Court dismisses appeal; cohabitation requires shared household tasks, not just financial sharing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a labor court ruling regarding unemployment benefits. The appellant argued that the lower court accepted facts merely because they were plausible, rather than proven. The court clarified that cohabitation requires shared household tasks and activities, not just financial sharing, and upheld the lower court's factual findings based on specific observations of the living arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 1er Arrêté ministériel du 26 novembre 1991; Art. 110 Arrêté royal du 25 novembre 1991: Cohabitation requires sharing household tasks and activities, not merely financial advantages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0084.N
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
T. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le 12 septembre 2017, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Les juges d'appel, qui ont considéré qu'il y avait lieu de conclure, au vu de l'ensemble des éléments connus, que le défendeur ne réglait pas principalement en commun avec les autres habitants les questions ménagères, ont fondé cette décision sur les constatations effectuées par le CPAS de Gand lors d'une visite à domicile, lesquelles sont reproduites dans l'arrêt, et sur le fait que le CPAS de Gand avait décidé, sur la base de ces constatations, d'accorder au défendeur un revenu d'intégration sociale au taux isolé, d'une part, et que le demandeur n'avait pas décidé qu'un autre habitant de la même maison était un travailleur cohabitant, d'autre part.
2. Le moyen qui, en cette branche, est entièrement déduit de ce que les juges d'appel ont admis les éléments de fait sur la base desquels ils ont pris leur décision non pas parce que le défendeur en avait apporté la preuve, mais simplement parce qu'il avait rendu sa version des faits « vraisemblable » grâce aux photographies et aux extraits de compte bancaire qu'il avait produits, procède d'une lecture incomplète de l'arrêt.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
3. En vertu de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut entendre par travailleur cohabitant le travailleur qui n'est pas un travailleur ayant charge de famille au sens du paragraphe 1er et qui n'est pas un travailleur isolé au sens du paragraphe 2.
Aux termes de l'article 110, § 2, de ce même arrêté royal, il faut entendre par travailleur isolé le travailleur qui habite seul, à l'exception du travailleur visé au paragraphe 1er, 3° à 6°.
L'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dispose qu'il y a lieu d'entendre par cohabitation le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
4. Pour pouvoir conclure que deux ou plusieurs personnes vivant ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et, dès lors, cohabitent, il est nécessaire mais non suffisant qu'elles tirent un avantage économique et financier du partage d'un logement. Il est également requis qu'elles assument en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, comme l'entretien du logement et, éventuellement, son aménagement, les lessives, les courses, la préparation et la prise des repas, et qu'elles apportent éventuellement une contribution financière à cet effet.
Le juge apprécie en fait si les questions ménagères sont principalement réglées en commun.
5. Les juges d'appel ont constaté, d'une part, que :
- le défendeur habite avec trois autres personnes dans la même maison ;
- le bail a été conclu au nom de l'une de ces trois personnes ;
- le loyer est partagé entre les quatre habitants ;
- le loyer, qui s'élève à 215 euros par personne environ, comprend également les charges relatives aux fournitures communes ;
- le défendeur rassemble les parts des autres afin de remettre la somme totale au locataire principal ;
- chaque habitant dispose d'une chambre séparée avec espace de couchage, mais le salon, la cuisine, la salle de bains et les installations sanitaires sont communs ;
- la maison ne dispose que d'une seule sonnette et d'une seule boîte aux lettres.
Les juges d'appel ont également constaté, d'autre part, que :
- les habitants ne se connaissaient pas au préalable et les divers contrats de sous-location prennent cours à des dates différentes ;
- la sonnette a été équipée d'un code par habitant ;
- chaque chambre peut être verrouillée séparément ;
- il est possible, dans une certaine mesure, de cuisiner dans la chambre grâce à un petit réchaud et à un four à micro-ondes ;
- les habitants séjournent principalement dans leur chambre et n'utilisent que rarement le salon ;
- chaque habitant dispose, dans la cuisine commune, d'une armoire à provisions individuelle et d'un espace individuel dans le réfrigérateur ;
- chacun cuisine séparément et achète les ingrédients nécessaires à cet effet ;
- aucun budget commun n'est prévu pour l'achat de produits et articles ménagers ;
- il n'y a pas de moyen de transport utilisé en commun.
6. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont pu légalement décider que le défendeur ne réglait pas principalement en commun avec les autres habitants les questions ménagères.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.4