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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for illegal substitution of fine with prison term under traffic law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the substitution of a traffic fine with a substitute prison term. The appellant argued that Article 69bis of the Road Traffic Police Law only permits a driving ban, not imprisonment, as a substitute for non-payment. The court agreed, ruling that the lower court lacked legal justification for imposing a substitute prison sentence under this specific statutory provision.

Regeste Legislator

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Article 69bis of the Road Traffic Police Law; Article 40 of the Penal Code: The statutory provision for substitute penalties in traffic offenses strictly limits the sanction to a driving ban, thereby prohibiting the imposition of a substitute prison term.

Mots-clés

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substitute prison term traffic fine non-payment driving ban substitution Article 69bis Road Traffic Law Article 40 Penal Code procedural nullity Court of Cassation quashing révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Article 69bis of the Road Traffic Police Law
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière :
Article 40 of the Penal Code
Article 29, Section 3 of the Road Traffic Police Law
article 40 du Code pénal
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Texte complet

N° P.17.0355.F

M.B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière :

Après avoir reconnu le demandeur coupable de l'infraction visée à l'article 29, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, l'arrêt le condamne notamment à une amende de 30 euros portée à 180 euros et pouvant être remplacée, faute de paiement dans le délai légal, par un emprisonnement subsidiaire de huit jours.

Dérogeant à l'article 40 du Code pénal, l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulation routière dispose qu' « à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas un an et ne pourra être inférieure à huit jours ».

Il s'ensuit que cette disposition prévoit uniquement pour l'amende une interdiction de conduire subsidiaire.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de condamner le demandeur à une peine d'emprisonnement subsidiaire, à défaut de paiement de l'amende dans le délai légal.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Partant, la déclaration de culpabilité et la condamnation aux autres peines n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée à la peine subsidiaire d'emprisonnement prononcée du chef de la prévention unique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine subsidiaire d'emprisonnement ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à quatre cinquièmes des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.2