ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.8 · Cour de cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAtous deux en leur qualité de curateurs à la faillite de la s.c.r.l. EC Packaging, Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.8 · Cour de cassation: Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.17.0211.N
VAN DIJK FOODS BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. J.,
2. K. V. H.,
tous deux en leur qualité de curateurs à la faillite de la s.c.r.l. EC Packaging,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la cour
Quant à la seconde branche :
2. Si, eu égard au principe de l'égalité entre les créanciers, la compensation après faillite est en principe exclue, cette règle souffre une exception lorsqu'il existe une étroite connexité entre les créances, même si les conditions de la compensation ne sont remplies qu'après la faillite.
3. La renonciation à un droit doit être interprétée strictement. Une renonciation tacite à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
Par conséquent, une déclaration de créance au passif de la faillite du débiteur ne peut, en principe, être interprétée comme une renonciation au droit de se prévaloir de la compensation avec une demande reconventionnelle du failli.
4. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- le 14 juin 2010, la société coopérative à responsabilité limitée EC Packaging a cité la demanderesse en résolution du contrat entre les parties et en paiement de dommages-intérêts ;
- la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en raison de l'inexécution du contrat et des ristournes contractuelles ;
- le 21 juin 2010, la société coopérative à responsabilité limitée EC Packaging a été déclarée en faillite et l'instance a été poursuivie par les défendeurs qq. ;
- la demanderesse a fait la déclaration de sa créance à la faillite ;
- dans le jugement entrepris, cette créance a été estimée à 86.086,95 euros ;
- les juges d'appel ont estimé la créance des défendeurs à 75.000 euros ;
- la demanderesse réclame une compensation avec sa créance sur le failli.
5. En constatant que la créance de la demanderesse et celle du failli résultent du même contrat et en considérant que la demanderesse « se [prévaut] à tort d'une compensation avec ce dont elle est encore redevable au curateur », puisque la créance de la demanderesse était reprise dans le passif de la faillite, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la compensation entre les créances des parties, sur les dépens et sur la recevabilité de l'appel.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.8