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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation quashes administrative court ruling on public procurement law applicability to judicial interpreter lists.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Council of State's decision regarding the removal of a translator from the judicial interpreter list. The administrative court had rejected a jurisdictional objection by claiming the removal order constituted a public procurement act under the 2006 Public Procurement Law. The court held that such a removal decision does not fit the definition of a public procurement act because it does not aim to conclude a contract with a service provider.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 144 de la Constitution; articles 1er à 80 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics: A judicial decision removing a person from an approved interpreter list is not a public procurement act as it does not seek to conclude a contract with a service provider.

Mots-clés

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public procurement law judicial interpreter list jurisdictional objection administrative court contract conclusion violation de garanties procédurales régularité de la procédure délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 13 et 144 de la Constitution
- articles 13 et 144 de la Constitution ;
Articles 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, 17, § 1er, alinéa 1er, et 33 des lois sur le Conseil d'État
- articles 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, 17, § 1er, alinéa 1er, et 33 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Articles 1er à 80 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
- articles 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, 17, § 1er, alinéa 1er, et 33 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Articles 5 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950
- articles 5 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
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Texte complet

N° C.15.0043.F

1. L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

2. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE FRANCOPHONE DE BRUXELLES, dont le cabinet est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. L. N. B.,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

2. SARIAA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Liège, rue du Boqueteau, 18, faisant élection de domicile chez son conseil, Maître Marc Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de la Source, 68,

défenderesses en cassation

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 229.577 rendu le 16 décembre 2014 par le Conseil d'État, section du contentieux administratif.

Le 29 août 2017, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 13 et 144 de la Constitution ;

- articles 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, 17, § 1er, alinéa 1er, et 33 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- articles 1er à 80, plus particulièrement 1er et 3, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

- articles 5 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt rejette l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs et décide qu'est suspendue l'exécution de la décision prise le 25 juillet 2014 par le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles d'omettre la première défenderesse de la liste des traducteurs et interprètes auprès de ce tribunal et de l'empêcher d'effectuer des prestations en cette qualité, aux motifs que :

« L'objet du recours ne porte [...] pas sur une décision d'un organe du pouvoir judiciaire relative aux membres de son personnel ou au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique relevant du pouvoir judiciaire ;

Par contre, il ne peut être exclu, prima facie, que la première décision contestée soit relative aux marchés publics. En effet, les services de traduction qui sont prestés par des prestataires de services à titre onéreux pour des pouvoirs publics adjudicateurs relèvent, prima facie, du champ d'application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. À cet égard, les [demandeurs] ne peuvent valablement soutenir dans le même temps que les traducteurs ne relèvent pas de la fonction publique de la justice étant donné qu'ils ne sont pas des travailleurs salariés et affirmer qu'ils fournissent des services en qualité de travailleurs non salariés sans que leurs services soient régis par les règles relatives aux marchés publics

alors qu'ils les prestent pour l'État belge qui est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi précitée du 15 juin 2006 ;

Or, par le premier acte attaqué, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles exclut la première [défenderesse] de la liste des traducteurs et interprètes agréés auxquels ce tribunal fait appel et décide qu'elle ne peut plus prester pour celui-ci de services de traduction et d'interprétariat. De la sorte, les [demandeurs] s'opposent à ce que la première [défenderesse] puisse prester des services pouvant être régis par la loi du 15 juin 2006 précitée et donc qu'elle puisse remettre une offre et obtenir le cas échéant un marché public relatif à la prestation de services de traduction et d'interprétariat pour ledit tribunal ;

La première décision attaquée, qui exclut la première [défenderesse] des procédures de marchés publics qui doivent être respectées prima facie pour la prestation de ces services, paraît donc relative aux marchés publics au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État ;

Enfin, la circonstance que les [demandeurs] désigneraient, dans les faits, les traducteurs selon d'autres modalités que celles qui régissent les marchés publics n'implique pas que le premier acte attaqué ne serait pas relatif aux marchés publics dès lors que cette décision empêche la première [défenderesse] d'être désignée dans le respect des règles gouvernant les marchés publics que les [demandeurs] doivent observer, prima facie, pour commander des services de traduction et d'interprétariat ».

Griefs

En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Suivant l'article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Aux termes de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, la section du contentieux administratif statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des assemblées législatives ou de leurs organes, y compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et des juridictions administratives, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire.

Il ressort de cette disposition que le Conseil d'État n'est compétent pour connaître d'un recours contre les actes et règlements du pouvoir judiciaire qu'en certains cas précis, notamment lorsqu'ils sont relatifs à des marchés publics.

Cette dernière hypothèse ne sera présente que si le pouvoir judiciaire a été amené à faire application des dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, laquelle établit, en ses articles 1er à 80, les règles à respecter lors de la passation d'un marché public.

Enfin, la compétence du Conseil d'État est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation.

En l'occurrence, les défenderesses poursuivaient la suspension de l'exécution de deux actes, à savoir « la décision prise le 25 juillet 2014 par le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles d'omettre [la première défenderesse] de la liste des traducteurs et interprètes auprès de ce tribunal » et, en tant que de besoin, « la décision de date inconnue prise par la même autorité de faire interdiction à des traducteurs assermentés dans un arrondissement judiciaire d'exercer leur activité dans un autre arrondissement judiciaire ».

Il s'ensuit que le recours était dirigé contre une décision d'un organe du pouvoir judiciaire, à savoir le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, de ne plus maintenir la première défenderesse sur la liste des traducteurs et interprètes assermentés par ce tribunal.

Une telle décision, qui est étrangère à la passation d'un marché public, ne ressortit pas à la loi du 15 juin 2006, laquelle, aux termes de l'article 1er, transpose la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et a dès lors un objet bien précis, à savoir fixer les procédures à respecter pour passer des marchés publics, ce qu'atteste clairement l'article 3 de ladite loi du 15 juin 2006, qui précise ce qu'il faut entendre, pour l'application de celle-ci, par marché public, marché public de travaux, marché public de fournitures, marché public de services, procédure ouverte, procédure restreinte, procédure négociée sans publicité, procédure négociée avec publicité, dialogue compétitif, concours de projets, marché public de promotion de travaux, concession de travaux publics, système d'acquisition dynamique, enchère électronique, accord-cadre, attribution du marché, conclusion du marché, vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché, lot.

Il ressort de l'ensemble de ces termes que ceux-ci concernent tous la phase de l'appel d'offre et de la passation du marché et sont étrangers à l'hypothèse de l'omission, par un organe du pouvoir judiciaire, d'un traducteur ou interprète d'une liste préexistante de traducteurs et interprètes assermentés auprès d'un tribunal.

Or, ce que critiquent les défenderesses devant le Conseil d'État n'est pas une décision d'un organe du pouvoir judiciaire d'adjuger un marché public mais au contraire une décision de ne pas maintenir la première défenderesse sur une liste préétablie de traducteurs et interprètes agréés auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles sur laquelle elle figurait auparavant.

Une telle décision est étrangère à la passation d'un quelconque marché public régi par la loi du 15 juin 2006.

Par ailleurs, en l'état actuel de la législation, aucune condition n'est requise pour effectuer des missions de traduction dans le cadre de procédures judiciaires. En pratique, il est fait appel à des personnes qui sont inscrites sur des listes officieuses, tenues aux greffes des tribunaux de première instance, les traducteurs et interprètes étant indemnisés par le versement d'honoraires établis selon une échelle barémique prévue aux articles 5 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Partant, dans la mesure où il considère que le recours concerne, prima facie, une décision relative à un marché public et en conclut que le Conseil d'État est compétent pour connaître de la requête en suspension, l'arrêt ne [justifie] pas légalement sa décision (violation des articles 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, 1er à 80, plus particulièrement 1er et 3, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service et, en tant que de besoin, 5 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive) et n'a pu légalement décider de rejeter l'exception d'incompétence (violation des articles 13, 144 de la

Constitution, 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, 17, § 1er, alinéa 1er, et 33 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973).

III. La décision de la Cour

L'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, habilite la section du contentieux administratif à statuer, notamment, sur les recours formés contre les actes des organes du pouvoir judiciaire relatifs aux marchés publics.

Pour suspendre l'exécution de la décision prise par le président du tribunal d'omettre la défenderesse de la liste des traducteurs-interprètes agréés par cette juridiction, l'arrêt rejette le déclinatoire de compétence soulevé par les demandeurs et fondé sur le motif que toute contestation relative à une décision de retrait de la liste en question doit être portée devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.

Le rejet du déclinatoire prend lui-même appui sur l'affirmation, en substance, que l'acte litigieux est un acte relatif aux marchés publics parce qu'il empêche la défenderesse de prester des services régis par la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et parce qu'il la prive du droit d'être désignée dans le respect des règles que cette loi impose à un pouvoir adjudicateur voulant commander des services de traduction et d'interprétariat.

Au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, précité, un acte relatif aux marchés publics s'entend de tout acte qui, émanant d'un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, vise de manière directe ou indirecte à la conclusion d'un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.

La décision d'un chef de juridiction de retirer un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal, ne répond pas à cette définition.

Partant, l'arrêt ne justifie pas légalement le rejet du déclinatoire de compétence.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles que la première défenderesse entend lui déférer dans l'hypothèse où le moyen devrait être jugé fondé.

De la circonstance que l'acte querellé ne constitue pas un acte relatif aux marchés publics, il ne se déduit pas que la loi du 15 juillet 2006 ne s'appliquerait pas de la même manière aux organes du pouvoir judiciaire et aux autorités administratives. De même, si l'acte litigieux échappe aux prévisions de cette loi, c'est en raison de sa nature et non de la qualité judiciaire ou administrative de l'auteur de l'acte.

Par ces motifs,

La Cour, statuant en chambres réunies,

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil d'État et que mention en sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Condamne la première défenderesse aux dépens ;

Renvoie la cause à la section du contentieux administratif du Conseil d'État, autrement composée, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit tranché par elle.

Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-huit euros quatre-vingt-deux centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le premier président chevalier Jean de Codt, le président Paul Maffei, le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Michel Lemal, Antoine Lievens et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix-sept par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Ch. Van Der Kelen M-Cl. Ernotte A. Lievens

M. Lemal

G. Jocqué

K. Mestdagh

B. Deconinck

A. Fettweis D. Batselé

Chr. Storck P. Maffei J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5