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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.7 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing procedural abuse penalty but upholding distribution suspension order.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision regarding the scope of the procedural abuse penalty while rejecting the request to suspend the distribution proceedings. The appellant argued that the suspension was unjustified given the legitimate nature of their request and the subsequent return of funds by a non-creditor, whereas the lower court deemed the appellant's conduct dilatory and pressuring. The supreme court found the penalty amount excessive but maintained that the procedural irregularities justified the initial suspension of the distribution by contribution.

Regeste Legislator

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Articles 1627 et suivants du Code judiciaire; l'abus de procédure dans une contestation de distribution par contribution peut être sanctionné, mais la sanction doit être proportionnée et ne peut justifier une suspension de la distribution si la légitimité de la demande de suspension est établie.

Mots-clés

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distribution by contribution procedural abuse penalty suspension of proceedings creditors in competition judicial officer distribution règlement Bruxelles I bis régularité de la procédure droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Article 1627 et suivants du Code judiciaire
Article 149 de la Constitution
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Texte complet

N° C.17.0135.N

CENTRAL BANK OF IRAQ,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. UBERSEE TECHNIK PLANUNG UND ERRICHTUNG VON

INDUSTRIEANLAGEN GmbH, société de droit allemand,

Me Huguette Geinger et Me Patricia Vanlersberghe, avocats à la Cour de cassation,

2. UPM-KYMMENE et consorts,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen soutient en substance que la demanderesse ne pouvait être condamnée ni à payer une amende de 2.500 euros en vertu de l'article 780bis du Code judiciaire ni à verser des dommages-intérêts à la défenderesse sub 1 et aux défenderesses sub 3 à 7, puisque sa demande de suspension de la distribution était légitime et que le rejet de celle-ci par le juge d'appel n'était pas légalement justifié, de sorte qu'il ne peut être question d'un quelconque abus de procédure au cours de la phase de contredit dans le cadre de la distribution par contribution.

2. Il ressort pour l'essentiel des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a fait l'objet de plusieurs saisies-arrêts entre les mains de Commerzbank AG, qui a déclaré une dette d'un montant de 1.179.807.732 francs et a remis sa déclaration à l'huissier de justice instrumentant, qui a procédé à la distribution par contribution entre les créanciers en concours, dont les défenderesses. Il a été constaté par la suite que l'un des créanciers, la société anonyme Instrubel, ne disposait pas d'une créance et cette société a restitué à l'huissier de justice un montant de 9.578.668,91 euros en vue de sa redistribution entre les autres créanciers, l'huissier ayant soumis un nouveau projet de distribution par contribution le 8 août 2014. La demanderesse est d'avis que la société Instrubel aurait dû rembourser un montant encore plus élevé eu égard aux intérêts et elle demande la suspension de la distribution jusqu'au règlement de la procédure menée à cet égard devant la cour d'appel de Gand.

3. Conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire, l'huissier de justice dresse un projet de distribution entre les créanciers en concours et les créanciers sont désintéressés conformément à ce projet, sauf en cas de contestation relative au partage, auquel cas le juge des saisies qui statue sur les difficultés arrête le tableau de la répartition des deniers et la Caisse des dépôts et consignations paie les créanciers conformément à ce tableau. Le contredit ne peut porter que sur la répartition et ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure préalable. La formation d'un contredit peut révéler un abus de procédure lorsque ce droit est exercé avec une légèreté manifeste. Après l'expiration du délai pour former un contredit visé à l'article 1629 du Code judiciaire, les créanciers ne peuvent plus faire valoir de contredit et il ne peut davantage être tenu compte d'autres créanciers. L'éventuel solde positif revient au débiteur saisi. Si le créancier dont la créance s'avère par la suite inexistante procède à la restitution du montant reçu, l'huissier de justice répartit ce montant, dans les mêmes formes, entre les autres créanciers concernés par la distribution par contribution.

4. Le juge d'appel a considéré que le fait qu'« Instrubel a retransféré les fonds sur le compte de qualité de l'huissier de justice instrumentant [n'implique] pas que les fonds reviendraient [à la demanderesse] », qu'« on n'aperçoit aucune raison pour laquelle il serait ‘inapproprié' de poursuivre la distribution par contribution actuellement contestée », que, « s'il y avait un solde positif, ce qui ne serait pas plausible à ce jour et, en tout état de cause, n'a pas été établi, cet excédent sera transféré [à la demanderesse] via la Caisse des dépôts et consignations », qu'« il ne convient pas, dans cette procédure, à ce stade, sous couvert de ‘contredit', de remettre en cause d'autres points de désaccord ou des procédures antérieures, de même qu'un contredit ne peut être destiné à faire valoir pour la première fois une créance qui n'a pas été déposée antérieurement » et que « les intérêts sur les fonds cantonnés suivent le sort des sommes allouées et sont répartis proportionnellement entre les créanciers dont la créance a été prise en considération selon la même formule de répartition ».

5. En considérant par ces motifs qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de distribution, que la demanderesse n'y a pas davantage intérêt et que l'attitude de celle-ci « est, dans ces circonstances [...], dilatoire et, partant, cause une pression totalement inutile, chronophage, onéreuse et injuste pour les acteurs concernés et un retard injustifié dans l'allocation des avoirs saisis », le juge d'appel a légalement justifié sa décision et satisfait à la prescription de l'article 149 de la Constitution.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse sub 1 réclamait dans ses conclusions d'appel une indemnité pour abus de procédure « provisoirement estimée en l'espèce à 100.000 euros ».

Dans la mesure où l'arrêt condamne la demanderesse à un montant supérieur à 100.000 euros, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'étendue de l'indemnité du chef d'abus de procédure à l'égard de la première défenderesse.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.7