Court of Cassation rules that post-divorce alimony need not maintain pre-marital living standards.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Liège appellate court decision regarding post-divorce alimony. The appellant argued that the lower court erred by refusing to maintain the beneficiary's pre-marital standard of living, citing specific case law. The court held that while judges must consider the beneficiary's economic degradation, the law does not mandate restoring the exact pre-marital lifestyle level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 301, § 2 and § 3 of the Civil Code: The court may award alimony to a needy spouse but is not required to ensure the beneficiary maintains the standard of living enjoyed during the marriage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.16.0397.F
J.-J. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. T.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Liège.
Le président de section Martine Regout a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
En vertu de l'article 301, § 2, du Code civil, à défaut de convention entre les parties, le tribunal peut accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
Suivant l'article 301, § 3, du même code, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire ; il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire ; pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.
Il ne résulte pas de ces dispositions que la pension alimentaire après divorce doit assurer à l'époux bénéficiaire le maintien du niveau de vie qui était le sien durant la vie commune.
L'arrêt, qui considère que la légère diminution des charges de la défenderesse ne remet pas en cause son état de besoin au motif qu'elle « a droit au maintien du niveau de vie qu'elle connaissait durant le mariage », viole l'article 301, § 3, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Michel Lemal, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Lemal M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Requête
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
_______________________
Pour : M. J.-J. J.,
demandeur,
assisté et représenté par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
Contre : Mme A. T.,
défenderesse.
A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
2ème feuillet
Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties par la dixième chambre civile de la cour d'appel de Liège le 14 septembre 2015 (n° 2014/FA/116).
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement résumés.
Les parties se sont mariées le 19 novembre 1977, sous le régime légal, et ont retenu quatre enfants de leur union dont un seul demeure à charge. Leur divorce fut prononcé par jugement du tribunal de première instance de Namur du 28 septembre 2011 sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil. Le litige concerne la pension après divorce due par le demandeur à la défenderesse.
Par requête du 14 novembre 2011, la défenderesse a sollicité, sur la base de l'article 301 du Code civil, une pension après divorce de 1.500 euro par mois. Le demandeur s'y est opposé en excipant d'une faute grave de son ex-épouse et en contestant que celle-ci se trouvât dans les conditions prescrites par ladite disposition. Il a reconventionnellement demandé que, si une pension devait être octroyée à la défenderesse, celle-ci le soit à titre d'avance sur la part devant lui revenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties.
Par jugement du 19 janvier 2012, le juge de paix du canton d'Andenne a condamné le demandeur à payer à la défenderesse, à titre d'avance sur la part de communauté lui revenant lors de la liquidation-partage du régime matrimonial, la somme mensuelle de 1.000 euro et a compensé les dépens.
Sur l'appel de la défenderesse, le tribunal de première instance de Namur, par jugement du 18 novembre 2013, a réformé ce jugement et a condamné le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de pension alimentaire après divorce sur la base de l'article 301 du Code civil, la somme mensuelle indexée de 1.500 euro à partir du 1er décembre 2011.
3ème feuillet
Par requête du 12 décembre 2013, le demandeur a saisi le juge de paix du canton d'Andenne en exposant qu'à la suite du jugement précité, il avait invité les notaires liquidateurs à libérer définitivement au profit de la défenderesse une somme de 300.000 euro prélevée sur le produit de la vente de l'ancienne résidence conjugale et d'un terrain commun. Invoquant l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, il faisait valoir que les sommes déjà perçues par son ex-épouse avaient pour conséquence qu'elle ne se trouvait plus dans un état de besoin ni confrontée à une dégradation significative de sa situation, et sollicitait la suppression de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2014.
Par jugement du 14 juillet 2014, le juge de paix a reçu la demande mais l'a dite non fondée.
Le demandeur a interjeté appel par requête déposée le 17 novembre 2014, tandis que la défenderesse a poursuivi la confirmation pure et simple du jugement, tout en invitant la cour d'appel à prendre acte de son offre de réduire à dater du 1er janvier 2015 la pension alimentaire à la somme mensuelle de 1.300 euro .
L'arrêt attaqué reçoit l'appel, le dit partiellement fondé, confirme le jugement entrepris sous l'émendation que la pension alimentaire après divorce que le demandeur est condamné à servir à la défenderesse est ramenée à 1.300 euro par mois à partir du 1er janvier 2015, et condamne le demandeur aux dépens d'appel de la défenderesse.
A l'encontre de l'arrêt attaqué, le demandeur croit pouvoir proposer le moyen suivant.
4ème feuillet
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions violées
- l'article 301, § 3 et § 7, spécialement alinéa 2, du Code civil,
- les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil,
- l'article 149 de la Constitution.
Décision critiquée
L'arrêt attaqué confirme la décision entreprise sous l'émendation que le demandeur est condamné à verser à la défenderesse 1.300 euro de pension alimentaire mensuelle à partir du 1er janvier 2015, ce montant étant indexé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016, et condamne le demandeur aux dépens d'appel de la défenderesse, aux motifs que :
"L'article 301 §7 du code civil énonce que :
«Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.
De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenue avant l'établissement des comptes de liquidation, le tribunal peut adapter la pension.»
Le critère de la modification est donc l'existence de circonstances nouvelles indépendantes de la volonté des parties et/ou la modification de la situation financière des parties à la suite de la liquidation-partage.
5ème feuillet
La liquidation-partage du régime matrimonial doit avoir modifié la situation financière des parties. En l'espèce, (la défenderesse) a affecté les 300.000 euros d'avance sur la liquidation à la construction d'une maison d'habitation pour s'assurer un logement pour l'avenir et cesser de payer le loyer d'un appartement. Elle estime que sa situation financière ne s'est pas fondamentalement modifiée, dès lors que les deux époux ont augmenté tous deux leur capacité financière et que la propriété de l'immeuble qu'elle va habiter entraînera le paiement de charges de propriété. Elle offre cependant de diminuer la pension alimentaire et de la ramener à 1.300 euro par mois à partir du jour où elle aura intégré son nouvel immeuble, soit le 1er janvier 2015.
(Le demandeur) soutient que (la défenderesse) n'est plus en état de besoin depuis qu'elle a obtenu un capital de 300.000 euros outre le montant du partage du compte commun de 33.000 euros et qu'il importe peu qu'elle ait décidé d'affecter ce capital à la construction d'un immeuble. Les revenus du capital reçu lui auraient permis tout au moins d'augmenter sa capacité financière d'un montant de 1.150 euros par mois, en tenant compte d'une espérance de vie de 25 ans dans le chef de (la défenderesse). En outre un solde de 167.537,62 euros devrait encore revenir à (la défenderesse) sur le partage de la communauté.
Dans ces conditions, (le demandeur) estime que strictement rien n'obligeait (la défenderesse) à thésauriser ou à immobiliser, via son projet de nouvelle construction, tout ou partie de son capital dans la mesure où il lui est tout aussi légitimement loisible de l'utiliser afin d'améliorer sa situation économique ou financière et partant son niveau de vie.
La situation visée par (le demandeur) est relative à la liquidation anticipée d'une partie des biens de (la) communauté. Même si la liquidation-partage n'est pas terminée, rien n'empêche (le demandeur) d'invoquer cette circonstance pour demander la suppression ou la diminution de la pension alimentaire. Il appartient (au demandeur) de démontrer que la situation financière des parties s'est modifiée depuis le jugement du 18 novembre 2013 ayant fixé la pension alimentaire à un montant de 1.500 euros par mois en faveur de (la défenderesse).
Il s'agit en effet d'apprécier dans quelle mesure l'état de besoin de (la défenderesse) a disparu ou à tout le moins s'est modifié par rapport à la situation existante au moment du divorce.
Comparaison des revenus et charges entre 2013 et 2015.
6ème feuillet
Les revenus professionnels de (la défenderesse) au moment de la fixation de la pension alimentaire après divorce étaient de l'ordre de 1.000 euros par mois. Ils sont actuellement de l'ordre de 1.300 euros pécules et primes compris. Ceci ne constitue pas une modification profonde de la situation financière de (la défenderesse) compte tenu de l'augmentation du coût de la vie et des difficultés à trouver un emploi à l'âge de (celle-ci) qui n'avait jamais travaillé avant le divorce et s'était consacrée à l'éducation des quatre enfants.
Les charges vantées en 2013 comprenaient un loyer pour l'appartement que (la défenderesse) avait pris en location d'un montant de 650 euros et s'élevaient au total à 1.400 euros en moyenne par mois.
A l'heure actuelle, les charges de loyer ont disparu mais d'autres charges liées à la construction du logement sont venues les remplacer. (Le demandeur) soutient cependant à raison que le choix de (la défenderesse) de construire un immeuble dont le coût total approche les 300.000 euros n'est pas indépendant de sa volonté et que les charges nouvelles qui en découlent ne peuvent lui être opposées de même que les nouvelles dettes que cette situation a créées et notamment les difficultés d'ordre fiscal, même si l'investissement dans l'immobilier apparaît une mesure prudente compte tenu des pauvres revenus mobiliers que le placement des capitaux aurait pu procurer.
Si les 300.000 euros avaient été placés sans risque au taux de 2 %, ils n'auraient en effet rapporté qu'une augmentation du revenu mensuel brut de 380 euros, bien éloignée des 1.150 euros qu'invoque (le demandeur) par un calcul de capitalisation inadapté à la situation concrète de (la défenderesse). Par ailleurs, dans la liquidation partage, il y a lieu d'avoir égard au fait que les deux parties toucheront la moitié chacune du patrimoine commun et que la situation (du demandeur) en sera améliorée au même titre que celle de (la défenderesse). Le rapport de fortune entre les parties reste donc égal sans bouleversement de la situation financière des parties.
La seule circonstance nouvelle est à trouver dans la diminution des charges de logement de (la défenderesse).
7ème feuillet
Les charges de précompte immobilier, d'assurances et autres taxes liées à la propriété ne représentent qu'un montant limité par an que l'on peut estimer à 1.500 euros ou 120 euros par mois alors qu'en tant que locataire, elles représentaient en 2013 un montant mensuel moyen de 670 euros (loyer, assurance et taxes). Il en résulte une économie de 550 euros bruts par mois pour (la défenderesse).
Cette circonstance nouvelle n'est cependant pas indépendante de la volonté des parties dès lors qu'elle découle de la décision de (la défenderesse) d'affecter son capital à la construction d'un nouveau toit.
(La défenderesse) offre cependant de diminuer le montant de la pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois à partir du moment où elle a intégré son nouvel immeuble, soit janvier 2015. Il y a lieu de lui en donner acte. Compte tenu de ce que les revenus (du demandeur) sont stables et qu'il n'invoque pas de modification profonde dans sa situation personnelle justifiant une suppression ou diminution de la pension qu'il verse, cette légère diminution ne remet pas en cause l'état de besoin de (la défenderesse) qui a droit au maintien du niveau de vie qu'elle connaissait durant le mariage, sans préjudice de la révision encore possible du montant de la pension alimentaire à l'issue de la procédure de liquidation ou lorsque les parties auront atteint l'âge de la pension.
Dès lors que l'état de besoin subsiste, il ne peut être question d'affecter le montant de la pension alimentaire à titre d'avance sur le solde du partage des biens de la communauté ayant existé entre époux. Faire droit à la demande (du demandeur) reviendrait à priver (la défenderesse) de tout capital dans le cadre de la liquidation-partage, au contraire (du demandeur) qui s'enrichirait à due concurrence. Même s'il doit être tenu compte des revenus des capitaux dans l'appréciation des revenus de chacun et de l'état de besoin, le droit à une pension alimentaire repose sur des critères fondamentalement différents et étrangers aux droits de la liquidation-partage, et notamment sur celui de l'appréciation du train de vie mené par les époux durant la vie commune lequel était particulièrement confortable".
8ème feuillet
Griefs
En vertu de l'article 301, § 3, du Code civil, la pension alimentaire après divorce doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire et, pour en fixer le montant, le tribunal tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.
Aux termes de l'article 301, § 7, alinéa 1er, du Code civil, sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, si, à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension.
Le demandeur faisait valoir que, début 2014, les notaires liquidateurs avaient libéré, déduction faite d'une provision pour frais, 295.000 euro en faveur de la défenderesse et 149.413,23 euro en faveur de lui-même, pour en déduire qu'"il ne pouvait certainement plus être considéré (que la défenderesse) se trouvât encore dans un quelconque état de besoin et/ou de dégradation significative de sa situation" (concl. add. synth. app., pp. 3-4 et p. 9). C'est sur la base de l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, qu'il s'appuyait pour solliciter la suppression de la pension alimentaire ou à tout le moins une réduction significative de son montant, en considération du produit déjà recueilli par la défenderesse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il articulait que l'état de la liquidation-partage était connu, et qu'il aboutissait à un actif net à partager de 1.035.346,30 euro , ce qui allait encore générer un capital supplémentaire de 167.537,62 euro en faveur de la défenderesse, décompte que celle-ci avait accepté
9ème feuillet
(ibid., pp. 10-12), et soulignait que, si la défenderesse était libre d'affecter comme elle l'entendait le capital lui revenant - en l'espèce à la construction d'un immeuble -, il ne se concevait pas qu'il soit lui-même tributaire de ses choix. Il rappelait que "la notion de dégradation significative visée à l'article 301 du Code civil ne s'apprécie ni ne se résume absolument pas à celle des revenus, qu'ils soient issus du travail ou du capital, de l'ex-conjoint bénéficiaire de la pension alimentaire après divorce, mais bien de manière globale, par rapport à sa situation économique ou financière", et faisait valoir qu'il n'était pas admissible "qu'un ex-conjoint bénéficiaire d'une pension alimentaire après divorce puisse maintenir son état de besoin et de dégradation significative selon les affectations qu'il décide de donner, légitimement ou pas mais en tout cas volontairement, au capital dont il dispose" (ibid., pp. 13-14).
Le demandeur faisait en d'autres termes valoir qu'en affectant l'intégralité du capital déjà perçu dans le cadre de la liquidation à la construction d'un immeuble, la défenderesse avait artificiellement maintenu l'état de besoin et la dégradation significative de sa situation dont elle se prévalait pour réclamer le maintien de la pension, et rappelait que la circonstance qu'il ait lui-même droit à un capital identique dans le cadre de la liquidation, et l'existence d'une disparité entre les revenus des parties, étaient irrelevantes.
Première branche
La pension alimentaire après divorce peut, en vertu de l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, être adaptée dès qu'il apparaît qu'à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie pareille adaptation. Il résulte de cette disposition que le législateur a entendu instaurer un lien entre le résultat de la liquidation-partage et le débat alimentaire, le premier étant susceptible d'avoir une incidence sur le second.
10ème feuillet
L'arrêt attaqué rappelle que "la liquidation-partage du régime matrimonial doit avoir modifié la situation financière des parties" et constate, d'une part, qu'"en l'espèce, (la défenderesse) a affecté les 300.000 euros d'avance sur la liquidation à la construction d'une maison d'habitation pour s'assurer un logement pour l'avenir et cesser de payer le loyer d'un appartement" et, d'autre part, que "la situation visée par (le demandeur) est relative à la liquidation anticipée d'une partie des biens de (la) communauté. Même si la liquidation-partage n'est pas terminée, rien n'empêche (le demandeur) d'invoquer cette circonstance pour demander la suppression ou la diminution de la pension alimentaire", puis énonce qu'il y a lieu dans ce cadre "d'apprécier dans quelle mesure l'état de besoin de (la défenderesse) a disparu ou à tout le moins s'est modifié par rapport à la situation existante au moment du divorce".
L'arrêt attaqué poursuit toutefois en décidant que, "dans la liquidation-partage, il y a lieu d'avoir égard au fait que les deux parties toucheront la moitié chacune du patrimoine commun et que la situation (du demandeur) en sera améliorée au même titre que celle de (la défenderesse). Le rapport de fortune entre les parties reste donc égal sans bouleversement de la situation financière des parties", et que "faire droit à la demande (du demandeur) reviendrait à priver (la défenderesse) de tout capital dans le cadre de la liquidation-partage, au contraire (du demandeur) qui s'enrichirait à due concurrence. Même s'il doit être tenu compte des revenus des capitaux dans l'appréciation des revenus de chacun et de l'état de besoin, le droit à une pension alimentaire repose sur des critères fondamentalement différents et étrangers aux droits de la liquidation-partage".
Au regard de l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, disposition légale sur laquelle le demandeur fondait sa prétention, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que la liquidation du régime matrimonial aboutira à une amélioration de la situation financière des parties, et donc de celle du créancier de la pension après divorce, de sorte que le critère d'application de cette disposition se trouve rencontré, considérer, pour tenir en échec la prétention du demandeur, que "le rapport de fortune entre les parties reste donc égal sans bouleversement de la situation financière des parties" et que "le droit à une pension alimentaire repose sur des critères fondamentalement différents et étrangers aux droits de la liquidation-partage".
11ème feuillet
La circonstance qu'en toute logique, le demandeur perçoit également un capital identique lors de la liquidation est sans pertinence au regard des critères de fixation du quantum de la pension après divorce, dès lors qu'il ne se déduit pas en soi de ce que l'aisance financière ou le train de vie de l'un des conjoints demeurent, à l'issue de la liquidation, supérieurs à ceux de l'autre que ce dernier se trouverait toujours dans un état de besoin ou subirait toujours une dégradation significative de sa situation, au sens de l'article 301, § 3, du Code civil. Le maintien d'une inégalité dans "le rapport de fortune entre les parties" n'est pas synonyme d'une absence de "bouleversement de (leur) situation financière" dans l'hypothèse où chacun des ex-conjoints perçoit un montant substantiel lors de la liquidation, ce dont il résulte nécessairement que la situation financière du conjoint le moins fortuné s'améliore.
En considérant que "faire droit à la demande (du demandeur) reviendrait à priver (la défenderesse) de tout capital dans le cadre de la liquidation-partage, au contraire (du demandeur) qui s'enrichirait à due concurrence", la cour d'appel confirme qu'elle attache, illégalement, un poids décisif à la circonstance que chacune des parties recueille des droits identiques lors du partage du patrimoine commun, ce qui est par définition la règle en régime de communauté. En tant qu'il dénie toute incidence de la liquidation-partage sur le débat alimentaire, au motif, erroné, que "le droit à une pension alimentaire repose sur des critères fondamentalement différents et étrangers aux droits de la liquidation-partage", alors qu'il résulte de l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil que le juge est expressément autorisé à diminuer le montant de la pension après divorce en considération du produit que le créancier retire de la liquidation, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié (violation de l'article 301, § 3 et spécialement § 7, alinéa 2, du Code civil).
Deuxième branche
L'arrêt attaqué relève que "la situation visée par (le demandeur) est relative à la liquidation anticipée d'une partie des biens de (la) communauté. Même si la liquidation-partage n'est pas terminée, rien n'empêche (le demandeur) d'invoquer cette circonstance pour
12ème feuillet
demander la suppression ou la diminution de la pension alimentaire", mais décide que, "dans la liquidation-partage, il y a lieu d'avoir égard au fait que les deux parties toucheront la moitié chacune du patrimoine commun et que la situation (du demandeur) en sera améliorée au même titre que celle de (la défenderesse). Le rapport de fortune entre les parties reste donc égal sans bouleversement de la situation financière des parties", et que "le droit à une pension alimentaire repose sur des critères fondamentalement différents et étrangers aux droits de la liquidation-partage".
Ce faisant, il introduit une contradiction dans ses motifs équivalant à une absence de motifs, dès lors qu'il décide à la fois que le débiteur de la pension après divorce est en droit d'invoquer le produit de la liquidation (anticipée) de la communauté pour solliciter la suppression ou la diminution de ladite pension, et que cette circonstance est irrelevante en raison de ce que tant le débiteur que le créancier perçoivent ledit produit et que les critères du droit à une pension alimentaire sont "étrangers aux droits de la liquidation-partage". Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Troisième branche
Si l'arrêt attaqué doit être lu comme considérant que "l'état de besoin de (la défenderesse)" n'est pas "rem(is) (...) en cause" en l'espèce, au motif que la défenderesse "a droit au maintien du niveau de vie qu'elle connaissait durant le mariage", la cour d'appel constatant par ailleurs que le "train de vie mené par les époux durant la vie commune (...) était particulièrement confortable", il ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 301, § 3, du Code civil.
Il ressort de cette disposition que la pension alimentaire après divorce doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire et que, pour en fixer le montant, le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire, mais il n'en résulte pas que le juge, lors de la détermination
13ème feuillet
du montant de la pension alimentaire après divorce devrait nécessairement considérer que l'état de besoin du bénéficiaire de la pension doit être déterminé sur la base du niveau de vie existant au cours de la cohabitation conjugale. Le juge peut tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage, mais il ne doit nullement déterminer systématiquement sur cette base l'état de besoin du bénéficiaire de la pension, laquelle ne doit pas nécessairement aller jusqu'à couvrir la perte de niveau de vie encourue. En posant en règle que la défenderesse "a droit au maintien du niveau de vie qu'elle connaissait durant le mariage", l'arrêt attaqué viole l'article 301, § 3, du Code civil.
Quatrième branche (subsidiaire)
Après avoir constaté que "le critère de la modification est donc l'existence de circonstances nouvelles indépendantes de la volonté des parties et/ou la modification de la situation financière des parties à la suite de la liquidation-partage" et que "la situation visée par (le demandeur) est relative à la liquidation anticipée d'une partie des biens de (la) communauté", l'arrêt attaqué considère "que le choix de (la défenderesse) de construire un immeuble dont le coût total approche les 300.000 euros n'est pas indépendant de sa volonté" et que "la seule circonstance nouvelle est à trouver dans la diminution des charges de logement de (la défenderesse)" consécutivement à la construction dudit immeuble - diminution non négligeable dès lors que la cour d'appel l'évalue à "une économie de 550 euros bruts par mois pour (la défenderesse)" -, pour retenir que "cette circonstance nouvelle n'est cependant pas indépendante de la volonté des parties dès lors qu'elle découle de la décision de (la défenderesse) d'affecter son capital à la construction d'un nouveau toit", tout en ajoutant que le demandeur "n'invoque pas de modification profonde dans sa situation personnelle justifiant une suppression ou diminution de la pension qu'il verse".
Si l'arrêt attaqué doit être lu comme exigeant du demandeur la preuve de l'existence de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, à même de conduire à une réduction ou une suppression de la pension dont le montant ne serait plus adapté, faisant ainsi application de l'article 301, § 7, alinéa 1er, du Code civil, il viole la foi due aux
14ème feuillet
conclusions du demandeur, lesquelles s'appuyaient sur l'alinéa 2 de cette disposition, soit sur l'hypothèse où la liquidation-partage du régime matrimonial entraîne une modification de la situation financière des époux qui justifie une adaptation de la pension alimentaire. Il ne motive pas davantage régulièrement sa décision en se référant à un choix "indépendant de (la) volonté" du créancier et en envisageant le litige sous l'angle de "circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties", pour en exclure l'existence, les considérations précitées étant, au regard de l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, seul visé par le demandeur, dépourvues de pertinence (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et de l'article 149 de la Constitution).
Développements
Le moyen n'appelle que de brefs développements.
En se déterminant comme il le fait, l'arrêt attaqué aboutit à tenir en échec toute possibilité d'adaptation de la pension après divorce lorsque la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière. Une telle modification résulte nécessairement de la circonstance que le créancier - tout comme le débiteur, mais cela importe peu - recueillera dans ce cadre une somme qui, en l'espèce, est de l'ordre de 500.000 euro , dont plus de 300.000 euro furent déjà perçus par la défenderesse, somme grâce à laquelle elle fit construire un immeuble, choix qui, comme l'arrêt le relève à tout le moins implicitement, ne peut être opposé au débiteur de la pension.
Ayant constaté que la liquidation du régime matrimonial des parties aboutit à une amélioration - assez sensible compte tenu de la consistance du patrimoine commun, déjà partagé en partie - de la situation financière de chacune d'elles, et donc de celle du créancier, ce qui est le critère d'application de l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, c'est inexactement que l'arrêt attache de l'importance à la circonstance que - très logiquement - le demandeur percevra également un capital identique : au regard des critères de fixation du quantum de la pension après
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divorce, il ne se déduit pas en soi de ce que l'aisance financière ou le train de vie de l'un des conjoints demeurent, à l'issue de la liquidation, supérieurs à ceux de l'autre que ce dernier se trouverait (toujours) dans un état de besoin ou subirait (toujours) une dégradation significative de sa situation. Le maintien d'une inégalité dans "le rapport de fortune entre les parties" n'est d'évidence pas synonyme d'une absence de "bouleversement de (leur) situation financière" : si chacun des ex-conjoints reçoit un million d'euros lors de la liquidation, le plus riche reste le plus riche dans la même proportion, mais il est incontestable que la situation financière du moins riche s'améliore.
L'arrêt viole dès lors, par refus d'application, l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, soit la disposition légale dont le demandeur sollicitait l'application, ainsi que le fait valoir la première branche du moyen.
La deuxième branche du moyen n'appelle pas de développements.
En ce qui concerne la troisième branche, le demandeur se réfère aux arrêts de la Cour des 26 mai 2006 (Pas., n° 291), 12 octobre 2009 (Pas., n° 572, avec les concl. de M. l'avocat général Genicot, Act. dr. fam., 2009, p. 199, note A.-C. Van Gysel, J.T., 2010, p. 131, J.L.M.B., 2010, p. 306, R.C.J.B., 2010, p. 470, note N. Dandoy, Rev. trim. dr. fam., 2010, p. 553, note N. Dandoy, T. Fam., 2010, p. 71, note C. Van Roy), 8 juin 2012 (Pas., n° 374, R.A.B.G., 2013, p. 938, note E. Alofs), et surtout à votre arrêt du 6 mars 2014 (Pas., n° 178; voy. sur cet arrêt N. Dandoy, Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce - Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence [2014], Rev. trim. dr. fam., 2014/4, pp. 767-769).
L'enseignement qui s'en dégage est que le juge doit tenir compte, pour fixer - ou adapter - le montant de la pension alimentaire après divorce, non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune, mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du
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divorce, en présence de circonstances particulières. Il apprécie l'état de besoin du créancier d'aliments en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale, étant entendu que la notion de "comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins" recouvre la notion de train de vie, de sorte que, pour fixer le montant de la pension, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage. Mais il est en revanche inexact de poser qu'il devrait systématiquement tenir compte de la dégradation significative de la situation économique qui résulte du divorce, et qu'il devrait systématiquement déterminer l'état de besoin du bénéficiaire de la pension sur la base du niveau de vie existant au cours de la cohabitation conjugale : en somme, pour qu'elle prenne adéquatement en compte la dégradation de la situation économique du bénéficiaire, la pension peut (selon votre arrêt du 12 octobre 2009) mais ne doit pas nécessairement (selon votre arrêt du 6 mars 2014) aller jusqu'à couvrir la perte de niveau de vie encourue, que ce soit en raison du mariage ou en raison du divorce (voy. en ce sens et pour une application, N. Dandoy, op. cit., pp. 770-775).
Ces principes demeurent pertinents dans le cadre de l'article 301, § 7, alinéa 2, du Code civil, ici en débat, puisqu'il est alors question d'adapter le montant de la pension à la suite d'un changement objectif de circonstances.
La quatrième branche du moyen, présentée à titre subsidiaire, n'appelle pas de développements.
17ème et dernier feuillet
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour le demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuer comme de droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
Le 8 septembre 2016
Pièce jointe n° 1 : copie de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué, contenant élection de
domicile de la défenderesse
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171006.3