Belgian court holds that checking 'sentence rate' in appeal form implicitly covers special confiscation, rejecting formalism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed an appellate judgment regarding special confiscations against several defendants. The prosecution had checked the 'sentence rate' box on the appeal form, while the appellate court incorrectly ruled it lacked jurisdiction over confiscations. The court found this reasoning excessive formalism, noting that checking 'sentence rate' logically encompasses all accessory penalties including confiscation, making a separate box redundant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 204 of the Code of Criminal Instruction; Article 42, 1° and 3°, 43bis, 43quater and 505, paragraph 6 of the Penal Code: Checking the 'sentence rate' box on the appeal form implicitly includes requests for the reform of special confiscation decisions, preventing the appellate court from ruling it lacks jurisdiction based on a missing specific checkbox.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0848.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
1. H. A.,
détenu,
2. L. L.,
détenu,
3. G. K.,
détenu,
4. S. B.,
prévenu, détenu,
5. A. P.,
prévenu,
6. L. V.,
prévenu,
7. D. K.,
prévenu,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, 42, 1° et 3°, 43bis, 43quater et 505, alinéa 6, du Code pénal : bien que le ministère public ait coché la rubrique taux de peine du formulaire de griefs et que les juges d'appel aient considéré l'indication de ce grief comme précise, ceux-ci ont illégalement déclaré, dans leur arrêt, ne pas être saisis des confiscations spéciales ; l'arrêt ne saurait déduire de la circonstance que le ministère public n'a pas coché la rubrique confiscation spéciale du formulaire de griefs, que la saisine ne porte pas sur cette peine accessoire qui relève indéniablement de la notion de taux de peine ; l'article 204 du Code d'instruction criminelle n'oblige pas l'appelant à cocher le grief le plus adéquat ; l'appréciation des juges d'appel démontre un formalisme excessif.
2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :
« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public ».
3. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que l'appelant énonce également la raison pour laquelle il demande cette réformation.
4. Il appartient au juge d'appel d'apprécier souverainement en fait la portée des griefs énoncés par l'appelant dans sa requête ou dans le formulaire de griefs. La Cour examine toutefois si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences étrangères à celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le ministère public a déposé un formulaire de griefs dans lequel la rubrique taux de peine avait été cochée pour chacun des défendeurs.
Il en résulte que le ministère public a indiqué poursuivre la réformation, à l'égard des défendeurs, des décisions du jugement entrepris qui concernent le taux de la peine, lesquelles incluent l'ensemble des décisions infligeant ou non des peines principales, accessoires et subsidiaires, ou accordant des modalités d'exécution de ces peines. On ne peut attendre de la part d'un appelant qui coche la rubrique taux de peine, qu'il coche également la rubrique distincte confiscation spéciale, dès lors qu'il en résulterait un double emploi avec la rubrique taux de peine déjà cochée.
Les juges d'appel ne sauraient déduire de la circonstance que la rubrique confiscation spéciale n'a pas été cochée alors que l'appelant a coché la rubrique taux de peine, que le ministère public n'entendait pas poursuivre la réformation des décisions relatives aux confiscations spéciales intéressant les défendeurs et qu'ils n'ont pas été saisis à cet égard.
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
6. La cassation de la décision selon laquelle les juges d'appel sont sans saisine quant aux confiscations spéciales prononcées à l'encontre des défendeurs, et des décisions relatives à ces confiscations spéciales, ne porte pas atteinte aux autres décisions de l'arrêt attaqué qui concernent la culpabilité, les autres peines et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Le contrôle d'office pour le surplus :
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il considère que les juges d'appel sont sans saisine pour connaître du grief élevé par le ministère public à l'encontre des confiscations spéciales prononcées à charge des défendeurs et statue sur les confiscations spéciales ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.8