Belgian court dismisses appeal regarding legitimate standing to join civil party in inheritance fraud case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision allowing the defendant to join the civil party. The appellant argued the defendant lacked legitimate interest in pursuing donations he knew about but was not a beneficiary of. The court held that knowing about donations does not negate legitimate interest as a reserved heir and that the lower court correctly applied the law. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 17 of the Judicial Code; A person with knowledge of donations but not as a beneficiary retains legitimate interest to join the civil party as a reserved heir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0096.N
C. A.,
prévenue et partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,
contre
G. A.,
partie civile et prévenu,
défendeur en cassation,
Me Luc Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 17 du Code judiciaire : l'arrêt considère que le défendeur a un intérêt légitime à former ses constitutions de partie civile qui ont mis l'action publique en mouvement, et que le défendeur était personnellement informé, au moment où les inventaires ont été dressés, de l'existence de certaines donations qui font l'objet des poursuites ; l'obligation de faire figurer les donations à un inventaire ne se limite pas aux donations dont on est soi-même le bénéficiaire ; l'arrêt ne pouvait légalement conclure à l'existence, dans le chef du défendeur, d'un intérêt légitime à se constituer partie civile par rapport aux donations dont il avait connaissance.
2. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, sans préciser comment et en quoi l'arrêt viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
3. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former.
La violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une action en justice que si cet intérêt est légitime.
Celui qui poursuit le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou l'obtention d'un avantage illicite ne justifie pas d'un intérêt légitime.
La circonstance que la personne qui forme l'action en justice se trouve dans une situation illicite, n'exclut toutefois pas qu'elle puisse se prévaloir de la violation d'un intérêt légitime.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L'arrêt considère que :
- par ses plaintes avec constitution de partie civile, le défendeur tendait à préserver son intérêt légitime, personnel et direct en tant qu'héritier réservataire ;
- le simple fait que le défendeur avait personnellement connaissance, au moment des inventaires litigieux, de certaines donations faisant l'objet des préventions et que, le cas échéant, il aurait dû déclarer, n'est pas de nature à rendre son intérêt illégitime ;
- il n'est question, dans le chef du défendeur, ni de corréité ni de participation aux infractions du chef desquelles la demanderesse a fait l'objet de poursuites.
Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 84 du Code pénal : l'arrêt condamne la demanderesse à une peine illégale en lui infligeant une amende de 2.000 euros à titre de peine accessoire ; il condamne la demanderesse pour des faits de faux en écritures et de prestation d'un faux serment lors d'un inventaire, et constate que ces faits constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, de sorte qu'une seule peine, la plus forte, peut être infligée du chef des préventions confondues ; la peine la plus forte est celle prévue pour le faux en écritures ; après correctionnalisation, le maximum de l'amende prévue pour cette infraction s'élève à 1.000 euros.
6. En cas de correctionnalisation d'un faux en écritures visé à l'article 196 du Code pénal, le juge est tenu, en vertu de l'article 214 du Code pénal, d'infliger une amende obligatoire de 26 à 2.000 euros. L'article 84 du Code pénal n'est pas applicable lorsqu'un crime correctionnalisable est puni, outre une peine privative de liberté, d'une amende.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.6