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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.7 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court held prescription examination does not require prior fact establishment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a correctional court ruling on prescription limits. The prosecution argued that the lower court erred by assessing continuous criminal intent without first establishing the underlying offenses. The court ruled that examining prescription does not necessitate a prior determination of guilt for each fact. Consequently, the appeal was dismissed as the lower court's approach was legally sound.

Regeste Legislator

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Article 65, paragraph 1 of the Criminal Code; Article 10 of the Code of Criminal Procedure: The examination of prescription does not require the prior establishment of the facts constituting the alleged offense.

Mots-clés

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criminal prescription continuous intent fact establishment penalty fixation correctional appeal complex behavior legal reasoning participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Article 65, paragraph 1 of the Criminal Code
Article 10 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
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Texte complet

N° P.17.0603.N

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur en cassation,

contre

1. F. D.V.,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

2. A. D.W.,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

3. QUALITY THERMO, société privée à responsabilité limitée,

4. TEMPERATURE CONTROLLED LOGISTICS, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

I. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal : l'arrêt considère, à tort, que les infractions faisant l'objet des préventions A.1, A.2, A.3, B, C, D, F, I, et l'infraction faisant l'objet de la prévention H, ne constituent pas la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sans examiner au préalable si ces infractions sont établies ; aucune appréciation de l'intention n'est possible lorsqu'il n'est pas établi qu'une infraction a été commise ; l'article 65 du Code pénal traite de la fixation de la peine.

2. En principe, la prescription de l'action publique du chef de plusieurs faits punissables ne prend cours, à l'égard de l'ensemble de ces faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, lorsque ces faits distincts, dont chacun pris isolément est punissable, forment un comportement complexe dès lors qu'ils sont reliés entre eux par une unité d'intention, à savoir une unité de but et de réalisation.

3. Contrairement à la prémisse dont le moyen est déduit, l'examen de la prescription ne suppose pas l'appréciation préalable des faits qui font l'objet des poursuites, même s'ils constituent la manifestation d'une unité d'intention.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. Pour le surplus, l'arrêt déclare les défendeurs non coupables du chef de la prévention H. Il en résulte que même si ce fait constituait, avec les autres faits mis à leur charge, la manifestation d'un même comportement punissable en raison de l'unité d'intention qui les lie, cela ne pourrait être pris en compte dans l'examen de la prescription des autres faits.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable.

(...)

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'État.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.7