Court of Cassation quashes appeal ruling for unemployment benefits denial due to part-time independent work hours.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision denying unemployment benefits to a pedicurist who worked part-time on weekdays. The applicant argued she waived benefits for days she worked, but the lower court incorrectly found her ineligible because her activity occurred during standard daytime hours. The court ruled that the lower court failed to legally justify why the specific timing of her work automatically disqualified her from receiving partial benefits for other days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 44, 45, 48, 130 of the Royal Decree of 25 November 1991 on unemployment regulation: A claimant who declares an accessory activity and waives benefits for specific days may still receive allocations for other days, provided the court does not erroneously deny the entire claim based on the timing of the declared activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.16.0073.N
M. J. M.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour du travail d'Anvers, section d'Anvers.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 3 août 2017.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En vertu de l'article 45, alinéa 1er, 1°, dudit arrêté royal, pour l'application de l'article 44 est notamment considérée comme travail l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres.
L'article 48, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition :
« 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ;
2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations (...) ;
3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale ;
4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité :
a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures ;
b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance ;
c) qui, en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée ».
En vertu de l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il est applicable en l'espèce, le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au paragraphe 1er qui excède 10,18 euros. Dans ce cas, il est tenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant de l'activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n'est pas accordé d'allocation.
2. Il résulte des dispositions précitées que toutes les conditions prévues à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal doivent être remplies simultanément pour qu'un chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45 puisse bénéficier d'allocations.
Lorsque le chômeur indemnisé fait toutefois, lors de sa demande d'allocations, la déclaration que, certains jours de la semaine, il exerce une activité accessoire qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, précité, il donne ainsi à savoir que, pour ces jours-là, il renonce à tout droit aux allocations de chômage, de sorte qu'en ce qui concerne ces jours-là, il ne peut être considéré comme un chômeur auquel s'appliquent les dispositions de l'article 48, § 1er, alinéa 1er.
3. L'arrêt constate que la demanderesse :
- a demandé, le 15 mai 2014, des allocations de chômage comme travailleur à temps plein ;
- a déclaré, lors de sa demande d'allocations, qu'elle exerçait une activité indépendante, à savoir celle de pédicure, et qu'elle allait poursuivre cette activité pendant son chômage ;
- a indiqué, sur le formulaire C1A, qu'elle exerce son activité indépendante les mardi et jeudi entre 7 heures et 18 heures et après 18 heures ;
- a déclaré, lors de son audition au bureau du chômage le 25 août 2014, qu'elle exerçait déjà sa profession accessoire depuis le 1er février 1986, et ce les mardi et jeudi, jours où elle ne devait pas travailler dans sa profession principale.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait qu'en déclarant sa profession accessoire les mardi et jeudi, elle avait renoncé aux allocations de chômage pour ces jours de semaine et qu'elle ne demandait les allocations de chômage que pour les jours où elle est privée de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, c'est-à-dire les lundi, mercredi, vendredi et samedi.
4. En considérant que la demande a, à bon droit, été entièrement exclue du droit aux allocations de chômage à partir du 15 mai 2014, au motif que son activité ne satisfait à la condition de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 étant donné qu'elle est toujours exercée en journée les mardi et jeudi et qu'il en résulte que l'activité ne peut de façon générale être exercée tout en conservant les allocations de chômage, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Sur les dépens :
5. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sype.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.3