Criminal appeal dismissed; appellate court not required to requalify facts when acquitting under original charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil party's appeal against the appellate court's acquittal of the defendant. The appellant argued the lower court violated procedural rules by requalifying facts without explicit examination, yet acquitted based on insufficient elements of the charged offense. The court held that when a judge acquits a fact under a specific charge, it implies they have considered all possible requalifications and found none applicable, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 182 du Code d'instruction criminelle; Lorsqu'un juge acquitte un fait sous une qualification déterminée, il n'est pas tenu d'indiquer expressément qu'il a examiné d'autres qualifications possibles, car l'acquittement sous cette qualification implique que le fait ne répond à aucune autre qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0997.N
VECHEM INDUSTRIES, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
contre
F. D.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de motivation : les juges d'appel ont omis d'examiner les faits pour ensuite les requalifier d'office ; il se déduit clairement de la motivation qu'ils ont conclu à l'innocence du défendeur en n'appréciant que quelques éléments constitutifs de l'infraction qualifiée, alors que les faits examinés peuvent également recevoir une autre qualification, établissant bien la culpabilité du défendeur.
2. Dans la mesure où il est également dirigé contre le jugement entrepris, le moyen n'est pas dirigé contre l'arrêt et est, dès lors, irrecevable.
3. Lorsque le juge considère qu'un fait dont il est saisi ne répond pas à la qualification qui lui est donnée dans l'acte de saisine, il ne peut acquitter le prévenu de ce fait que s'il a également vérifié si ledit fait ne relève pas d'autres qualifications et y répond.
En l'absence de conclusions tendant à la requalification du fait dont il a été saisi, le juge n'est pas tenu d'indiquer expressément qu'il a procédé à cet examen. En effet, il résulte de l'acquittement du fait qui est l'objet de la saisine sous une qualification déterminée que le juge a envisagé toutes les requalifications possibles et estime que ce fait ne répond pas à une autre qualification.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.4