Belgian court dismisses appeal on false accusation charge, upholding spontaneous reporting requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appeal against a conviction for false accusation, ruling the lower court's decision was legally sound. The appellants argued their reports were not spontaneous because they followed statements made by a third party, yet the court found no evidence they were made in response to an interrogation. The court affirmed that the lower judge had the sovereign power to determine spontaneity and correctly concluded the reports constituted a counter-attack strategy rather than a defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution and 445 of the Penal Code: A false accusation requires a spontaneous act by the author; mere reaction to third-party statements does not negate spontaneity if no confrontation occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0477.N
1. B. G.,
2. F. V.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. F. U.,
2. H. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 445 du Code pénal : en constatant que la demanderesse 1 a déclaré que la dénonciation était spontanée, que les demandeurs ont effectué leurs dénonciations à la suite de déclarations faites par J. B. le 7 juillet 2010 et que les demandeurs n'ont pas formulé les accusations au cours d'une audition tenue dans le cadre de l'instruction menée à leur charge, l'arrêt ne peut en déduire que les dénonciations étaient spontanées et ne constituaient pas un moyen de défense ; par conséquent, la condamnation des demandeurs n'est pas légalement justifiée et n'est pas régulièrement motivée.
2. La dénonciation calomnieuse requiert un acte spontané de son auteur, qui effectue cette dénonciation de sa propre initiative, volontairement et sans contrainte.
3. Il ne résulte pas nécessairement du simple fait qu'une dénonciation constitue une réaction à des déclarations effectuées par un tiers ou qu'elle se rapporte à des faits pour lesquels l'auteur de la dénonciation est poursuivi, que cette dénonciation ne présente pas le caractère spontané requis pour constituer le délit prévu à l'article 445, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
Dans la mesure où il prend appui sur d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
4. Le juge apprécie souverainement si la dénonciation calomnieuse a été faite spontanément ou non. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui y sont étrangères ou qu'ils ne sauraient justifier.
5. L'arrêt considère que :
- la demanderesse a déclaré qu'il est exact qu'elle a porté plainte spontanément, conjointement avec le demandeur, contre les défendeurs ;
- il est établi que les plaintes avec constitutions de partie civile et les plaintes déposées par les demandeurs auprès de l'Inspection générale de la police fédérale ne peuvent être considérées comme un moyen de défense par rapport à des faits dont ils étaient suspectés ;
- le fait que ces plaintes soient consécutives aux déclarations effectuées le 7 juillet 2010 par J. B. devant un huissier de justice, alors qu'on ignore l'usage que J. B. lui-même en a fait, ne saurait permettre de considérer ces plaintes comme un moyen de défense à l'égard des faits dont les demandeurs étaient suspectés ;
- il en eût été autrement si les accusations portées contre les défendeurs, telles que les demandeurs les formulent dans leurs plaintes, l'avaient été en réplique aux déclarations de J. B., dans le cadre d'une audition lors de laquelle ils auraient été confrontés à celles-ci ;
- les déclarations des défendeurs selon lesquelles le directeur général de la police fédérale admet, dans sa décision de classement sans suite, qu'il n'est pas inconcevable que les plaintes des demandeurs s'inscrivent dans une stratégie de contre-attaque visant à discréditer l'instruction ne sauraient permettre non plus de considérer les plaintes introduites comme une défense.
Sur la base de ces constatations, l'arrêt peut décider que les demandeurs ont fait montre de la spontanéité requise pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse, il justifie légalement cette décision, qui est régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.8