires sollicités le 15 avril 2016, et d'autre part, du 9 septembre 2016, date à laquelle l'affaire fut remise aux fins précisées ci-dessus, au 20 octobre 2016, veille de la date de remise de l'affaire. Il en déduit qu'à défaut de pouvoir prendre en considération ces périodes de suspension, la prescription de l'action publique était acquise le 23 octobre 2016.
L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de Justice, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, complète l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale par deux alinéas libellés comme suit :
« La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, le juge d'instruction ou la chambre des mises en accusation décide que des actes d'instruction complémentaires doivent être accomplis. Il en va de même chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, ne peut pas régler la procédure à la suite d'une requête introduite conformément aux articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.
La prescription de l'action publique est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partir du jour où la juridiction de jugement décide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la première audience où l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an ».
Par un arrêt n° 83/2015, rendu le 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle a annulé cet article 7, « mais uniquement dans la mesure où il a pour effet de suspendre la prescription de l'action publique [...] lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires ». Elle a toutefois maintenu les effets du texte ainsi annulé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
Par l'article 32, 2°, de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de Justice, l'alinéa 4 de l'article 24 est abrogé. Selon l'article 182, alinéa 5, de cette loi, parue au Moniteur belge le 30 décembre 2016, l'article 32 est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
En vertu de l'effet immédiat de la loi nouvelle relative à la prescription de l'action publique, l'article 32, 2°, s'applique aux actions nées avant la date de son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date en vertu de la loi ancienne.
A la suite de la requalification opérée par les juges d'appel, le demandeur est condamné du chef d'infraction à l'article 11.2, dernier alinéa, du code de la route, sanctionné par l'article 29, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière. L'article 68 de ladite loi soumet cette infraction à un délai de prescription d'un an.
Ce délai a été valablement interrompu par l'appel du ministère public le 22 octobre 2015. Compte tenu des suspensions précitées, l'action publique n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de l'article 32, 2°.
Cette disposition est dès lors d'application aux poursuites exercées à charge du demandeur, de sorte que, à la date de la décision attaquée, la prescription de l'action publique exercée à charge du demandeur était désormais acquise.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-huit euros dix centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.2