Criminal appeal dismissed; court held prosecutor's refusal to produce police instructions did not violate fair trial rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a second-instance criminal judgment for allegedly violating fair trial rights by refusing to produce police instructions. The court found the lower court adequately addressed the defense by explaining why the witness's testimony remained credible despite the lack of such instructions. Consequently, the appeal was rejected as lacking both legal and factual grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 149 de la Constitution: The right to a fair trial is sufficiently guaranteed when the appellate court explains why the refusal of the public prosecutor to produce specific documents does not undermine the reliability of witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1398.N
K. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jurgen Dehaemers, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 6, §1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution : le jugement attaqué ne répond pas à la défense du demandeur et ne précise pas les motifs de la décision ; le demandeur avait demandé au tribunal d'obliger le ministère public à produire la note donnant instruction à la police d'« arrêter toujours immédiatement » les contrevenants, cette note étant susceptible de prouver que le verbalisateur a menti lorsque, en qualité de témoin, il a déclaré sous serment devant le tribunal « ne pas avoir connaissance du fait, de directives ni de toute autre note » et, par conséquent, qu'il n'est pas un témoin crédible.
2. Le juge pénal ne peut obliger le ministère public à joindre au dossier répressif des pièces évoquant prétendument des instructions données à des fonctionnaires de police. Une telle demande constituerait une ingérence inadmissible dans les missions du ministère public.
3. Le juge pénal peut cependant demander au ministère public de joindre des pièces bien précises qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ou au droit d'une partie à un procès équitable. Si le ministère public refuse d'accéder à cette demande, il appartient au juge d'apprécier l'incidence de ce refus sur l'administration de la preuve et le droit de cette partie à un procès équitable. De la sorte, le droit à un procès équitable est garanti à suffisance.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Les juges d'appel décident que : « Le verbalisateur a pour lors confirmé sous serment les [...] observations sensorielles. Dans les circonstances données, le tribunal estime que les accusations précitées portées contre le [demandeur] sont établies à suffisance. Ni le simple fait que le verbalisateur n'ait pas intercepté le [demandeur] ni le fait que le procès-verbal ait été établi après le courriel du [demandeur] ne changent pas en soi ce qui est dit précédemment. »
Les juges d'appel ont indiqué de cette manière que le demandeur ne rend pas plausible le fait que la production de cette note peut servir à prouver l'absence de fiabilité du témoin. Par ces motifs, le jugement attaqué répond à la défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
(...)
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.1