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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where judges legally deduced flight intent from facts establishing the driver's refusal to identify.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's finding of guilt for hit-and-run. The appellate court established that the driver failed to identify himself as the BMW's operator and intended to evade necessary investigations regarding the traffic accident. The supreme court upheld this reasoning, ruling that the deduction of flight intent was legally sound based on the established facts, thereby dismissing the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 33, § 1er, 1° of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; The court may legally deduce the intent to evade necessary investigations from the manner in which a driver flees, provided the facts establish the driver's failure to identify themselves.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run offense intent to evade investigation deduction of facts road traffic police law appellate court reasoning failure to identify legal sufficiency of deduction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 33, § 1er, 1° of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968

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Texte complet

N° P.16.0887.N

I., II. et III. A. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Thibaud Delva, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Le pourvoi III est dirigé contre un jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur déclare se désister de son pourvoi I, sans acquiescement, en tant que le jugement du 13 juin 2016 ne comporte pas de décision définitive.

Le demandeur invoque un moyen dans deux mémoires similaires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué ne constate pas que le demandeur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ; il considère que le demandeur ne s'est pas fait connaître comme conducteur du véhicule, de sorte que sa volonté de se soustraire aux constatations utiles est établie et, partant, que le délit de fuite l'est également.

2. En vertu de l'article 33, § 1er, 1°, de la loi précitée, est punissable tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident de la circulation dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.

3. Le juge peut déduire de la manière dont le conducteur a pris la fuite que ce dernier avait l'intention de se soustraire aux constatations utiles, requise pour constituer le délit de fuite.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Les juges d'appel ont statué ainsi qu'il suit :

« Les constatations opérées sur place par les verbalisateurs (voir pièce 26 du dossier répressif) et les déclarations du conducteur du tram permettent d'établir que, sur les lieux, [le demandeur] ne s'est pas fait connaître comme étant le conducteur de la BMW et, partant, qu'il a entendu se soustraire à toutes les constatations utiles en rapport avec l'accident et son aptitude à la conduite ».

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision selon laquelle le demandeur avait l'intention, en prenant la fuite, de se soustraire aux constatations utiles.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.2