Court dismisses appeal where requalification by appeal court did not aggravate defendant's situation despite longer prescription period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the appellate court's requalification of charges into a single offense with a longer prescription period. The appellant argued that requalification solely upon their request, which increased the prescription deadline, violated constitutional rights and procedural codes. The court held that since the requalification did not result in a heavier penalty, the defendant's legal situation was not aggravated, rendering the appeal without legal merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Articles 187 and 202 of the Code of Criminal Instruction: Requalification of facts by the appellate court upon the accused's request does not aggravate their situation if it does not lead to a heavier penalty, even if it extends the prescription period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1106.N
A. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Emily De Ceuninck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 187 et 202 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont requalifié les préventions initiales A et B en une prévention unique, à savoir une infraction à l'article 30, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; le délai de prescription relatif à cette prévention requalifiée s'élève à 3 ans, alors que le délai de prescription pour les préventions A et B confondues s'élevait à un an ; les juges d'appel ne pouvaient procéder à la requalification des faits sur le seul appel du demandeur, dès lors que celle-ci aggrave sa situation juridique.
2. Les juges d'appel qui, sur le seul appel du prévenu, ont requalifié les faits mis à sa charge en retenant une qualification plus sévère, sans toutefois prononcer une peine plus sévère, n'ont pas aggravé la situation du prévenu. La prolongation du délai de prescription en conséquence de la nouvelle qualification est sans incidence en la matière.
Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.3