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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on detention renewal violating ECHR Article 5.1(f) regarding foreigner at border.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to successive detention orders issued while she refused to board a repatriation flight. Although she argued that the law did not authorize new detention measures and that the lack of cited case law violated her defense rights, the court found no violation of ECHR Article 5.1(f). The court determined that each new decision constituted an autonomous legal title rather than a mere prolongation of the previous one, thereby satisfying the requirement for clear legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 74-5, § 1er, 2° of the Law of 15 December 1980; Article 5.1(f) of the ECHR: Successive detention orders against a foreigner at the border, taken for distinct reasons and constituting autonomous legal titles, do not violate the right to liberty and security.

Mots-clés

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detention renewal foreigner at border ECHR Article 5.1 autonomous legal title repatriation refusal violation de garanties procédurales défaut grave de la procédure à l'étranger droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 74-5, § 1er, 2° of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
Il ressort des pièces de la procédure que les décisions de maintien des 15 juin et 13 juillet 2017 ont été prises sur le fondement de l'article 74-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.
Article 5.1(f) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'autorité qui, dans ces circonstances, prend une nouvelle décision de maintien sur le fondement de l'article 74-5, § 1er, de la loi, ne viole pas l'article 5.1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 780, § 3 of the Judicial Code
Articles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991 on the formal motivation of administrative acts
Article 5.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'autorité qui, dans ces circonstances, prend une nouvelle décision de maintien sur le fondement de l'article 74-5, § 1er, de la loi, ne viole pas l'article 5.1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Texte complet

N° P.17.0936.F

S. R.,

étrangère, privée de liberté,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Zouhaier Chihaoui et Karel Claes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 août 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du principe relatif à la motivation des jugements et arrêts, et des articles 780, 3°, du Code judiciaire, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est fait grief à l'arrêt de considérer que l'adoption de décisions successives de maintien sur le fondement de l'article 74-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne viole pas l'article 5.1 de la Convention, sans répondre aux conclusions de la demanderesse soutenant, d'une part, que l'article 74-5 de la loi précitée ne prévoit pas cette possibilité mais seulement, dans les conditions prescrites au paragraphe 3 de cette disposition, celle de prolonger la décision initiale, et, d'autre part, que l'article 5.1 précité exige que toute privation de liberté et les conditions de celle-ci soient prévues par la loi de manière suffisamment claire, précise et accessible. La demanderesse reproche également aux juges d'appel d'avoir considéré que l'absence d'indication, dans la décision de maintien soumise à leur contrôle, d'éléments précis permettant d'identifier la jurisprudence y invoquée, n'a pas compromis ses droits de la défense puisqu'elle a été assistée d'un conseil depuis le début de sa détention.

L'arrêt constate que la demanderesse est maintenue depuis le 18 mars 2017 dans un lieu situé à la frontière et qu'elle a introduit depuis lors quatre demandes d'asile qui ont chacune été rejetées.

L'arrêt constate également que, les 15 juin et 13 juillet 2017, alors qu'une place avait été réservée dans l'avion pour la ramener au Ghana, la demanderesse a refusé de monter à bord, sans motifs déclarés, de sorte que, à ces dates, de nouvelles décisions de maintien ont été prises à son encontre.

Il ressort des pièces de la procédure que les décisions de maintien des 15 juin et 13 juillet 2017 ont été prises sur le fondement de l'article 74-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

Ni l'article 74-5 de cette loi, ni aucune autre disposition légale n'interdisent au ministre ou à son délégué de prendre une nouvelle mesure privative de liberté, en application du paragraphe 1er de l'article 74-5 précité, à l'égard d'un étranger maintenu légalement dans un lieu situé aux frontières et dont seuls le refus ou l'opposition illicites empêchent l'éloignement effectif.

L'autorité qui, dans ces circonstances, prend une nouvelle décision de maintien sur le fondement de l'article 74-5, § 1er, de la loi, ne viole pas l'article 5.1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'arrêt déclare recevable mais non fondé l'appel de la demanderesse contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui, saisie de son recours contre la décision précitée du 13 juillet 2017, avait maintenu cette mesure.

Il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la demanderesse a fait l'objet, le 28 août 2017, d'une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières, prise en application de l'article 74-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, au motif que la demanderesse a refusé de quitter le territoire alors qu'il lui en a été donné l'occasion les 14 juin, 15 juin, 13 juillet et 28 août 2017 et que sa présence sur le territoire est entièrement imputable à son comportement personnel.

Prise pour des motifs distincts, cette nouvelle mesure ne constitue pas la prolongation de la décision du 13 juillet 2017, fondée sur la même base légale, mais un titre autonome se substituant à celui dont l'arrêt attaqué vérifie la légalité.

Le pourvoi est dès lors devenu sans objet.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire de la demanderesse, étranger à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.1