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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6 Généré par l'IA

Court dismisses appeal admissibility when defendant fails to state grounds within legal time limits due to force majeure. The court rejects the claim that the burden of proof was reversed. The court upholds the procedural requirement for specific grounds in appeals. The court finds the force majeure argument unconvincing given statutory provisions. The court maintains that the public prosecutor's appeal is inadmissible if the defendant's appeal lacks valid grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defendant against a lower court ruling that declared his appeal inadmissible. The defendant argued that the lower court improperly reversed the burden of proof by requiring him to prove force majeure for missing the deadline to state grounds, while the public prosecutor's appeal was also declared inadmissible for failing to list specific grievances. The court held that the burden of proof remains with the appellant and found the alleged force majeure unconvincing given the explicit statutory right to submit grievances at the prison registry. Consequently, the court dismissed the appeal, confirming the lower court's decision that the appeals were inadmissible due to the failure to comply with formal requirements.

Regeste Legislator

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Articles 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle; Article 34 de la loi du 25 décembre 2016: An appeal remains admissible if the failure to state grounds results from force majeure, but the appellate court retains sovereign discretion to assess the likelihood of such circumstances.

Mots-clés

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force majeure in criminal procedure admissibility of appeal burden of proof reversal failure to state grounds procedural nullity public prosecutor appeal statutory deadline compliance carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle
Le demandeur n'a pas indiqué ses griefs dans le délai prévu à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Article 34 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons
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Texte complet

N° P.17.0647.F

D.F., G., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Olivier Dupont, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Le tribunal correctionnel a statué par un jugement du 13 février 2017 sur l'opposition formée par le demandeur contre un jugement rendu par défaut à sa charge le 23 août 2016.

Cette décision a été frappée d'appel tant par le demandeur que par le ministère public. Le demandeur n'a pas indiqué ses griefs dans le délai prévu à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Sur son formulaire de griefs, le ministère public a quant à lui coché la case 1.12 « autres », en apportant la précision « vu l'appel interjeté et les formulaires de griefs déposés par la (les) partie(s), le ministère public suit l' (les) appel(s) interjeté(s) ».

L'arrêt dit l'appel du demandeur irrégulier, de même que celui du ministère public, au motif que ce dernier n'ayant pas élevé d'autres griefs contre le jugement entrepris et le recours du demandeur étant irrecevable à défaut d'avoir indiqué les griefs élevés contre ce jugement, l'appel du ministère public l'est nécessairement également.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen, pris de la violation du droit à un procès équitable et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, reproche aux juges d'appel d'avoir renversé la charge de la preuve en matière pénale en imposant au demandeur d'établir l'existence de la force majeure qu'il allègue et qui l'aurait empêché de déposer, dans le délai légal, un formulaire contenant ses griefs contre le jugement entrepris.

Lorsque l'appelant n'a pas précisé dans le délai légal les griefs qu'il entend élever conformément à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, l'appel demeure admissible si cette omission résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'appelant et que celui-ci ne pouvait prévoir ou conjurer, pareil événement étant constitutif de force majeure.

Le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure, la Cour contrôlant si, des circonstances qu'il a retenues, il a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure.

Les juges d'appel ont considéré que les circonstances alléguées par le demandeur n'étaient pas vraisemblables dès lors que l'article 34 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice prévoit expressément la faculté, pour l'appelant, de déposer la requête qui contient les griefs élevés contre le jugement au greffe de la prison dans laquelle il est détenu. Ils ont ajouté que le formulaire de griefs qui fut déposé tardivement par le conseil du demandeur ne l'a pas été dès la ré-intervention de ce conseil, quelques jours avant la première fixation de la cause, mais seulement après la première audience de la cour, lors de laquelle la difficulté de procédure a été soulevée, de sorte que la force majeure ne pouvait être invoquée.

Ainsi, au terme d'un examen en fait, les juges d'appel se sont bornés à opposer au demandeur une appréciation différente des circonstances qu'il alléguait. Ni les principes généraux du droit invoqués à l'appui du moyen, ni aucune disposition légale ou conventionnelle, n'imposent au juge d'appel, qui estime que ces circonstances sont inaptes à constituer la force majeure, de rechercher en outre dans les pièces de la procédure la preuve que, contrairement à ce que le prévenu soutenait, le formulaire de griefs aurait été remis par l'administration pénitentiaire au détenu qui souhaitait interjeter appel.

Sans renverser la charge de la preuve, les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision de refuser d'admettre la force majeure invoquée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de dire l'appel du ministère public irrecevable au motif que ce dernier, d'une part, avait suivi celui du demandeur, également déclaré irrecevable, et, d'autre part, n'avait élevé aucun autre grief contre le jugement entrepris. Selon le moyen, la cour ne pouvait subordonner la recevabilité de l'appel du ministère public à celle du recours du demandeur.

Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, que le principe de l'appel sur grief n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine.

Par l'énonciation que son appel suit celui du prévenu, le ministère public indique que, ce faisant, il limite la saisine des juges d'appel au dispositif entrepris par ledit prévenu.

Mais lorsque, comme en l'espèce, il y a déchéance de l'appel du prévenu au motif qu'il n'a lui-même élevé, dans le délai légal, aucun grief contre le jugement entrepris, les seules indications, dans le formulaire de griefs du ministère public, qu'il déclare suivre l'appel du prévenu et qu'il se réfère, erronément, aux prétendus griefs élevés par ce dernier, sont également inaptes à déterminer la saisine de la juridiction d'appel et, partant, à satisfaire à l'exigence formelle qu'impose l'article 204 précité.

Dès lors, les juges d'appel n'ont pas subordonné la recevabilité de l'appel du ministère public à celle du recours du prévenu. Ils se sont bornés à constater qu'à l'instar de ce dernier, le ministère public n'avait pas valablement indiqué quels griefs il entendait élever contre la décision entreprise.

Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de déclarer l'appel du ministère public irrecevable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6