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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as premature because judgment deferred case to future date without final decision.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, ruling it premature because the lower court had not issued a final decision. The appealed judgment declared the civil appeal inadmissible, ordered a provisional payment of €100,000, and deferred the final examination to a later date. Consequently, the court held that the judgment did not meet the statutory requirements for a final or jurisdictional decision under the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 420, paragraphs 1 and 2 of the Criminal Procedure Code; A judgment deferring the final examination of a case to a future date without resolving the public or civil action is not a final decision nor a decision on jurisdiction, rendering an appeal against it premature and inadmissible.

Mots-clés

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premature appeal final decision requirement provisional payment deferred examination Criminal Procedure Code jurisdictional conflict inadmissible appeal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 420, paragraph 1 of the Criminal Procedure Code
Il y a décision définitive, au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, lorsque le juge a épuisé sa juridiction quant à l'action publique ou à l'action civile.
Article 420, paragraph 2, item 1 of the Criminal Procedure Code
Il y a décision définitive, au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, lorsque le juge a épuisé sa juridiction quant à l'action publique ou à l'action civile.
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Texte complet

N° P.17.0289.N

M. T.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

I. T.,

partie civile,

défendeur en cassation,

Me François Balot, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

Le demandeur a déposé une note en réplique.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Il y a décision définitive, au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, lorsque le juge a épuisé sa juridiction quant à l'action publique ou à l'action civile.

2. Il y a décision rendue sur la compétence, au sens de l'article 420, alinéa 2, 1°, du code précité lorsque le juge empiète sur les attributions d'un autre juge, de manière telle qu'il en résulte un conflit de juridiction auquel seul un règlement de juges peut mettre fin.

3. Le jugement attaqué déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement entrepris qui condamne le demandeur au paiement d'une provision de 100.000 euros au défendeur et remet l'examen définitif de l'affaire à une date ultérieure. Ainsi, le jugement attaqué ne comporte ni une décision définitive, ni une décision sur la compétence, ni une décision rendue dans un des autres cas visés à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le pourvoi du demandeur est prématuré et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7