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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of motivation for refusing requested labor penalty due to insufficient legal grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The cassation court rejected the appellant's appeal challenging the appellate court's refusal to impose a labor penalty. The appellant argued the lower court failed to properly inform them of the penalty's implications and did not sufficiently motivate its decision to deny the request. The court found the appeal inadmissible because the appellant had not specified how the procedural violations occurred and determined the refusal was legally justified by the appellant's heavy criminal record and failure to comply with probation conditions.

Regeste Legislator

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Articles 37ter, § 3, alinéa 1er et 2 du Code pénal; When a judge refuses a requested labor penalty, the decision must be motivated, but an appeal lacking specific allegations of procedural violation is inadmissible, and a refusal based on the defendant's history and lack of compliance is legally sound.

Mots-clés

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labor penalty refusal procedural motivation cassation appeal criminal record impact probation violation motifs de cassation argumentation motivée contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 37ter, § 3, alinéa 1er of the Penal Code
L'article 37ter, § 3, alinéa 2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal dispose que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail demandée par le prévenu doit motiver sa décision.
Article 37ter, § 3, alinéa 2 of the Penal Code
L'article 37ter, § 3, alinéa 2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal dispose que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail demandée par le prévenu doit motiver sa décision.
Article 195, alinéa 2 of the Code of Criminal Investigation
En vertu de l'article 195, alinéa 2, première et deuxième phrases, du Code d'instruction criminelle, le jugement indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer.
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Texte complet

N° P.16.0988.N

J. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Vincent Andries, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 37ter, § 3, alinéa 1er, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code pénal et 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : le demandeur a sollicité une peine de travail, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni du procès-verbal d'audience que les formalités prévues à l'article 37ter, § 3, alinéa 1er, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 1er , du Code pénal ont été observées ; il n'appert d'aucune pièce que le demandeur a été informé, avant la clôture des débats, de la portée d'une peine de travail et qu'il a été entendu en ses observations.

2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l'arrêt viole les articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

3. L'article 37ter, § 3, alinéa 1er, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 1er, première phrase, du Code pénal dispose : « Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. » Cette disposition vise à informer le prévenu des modalités de la peine de travail afin qu'il puisse l'accepter ou la refuser en connaissance de cause.

4. L'arrêt ne condamne pas le demandeur à une peine de travail. Ce dernier ne peut donc faire valoir aucun intérêt au moyen qui allègue la violation de la disposition précitée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

5. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 37, § 3, alinéa 2, actuellement article 37ter, § 3, alinéa 2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal et 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt ne motive pas la décision de ne pas infliger de peine de travail ; l'article 37ter, § 3, alinéa 2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, impose une obligation de motivation négative lorsque le juge refuse d'infliger une peine de travail à titre de peine principale ; l'arrêt se borne à énoncer la raison pour laquelle il n'inflige pas de peine de probation autonome ; en indiquant qu'une sanction effective doit être infligée, l'arrêt ne motive pas le refus d'infliger une peine de travail.

6. L'article 37ter, § 3, alinéa 2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal dispose que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail demandée par le prévenu doit motiver sa décision.

En vertu de l'article 195, alinéa 2, première et deuxième phrases, du Code d'instruction criminelle, le jugement indique d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.

Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge pénal est tenu de motiver le refus d'infliger une peine de travail en énonçant des motifs distincts. En conformité avec l'article 37ter, § 3, alinéa 2, actuellement article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, ce refus peut être régulièrement motivé par l'énonciation des raisons d'infliger une ou plusieurs peines autres que la peine de travail, conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a sollicité une application clémente de la loi pénale, c'est-à-dire une peine de travail.

7. S'agissant de la fixation de la peine, l'arrêt considère que :

- le demandeur affiche un très lourd casier judiciaire et a déjà bénéficié de mesures de faveur, telles deux peines avec sursis probatoire et trois peines de travail ;

- en outre, il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal de police du chef de diverses infractions en matière de roulage ;

- le casier judiciaire du demandeur révèle qu'il est sujet à l'agressivité et présente des problèmes de toxicomanie ;

- le demandeur a déjà été condamné du chef de coups portés à sa mère, qui ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail, et pour faits de violence conjugale, rébellion et menaces par gestes ou emblèmes ;

- le demandeur s'est vu accorder par le passé une peine avec sursis probatoire afin de remédier à cette problématique, mais qu'une proposition de révocation de cette mesure a été formulée par la commission de probation ;

- le rapport d'évolution établi dans le cadre des présents faits révèle qu'il ne respecte pas ces conditions ;

- l'accompagnatrice de l'organisation De Sleutel signale que le demandeur a été sanctionné par une exclusion temporaire pour violation grave des règles ;

- le demandeur n'a pas respecté non plus son engagement à participer au projet CO3, axé sur la violence conjugale, qui tient pour essentiels la nécessité de comprendre la problématique en question et le cheminement personnel dans la demande d'aide en matière de traitement de l'agressivité, avant qu'une thérapie puisse être envisagée ;

- il convient, par conséquent, de donner un signal fort au demandeur ;

- le demandeur a épuisé ses chances en persistant dans la colère, de sorte que seule une sanction effective est appropriée et s'impose ;

- le fait que le demandeur dispose d'un emploi stable et se soit engagé dans une nouvelle relation n'y change rien.

Par ces raisons, les juges d'appel ont régulièrement motivé le choix de la peine et, partant, le refus d'infliger une peine de travail au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3