Court dismisses appeal regarding blood sample storage temperature violation in traffic offense case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a traffic court judgment concerning improper blood sample storage. The appellant argued that plasma samples were frozen at -18°C instead of the required +4°C upright storage, violating specific royal decrees. The court held that the law only mandates upright storage before analysis, not during the centrifugation and separation process required to isolate plasma for testing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 37bis, 63 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; Articles 6/1 and 7 of the Royal Decree of 4 June 1999: The statutory requirement to store blood samples upright at +4°C applies only prior to analysis and does not extend to the subsequent centrifugation and plasma isolation phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1341.N
A. V.D.V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Pieter Helewaut, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
I. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
Quant à la seconde branche :
14. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 37bis, 63 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 6/1 et 7 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule : le jugement attaqué considère, à tort, que l'échantillon de sang du demandeur a été conservé conformément aux prescriptions légales ; il ressort du courrier électronique de l'expert que les échantillons de plasma avaient déjà été congelés, avant l'analyse, à une température de - 18° C, ce qui n'est pas conforme aux dispositions dudit arrêté royal en vertu desquelles, avant de procéder à l'analyse, l'échantillon sanguin doit être conservé debout à une température de + 4° C et le surplus de l'échantillon doit être conservé à une température de - 20 °C.
15. L'article 8 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 dispose que l'analyse du sang est effectuée selon la méthode décrite à l'article 63, §2, de la loi du 16 mars 1968. Conformément à cette disposition, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma par chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs substances qui y sont mentionnées.
Il en résulte que la détection proprement dite des substances visées à l'article 37bis de la loi précitée est effectuée dans le plasma présent dans l'échantillon sanguin. Ceci suppose que cet échantillon doit d'abord être centrifugé afin d'isoler le plasma, ce qui constitue une première étape du processus d'analyse.
16. L'article 6/1 de l'arrêté royal précité dispose qu'avant de procéder à l'analyse, l'échantillon sanguin doit être conservé debout à une température de + 4° C dans un frigo prévu à cet effet. Cette disposition ne prescrit pas que cette température doit être maintenue au cours du processus d'analyse. Le jugement attaqué qui statue ainsi est légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.1