Civil party's appeal dismissed; court held no fair trial violation where prosecution was declined due to exhaustive investigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil party's appeal against the appellate court's decision not to prosecute the defendant. The civil party argued that declining prosecution violated their right to a fair trial, while the appellate court found the investigation exhaustive and the charges lacking factual or legal basis. The court ruled that the appeal lacked both fact and law, noting the civil party's own complaint regarding false documents undermined their claim of unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127, 128, 135, 223 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 of the ECHR; The court held that a civil party's failure to request supplementary duties does not justify the loss of their right to a fair trial when the prosecution is declined due to lack of factual or legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0138.F
C.M.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue du Marché au Charbon, 83, où il est fait élection de domicile,
contre
S. E., J.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 127, 128, 135 et 223 du Code d'instruction criminelle, XV de la loi du 25 octobre 1919, de l'article unique de la loi du 19 août 1920, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demanderesse fait grief aux juges d'appel d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre le défendeur au motif que « l'instruction a été menée de manière exhaustive et [que] la partie civile n'a pas jugé utile de solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires », alors que l'absence d'une telle demande n'est pas de nature à justifier la perte du droit de la partie civile à un procès équitable et à un recours effectif.
Les juges d'appel, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer le défendeur devant le tribunal correctionnel, ne se sont pas bornés à énoncer que l'instruction était complète et que la demanderesse n'avait pas sollicité l'accomplissement de devoirs complémentaires.
Par renvoi aux motifs du premier juge et aux réquisitions du ministère public, ils ont d'abord indiqué pour quelle raison les faits visés à la prévention A ne pourraient constituer un faux punissable ; ils ont ensuite considéré, s'agissant des faits de vol, détournement, non-représentation d'enfant et fraude fiscale (préventions B, C, D et F), que le dossier ne contenait aucune assise factuelle ou juridique justifiant l'existence de charges, mais que la plainte relevait en réalité de dispositions personnelles particulières de la demanderesse, face à une procédure en divorce et à ses conséquences. Quant aux faits de dénonciation calomnieuse à l'autorité, visés sous la prévention E, la cour d'appel, selon les lieux où ils auraient respectivement été commis, a estimé, d'une part, qu'elle n'était pas compétente pour connaître de certains car ils avaient entièrement été commis à l'étranger et, d'autre part, qu'aucune charge ne pouvait justifier de renvoyer le défendeur devant le tribunal correctionnel du chef des autres ; la cour d'appel a ainsi indiqué de manière précise pourquoi aucune des plaintes déposées en Belgique par le défendeur contre la demanderesse ne pouvait être considérée comme relevant de cette infraction, à défaut notamment d'intention méchante.
A cet égard, procédant d'une lecture incomplète de la décision, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, critiquant le caractère inadéquat de la réponse donnée aux conclusions de la demanderesse, le moyen est dirigé contre l'appréciation en fait des juges d'appel ou requiert pour son examen une vérification en fait, qui échappe au pouvoir de la Cour.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir rencontré les arguments de la demanderesse, se contentant d'une motivation laconique, alors que des conclusions détaillées avaient été déposées, faisant valoir des éléments de nature à justifier la tenue d'un débat devant le juge du fond.
La demanderesse ne précise pas les moyens auxquels les juges d'appel n'auraient pas répondu. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
En tant qu'il invoque la violation de l'obligation, pour l'Etat belge, de réaliser une enquête concrète et effective et de réparer le dommage découlant d'une violation d'une disposition de la Convention, le moyen, qui n'est pas dirigé contre la décision attaquée, est également irrecevable.
Pour le surplus, ainsi qu'il a été relevé dans la réponse au deuxième moyen, par renvoi aux motifs du premier juge et aux réquisitions du ministère public, les juges d'appel ont donné à connaître à la demanderesse les raisons pour lesquelles ils considéraient qu'il n'existait pas de charges justifiant le renvoi du défendeur devant le tribunal correctionnel. Par des motifs propres, ils ont ajouté qu'à l'audience de la cour d'appel, « la [demanderesse] a, par la voix de son conseil, expressément déclaré se rallier aux réquisitions [de] non-lieu du ministère public en ce qui concerne les accusations A, B, C et D » et qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 136 et 235 du Code d'instruction criminelle, l'instruction ayant été menée de manière exhaustive et la demanderesse n'ayant pas sollicité l'accomplissement de devoirs complémentaires lorsqu'elle le pouvait. Enfin, ils ont également indiqué pourquoi le dossier ne permettait pas le renvoi du défendeur devant le tribunal correctionnel du chef des faits des préventions E et F.
Le moyen, à cet égard, manque en fait.
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 du Code pénal et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demanderesse reproche aux juges d'appel de s'être déclarés incompétents pour connaître des faits de dénonciation calomnieuse visés à la prévention E, au motif qu'ils auraient été commis à l'étranger, alors que, selon elle, ces faits avaient été commis en Guadeloupe afin de produire des effets en Belgique, dans le cadre d'un litige familial qui opposait les parties.
L'article 3 du Code pénal dispose : « L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges ».
En règle, les juridictions répressives belges sont compétentes pour se prononcer sur une infraction dont un des éléments constitutifs est localisé sur le territoire belge.
La possibilité de préjudice en Belgique, découlant d'une infraction de dénonciation calomnieuse commise à l'étranger, à savoir ses effets en raison de l'utilisation de pièces constatant ces dires, ne peut, par sa nature, servir à localiser cette infraction.
Le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La demanderesse reproche aux juges d'appel de ne pas avoir invité les parties à se défendre avant de décider de requalifier la prévention F de faux fiscal.
La prévention initiale visait l'établissement et l'usage de faux documents en matière fiscale, soit des déclarations fiscales omettant ou sous-évaluant certaines parties du patrimoine du défendeur en Belgique et à l'étranger.
Les juges d'appel ont considéré qu'il « y [avait] lieu de reformuler la prévention F » en étendant celle-ci à « d'autres faux documents destinés à faire croire [que le défendeur] était résident belge au regard de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ».
D'une part, cette décision qui étend la prévention dont aura à se défendre son adversaire n'inflige aucun grief à la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable.
D'autre part, aux termes de l'exposé des faits contenu dans ses conclusions d'appel, la partie civile elle-même reprochait au défendeur d'avoir fait usage de faux documents destinés à faire croire qu'il était résident belge et ce, notamment, « dans l'intention de tromper le fisc français ».
À cet égard, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante-deux euros soixante-cinq centimes dont quarante-deux euros quarante et un centimes dus et quatre cent dix euros vingt-quatre centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Mireille Delange, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir M. Delange B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.3