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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.6 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as devoid of interest due to prior rejection of the compensation claim.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, declaring it devoid of interest because the lower court had already dismissed the original compensation action. The appellant argued that a regional sector plan was legally invalid due to a missing ministerial countersignature, which allegedly justified rejecting the plan's application. The court held that since the primary claim was rejected, the subsequent challenge to the plan's validity lacked a procedural basis for review.

Regeste Legislator

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Articles 106, 104, 159 of the Constitution; Articles 2, 3 of the Royal Decree of 24 March 1972: When a prior decision rejects a claim for compensation, a subsequent appeal challenging the underlying administrative act is deemed devoid of interest and inadmissible.

Mots-clés

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devoid of interest prior rejection compensation claim ministerial countersignature regional sector plan procedural admissibility Court of Cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Articles 106, 104, 159 of the Constitution
Article 2 of the Royal Decree of 24 March 1972
L'article 2, 3°, de l'arrêté précité prévoit que, outre le contreseing du secrétaire d'État, celui du ministre auquel il est adjoint est requis pour les arrêtés royaux réglementaires.
Article 3 of the Royal Decree of 24 March 1972
Suivant l'article 3 de ce même arrêté, le secrétaire d'État n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du ministre auquel il est adjoint.
Article 1 of the Royal Decree of 24 March 1972
L'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1972 dispose que, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le secrétaire d'État a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un ministre.
Article 2 of the Royal Decree of 11 December 1975
L'article 2, 3°, de l'arrêté précité prévoit que, outre le contreseing du secrétaire d'État, celui du ministre auquel il est adjoint est requis pour les arrêtés royaux réglementaires.
Article 3 of the Royal Decree of 11 December 1975
Suivant l'article 3 de ce même arrêté, le secrétaire d'État n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du ministre auquel il est adjoint.
Article 1 of the Royal Decree of 16 October 1976
L'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1972 dispose que, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le secrétaire d'État a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un ministre.
Article 2 of the Royal Decree of 16 October 1976
L'article 2, 3°, de l'arrêté précité prévoit que, outre le contreseing du secrétaire d'État, celui du ministre auquel il est adjoint est requis pour les arrêtés royaux réglementaires.
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Texte complet

N° P.16.1058.N

M. W.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand, dont les bureaux sont établis à 3000 Louvain, Dirk Boutgebouw, Diestsepoort 6 bus 93,

demandeur en réparation,

défendeur en cassation,

Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2016.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt déclare infondée l'action en réparation tendant à l'élimination des remblais, introduite le 12 juillet 2000.

En tant qu'il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi du demandeur est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 104, 106 et 159 de la Constitution, 6.1.41, § 1er , alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du 15 mai 2009 du Gouvernement flamand portant coordination de la législation décrétale relative à l'aménagement du territoire, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d'État et 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 fixant les parties normatives et non normatives du plan de secteur définitivement fixé : l'arrêt décide, à tort, qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'application du plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse sur le fondement de l'article 159 de la Constitution et, par conséquent, tient compte indûment de ce plan pour accueillir l'action en réparation ; l'arrêté royal du 7 mars 1977 arrêtant ce plan de porte uniquement la signature de Mar[k] Eyskens, à l'époque secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire et au Logement, et non celle du ministre auquel le secrétaire d'État était adjoint ; l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d'État requiert, pour les arrêtés [royaux] réglementaires, le contreseing du ministre auquel le secrétaire d'État est adjoint ; l'article 3 de ce même arrêté royal dispose que le secrétaire d'État n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du ministre auquel il est adjoint ; en vertu de l'article 106 de la Constitution, un arrêté non contresigné par le ministre compétent est dépourvu de force juridique, est à tout le moins illégal et ne peut être appliqué ; l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 fixant les parties normatives et non normatives du plan de secteur définitivement fixé ne porte pas sur la manière dont le plan de secteur litigieux a été élaboré et ne peut faire disparaître l'illégalité qui résulte de l'absence du contreseing du ministre.

3. L'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1972 dispose que, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le secrétaire d'État a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un ministre.

L'article 2, 3°, de l'arrêté précité prévoit que, outre le contreseing du secrétaire d'État, celui du ministre auquel il est adjoint est requis pour les arrêtés royaux réglementaires.

Suivant l'article 3 de ce même arrêté, le secrétaire d'État n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du ministre auquel il est adjoint.

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 11 décembre 1975, Luc Dhoore, secrétaire d'État à l'Économie régionale et à l'Aménagement du territoire et au Logement, adjoint au ministre des Affaires flamandes, exerce, dans la Région flamande, les pouvoirs définis par l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d'État.

L'article 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1975 dispose que, par dérogation aux articles 2, 3° et 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d'État, Luc Dhoore, en sa qualité de secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire et au Logement, contresigne seul les arrêtés royaux réglementaires relatifs aux plans régionaux et de secteur, ainsi qu'aux plans communaux d'aménagement.

L'arrêté royal du 11 décembre 1975 a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 1975 et, selon son article 3, a produit ses effets le 11 avril 1975.

5. L'article 2 de l'arrêté royal du 16 octobre 1976 dispose que Mar[k] Eyskens est nommé secrétaire d'État à l'Économie régionale et à l'Aménagement du territoire et au Logement, qu'il est adjoint au ministre des Affaires flamandes et qu'il est chargé des attributions qui ont été confiées à Luc Dhoore par l'arrêté royal du 11 décembre 1975.

L'arrêté royal du 16 octobre 1976 a été publié au Moniteur belge du 20 octobre 1976 et est entré en vigueur ce même jour.

6. L'arrêté royal du 7 mars 1977 arrêtant le plan de secteur intitulé « Hal-Vilvorde-Asse » a été signé « par le Roi » par Mar[k] Eyskens, secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire et au Logement.

L'arrêté royal du 16 octobre 1976 précité par lequel Mar[k] Eyskens est chargé, en sa qualité de secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire et au Logement, des attributions confiées à Luc Dhoore par l'arrêté royal du 11 décembre 1975 précité était en vigueur à l'époque de l'arrêté royal du 7 mars 1977. Vu cet arrêté royal du 11 décembre 1975, le secrétaire d'État Mar[k] Eyskens était compétent pour contresigner seul l'arrêté royal du 7 mars 1977 arrêtant le plan de secteur intitulé « Hal-Vilvorde-Asse ».

En tant qu'il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi .

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, en présence de Luc Decreus, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.6