Criminal appeal dismissed; continuation of trial without new citation valid even if debate not yet started.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the trial could not continue without a new citation. The appellant argued that Article 182, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure required the debate to have commenced for a fixed-date continuation to be valid. The court held that this statutory provision does not condition validity on the initiation of the debate, rendering the legal argument without basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 182, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle; The validity of a fixed-date continuation of proceedings does not depend on the debate having been commenced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1022.N
M. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Françoise Jansegers, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la Cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le quatrième moyen :
12. Le moyen est pris de la violation de l'article 182, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle : le débat dans cette affaire n'ayant pas été entamé, la cause ne pouvait être mise en continuation sans nouvelle citation.
13. L'article 182, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dispose que la citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou en cas de mise en continuation à une date fixe.
L'application de cette disposition ne requiert pas que le débat dans l'affaire ait été entamé.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.5