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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.5 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on social security liability for private home renovations, ruling statutory exception applies only to purely private use.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor court ruling regarding social security debt liability. The appellant argued that the statutory exemption for private individuals should apply to their home renovation project, which they claimed was strictly private. The court found the appellant's legal premise erroneous because the relevant article does not require the property to be exclusively for private use, only that the work was not for professional activity. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 30bis, § 3, alinéa 1er; Article 30bis, § 4, alinéa 1er; Article 30bis, § 10 of the Law of 27 June 1969 revising the 1944 Social Security Decree: The exemption from joint liability for social security debts applies to natural persons performing work for strictly private purposes, but the property used must not serve professional activities, regardless of whether it is also used for private residence.

Mots-clés

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social security liability joint liability exemption private home renovation natural person status professional activity distinction litiges du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

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Article 30bis, § 3, alinéa 1er of the Law of 27 June 1969 revising the 1944 Social Security Decree
L'article 30bis, § 10, de ladite loi du 27 juin 1969, dans la version applicable aux faits, dispose toutefois que cet article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au paragraphe 1er, à des fins strictement privées.
Article 30bis, § 4, alinéa 1er of the Law of 27 June 1969 revising the 1944 Social Security Decree
L'article 30bis, § 10, de ladite loi du 27 juin 1969, dans la version applicable aux faits, dispose toutefois que cet article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au paragraphe 1er, à des fins strictement privées.
Article 30bis, § 10 of the Law of 27 June 1969 revising the 1944 Social Security Decree
L'article 30bis, § 10, de ladite loi du 27 juin 1969, dans la version applicable aux faits, dispose toutefois que cet article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au paragraphe 1er, à des fins strictement privées.
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Texte complet

N° S.16.0092.N

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

B.D.K.,

Me van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

en présence de

1. ARCHITECTENBUREAU [...], sprl,

2. K. V. H.,

3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans la version applicable aux faits, le donneur d'ordre, qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

En vertu de l'article 30bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi du 27 juin 1969, dans la version applicable aux faits, le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au paragraphe 1er à un entrepreneur, qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'article 30bis, § 10, de ladite loi du 27 juin 1969, dans la version applicable aux faits, dispose toutefois que cet article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au paragraphe 1er, à des fins strictement privées.

2. La règle prévue à l'article 30bis précité, § 10, ainsi formulée, a été introduite par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Avant le 1er janvier 1999, date à laquelle l'arrêté royal du 26 décembre 1998 est entré en vigueur, l'article 30bis, § 6, de la loi du 27 juin 1969 disposait :

« Le présent article n'est pas applicable :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante ;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe ; (...).

Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pour l'habitation unique qu'ils font ériger. »

3. Lorsque l'on compare l'article 30bis, § 6, de la loi du 27 juin 1969, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 1999, et l'article 30bis, § 10, de la même loi, tel qu'il est applicable depuis le 1er janvier 1999, force est de constater que la modification de la rédaction, qui résulte de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, a également modifié quant au fond le champ d'application de la dispense de la responsabilité solidaire, prévue par l'article 30bis.

Il résulte en effet de la rédaction de son paragraphe 10, tel qu'il est applicable aux faits, que l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s'applique lorsque la personne physique qui effectue ou fait effectuer les travaux utilise le bien immobilier en tout ou en partie dans l'exercice de son activité professionnelle, mais non lorsqu'il ne fait effectuer les travaux que dans le cadre de la gestion normale de ses biens propres. La circonstance que le bien immobilier ne sert pas uniquement de logement mais qu'il est également partiellement destiné à des fins commerciales est dénuée de pertinence.

L'explication, fournie par le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 26 décembre 1998, selon laquelle l'exception prévue par le paragraphe 10 ne vaudrait que pour les travaux effectués à un logement, ne peut conférer à cette disposition légale une portée qui ne concorde pas avec le texte de la loi.

4. Le moyen, qui suppose tout entier que, pour que s'applique l'article 30bis, § 10, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est requis que les travaux concernent des biens immeubles exclusivement destinés à un usage privé, ajoute ainsi une condition que cette disposition légale ne contient pas.

Le moyen repose sur une prémisse juridique erronée et, par conséquent, manque en droit.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

5. Le rejet du pourvoi en cassation prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

6. Il y a lieu de mettre les dépens de cette demande à charge du demandeur qui a contraint le défendeur à la former.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne le demandeur aux dépens du pourvoi et de la demande en déclaration d'arrêt commun.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.5