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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects civil law negligence standard for criminal carelessness charge.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by two bus drivers and the bus company against a conviction for criminal negligence resulting in a child's death. The appellants argued that the lower court failed to find fault because the drivers did not verify the child's safety after alighting, relying on a civil liability rule for transporters. The court rejected this, stating that civil liability for transporters does not equate to criminal negligence and that the lower court's sovereign assessment of the drivers' conduct was not to be overturned.

Regeste Legislator

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Articles 418 et 419 du Code pénal; La responsabilité civile du transporteur ne constitue pas automatiquement un défaut de prévoyance pénal, et l'appréciation souveraine du juge sur la faute pénale ne peut être remédée par l'application de règles civiles.

Mots-clés

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criminal negligence bus transport liability civil vs criminal law sovereign judicial assessment carelessness offense demande de révision pénale motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Articles 418 et 419 du Code pénal
Les articles 418 et 419 du Code pénal punissent celui qui, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a causé la mort d'une personne.
Article 4 de la loi du 25 août 1891
L'article 4 de la loi du 25 août 1891 dispose que le transporteur est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Le défaut de prévoyance au sens de l'article 418 du Code pénal correspond à une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
article 418 du Code pénal
Il ne découle pas de la responsabilité civile du transporteur au titre de cette disposition que le transporteur en question s'est rendu coupable d'un défaut de prévoyance ou de précaution au sens de l'article 418 du Code pénal.
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Texte complet

N° P.16.0407.N

1. M. R.,

2. S. A.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. R. N.,

2. L. V.D.B.,

3. SINT-JAN-BERCHMANSINSTITUUT, association sans but lucratif, dont le siège est établi à 2870 Puurs, Schuttershofstraat 17,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 418 et 419 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'obligation de motivation et à l'obligation de motivation particulière : le jugement attaqué ne retient aucune faute dans le chef du défendeur, alors que la faute la plus légère suffit pour constituer le défaut de prévoyance ou de précaution ; le défendeur 1 a fait preuve d'imprudence en se contentant de constater que l'enfant était descendu du bus et en partant aussitôt, sans vérifier si l'enfant s'était écarté du bus et se trouvait en sécurité ; l'article 4 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport, reprise au titre VIIbis du Livre Ier du Code de commerce, dispose que le transporteur est responsable des accidents survenus aux voyageurs, sauf s'il prouve que l'accident est imputable à une cause étrangère ; il s'agit d'une obligation de résultat ; le chauffeur de bus ne pouvait donc pas partir sans vérifier que l'enfant, âgé de 7 ans et scolarisé dans l'enseignement spécial, s'était écarté du bus et se trouvait en sécurité.

2. Le moyen qui, en cette branche, allègue la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'obligation de motivation et à l'obligation de motivation particulière ne précise pas comment et en quoi le jugement attaqué méconnaît ces obligations.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, dès lors, irrecevable.

3. L'article 4 de la loi du 25 août 1891 dispose que le transporteur est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

4. Cette disposition régit la responsabilité civile du transporteur et non sa responsabilité pénale. Il ne découle pas de la responsabilité civile du transporteur au titre de cette disposition que le transporteur en question s'est rendu coupable d'un défaut de prévoyance ou de précaution au sens de l'article 418 du Code pénal.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Les articles 418 et 419 du Code pénal punissent celui qui, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a causé la mort d'une personne. Le défaut de prévoyance au sens de l'article 418 du Code pénal correspond à une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Commet une faute, au sens des dispositions précitées, celui qui n'agit pas comme une personne normale, prudente et raisonnable qui est placée dans les mêmes circonstances ou qui enfreint une norme juridique prescrivant ou interdisant un comportement déterminé.

6. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si le prévenu a commis une faute au sens des dispositions précitées.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine du jugement attaqué, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.2