Belgian court dismisses appeal claiming lack of specific reasoning for refusing a work fine in traffic case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a first-instance judgment refusing a work fine for traffic offenses. The lower court found the facts grave, citing repeated driving without a license and a history of infractions, and deemed the existing sentence sufficient. The court held that the refusal was adequately justified by the gravity of the facts and the need for a strong deterrent signal, rendering the appellant's claim of insufficient motivation without legal merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Article 195, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction; Article 37quinquies, paragraph 3, section 2 of the Penal Code: A judge's refusal to impose a work fine is valid if the decision is supported by reasons indicating the gravity of the offense and the necessity of the chosen sanction as an adequate deterrent, without requiring a separate, autonomous motivation distinct from the general grounds for the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0043.N
I. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Omar Souidi, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal : le jugement attaqué ne comporte pas la motivation distincte requise par l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, dudit code ; le refus du juge de prononcer une peine de travail nécessite une motivation autonome qui indique, indépendamment des autres motifs, les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou du degré de celle-ci, conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ou le refus d'accorder un sursis ou une suspension du prononcé, en combinaison ou non avec des conditions probatoires.
2. L'article 37ter, § 3, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'applicable au moment des faits (actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal), dispose que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision.
3. Le refus de prononcer une peine de travail, après une demande adressée en ce sens au juge, peut être motivé par l'énonciation des raisons d'infliger une, voire plusieurs peines autres que la peine de travail ou de refuser la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution, en combinaison ou non avec des conditions probatoires.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Le jugement attaqué statue comme suit :
- le demandeur sollicite à l'audience une peine de travail, en invoquant avoir besoin de son permis de conduire pour son travail, qui l'oblige à effectuer souvent la navette entre Anvers et Hasselt, mais aussi dans sa vie privée, afin de véhiculer ses enfants, comme cela ressort des pièces déposées ;
- les faits sont graves parce qu'ils témoignent d'un manque de sens des responsabilités dans la circulation routière : le demandeur a une nouvelle fois roulé sans le permis de conduire requis et a commis diverses infractions révélant qu'outre ce document, il ne dispose pas des connaissances et ne fait pas preuve de l'attitude requises en matière de roulage ;
- la sanction prononcée par le premier juge est suffisante et correcte, compte tenu de la gravité des faits tels que qualifiés, du caractère établi de la récidive et de l'aggravation, ainsi que des antécédents judiciaires du demandeur en matière de roulage ;
- il n'est accédé ni à la demande de sursis (probatoire) ou de suspension du prononcé ni à la demande de peine de travail, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un signal adéquat compte tenu de la gravité des faits et des condamnations antérieures ;
- la durée de la déchéance du droit de conduire est en adéquation avec la gravité du fait D et prend en considération la nécessité pour le demandeur de disposer de son permis de conduire pour son travail et dans sa vie privée comme décrit ci-dessus, et une déchéance est un signal adéquat pour faire prendre conscience au demandeur qu'à l'avenir, il devra se comporter de façon responsable dans la circulation.
Par ces motifs, le jugement attaqué justifie le refus de prononcer une peine de travail.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.4