Court rejects appeal, ruling automatic garage door opener qualifies as orthopedic device under work injury law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a labor court decision denying an automatic garage door opener as a work injury orthopedic device. The appellant argued the device was not covered, while the opposing agency contended it fell outside the statutory list of adaptations. The court held that the legislative text does not limit the royal decree's list, allowing the automatic opener to be recognized as a necessary artificial aid for a disabled body part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 28 of the Law of 10 April 1971; Article 35, paragraph 1, number 4 of the Royal Decree of 21 December 1971: The list of housing adaptations in the Royal Decree is not exhaustive, permitting courts to recognize other necessary artificial aids, such as automatic garage door openers, as orthopedic devices when they replace or stimulate the function of a deficient body part.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0133.N
BALOISE BELGIUM, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le 12 septembre 2017, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime d'un accident du travail a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.
Aux termes de l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont considérés comme appareils de prothèse ou d'orthopédie :
1° la prothèse proprement dite ou l'appareil orthopédique proprement dit ;
2° tous les accessoires fonctionnels ;
3° l'appareil de réserve, en fonction de la nature des lésions ;
4° les adaptations de l'habitation suivantes :
- l'ascenseur d'escalier ;
- le monolift.
Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, la victime a droit aux appareils de prothèse ou d'orthopédie dont la nécessité est reconnue au moment de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24 de la loi ou à tout autre moment.
2. Pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu d'entendre par appareils de prothèse et d'orthopédie les moyens d'assistance artificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, à la suite d'un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en stimuler l'usage ou les fonctions.
Dans certaines circonstances, des adaptations de l'habitation peuvent constituer un moyen d'assistance nécessaire pour stimuler l'usage ou les fonctions des parties du corps déficientes ou affaiblies de la victime d'un accident du travail.
3. Il ne ressort pas de la genèse de la loi que le législateur ait accordé au Roi le pouvoir de limiter le droit de la victime à des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires, mais qu'il lui a confié la mission d'en préciser les conditions d'octroi.
L'article 35, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 ne peut être envisagé comme une liste limitative des travaux d'adaptation d'une habitation qui peuvent être considérés comme appareils de prothèse ou d'orthopédie.
Le moyen, qui repose entièrement sur un soutènement juridique différent et soutient, sur cette base, qu'un ouvre-porte automatique de garage ne peut être considéré comme un appareil de prothèse ou d'orthopédie, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.2