Belgian court dismisses appeal regarding defense rights when police use foreign investigation info for new evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated his defense rights by excluding evidence from a foreign investigation. The appellant argued he could not access the Courtrai dossier to verify the legality of the information used to guide the Brussels investigation. The court held that excluding such evidence does not violate fair trial rights when the information is merely used to orient the investigation, as the subsequent evidence was gathered independently and legally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 17 of the Constitution; The exclusion of evidence derived from a separate investigation does not violate the right to a fair trial when the information serves only to guide independent, lawful evidence collection, provided the source information is not deemed non-existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0069.N
S. V.H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des droits de la défense et du principe de motivation des jugements et arrêts : l'arrêt viole les droits de défense du demandeur en ne lui permettant pas de consulter le dossier de l'instruction judiciaire diligentée à Courtrai et, par conséquent, de vérifier si les renseignements obtenus dans ce cadre l'ont été de manière correcte, légale et non ambiguë ; l'instruction judiciaire diligentée à Bruxelles se fonde entièrement sur ces renseignements ; en outre, la motivation est ambiguë en ce que, d'une part, elle affirme qu'il y a lieu d'écarter les éléments provenant de l'instruction judiciaire diligentée à Courtrai mais, d'autre part, elle considère que ces éléments ne peuvent être tenus pour inexistants et qu'ils peuvent justifier le recueil des preuves qui en résulte.
5. Le moyen ne précise pas selon quelle lecture de l'arrêt la décision est légale et selon quelle autre lecture elle est illégale.
Dans la mesure où il invoque l'ambiguïté de la motivation, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
6. Les droits de la défense n'obligent pas le juge qui écarte des éléments de preuve issus d'un autre dossier répressif, en raison du refus du ministère public de permettre la consultation de celui-ci et de l'impossibilité qui en découle de vérifier la régularité de la manière dont ces preuves ont été recueillies, à exclure également les informations provenant de cet autre dossier répressif qui sont utilisées à titre de simples renseignements pour orienter l'instruction judiciaire puis recueillir des preuves de manière autonome. En effet, ces informations ne peuvent être tenues pour inexistantes.
Lorsqu'il est établi ou rendu admissible que les renseignements ont été obtenus de manière irrégulière, il appartient au juge d'apprécier si leur utilisation viole le droit du prévenu à un procès équitable, pris dans sa globalité.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- la police judiciaire fédérale de Bruxelles-Asse a fait état d'informations de police issues d'une instruction judiciaire diligentée à Courtrai et portant sur d'autres faits ;
- sur ordre du juge d'instruction, la police a ensuite consulté et partiellement pris copie des pièces de cette instruction judiciaire diligentée à Courtrai et a dressé des procès-verbaux à ce sujet ;
- en dépit de la requête introduite par le demandeur devant les juges d'appel, le ministère public a refusé de lui donner accès au dossier constitué à Courtrai.
8. L'arrêt considère que :
- les éléments disponibles ne permettent pas d'examiner la légalité et la régularité du recueil des preuves dans le cadre du dossier constitué à Courtrai ;
- en conséquence, les éléments qui résulteraient exclusivement de la constitution du dossier à Courtrai ne peuvent être admis au titre de moyens de preuve et que les juges d'appel n'ont pas tenu compte de ces éléments, que ce soit directement ou indirectement, pour former leur conviction ;
- écarter des débats les moyens de preuve que constituent ces éléments permet de garantir à suffisance les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
- une telle sanction laisse intacte la possibilité de ne pas tenir pour inexistants les divers renseignements obtenus par la police judiciaire fédérale de Bruxelles-Asse ;
- la régularité ou l'irrégularité de l'instruction judiciaire diligentée à Courtrai n'a, en tant que telle, aucune incidence sur la régularité du recueil des preuves dans le cadre de l'instruction diligentée à Bruxelles et n'affecte pas la régularité de la preuve obtenue ultérieurement, sans aucune illégalité, dans le cadre de cette dernière instruction.
Par ces motifs, les juges d'appel ont indiqué que l'utilisation des renseignements issus du dossier constitué à Courtrai ne viole pas le droit du demandeur à un procès équitable, et ils ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.5