Court of Cassation quashes judgment for violating animal protection law regarding search warrant authority in a home.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the first-instance judgment which had upheld an administrative fine against a defendant. The lower court erroneously relied on a provision allowing police agents to enter a home without a specific judicial warrant, ignoring the correct statutory requirement for a judge of instruction's authorization. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the fine legally unjustified and remanded the case for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34, § 2 of the Law of 14 August 1986 on animal protection and protection and well-being of animals; Article D.145 of the Wallonian Code of Environment: Entry into a home by animal protection agents requires prior authorization from the judge of instruction, not the judge of police, rendering a fine based on the latter's authority void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0602.F
1. FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ de la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement du service public de Wallonie,
2. REGION WALLONNE, représentée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué de la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement du service public de Wallonie,
dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
parties poursuivantes,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg, et Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,
contre
G. A., D., M.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 27 février 2017 par le tribunal de police de Liège, division Huy, statuant en premier et dernier ressort.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 34, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et D.145 du Code wallon de l'environnement.
Il est reproché au jugement de dire fondé le recours de la défenderesse contre la décision du fonctionnaire délégué lui infligeant une amende administrative, après avoir déclaré nul le constat de l'infraction, établi le 10 septembre 2015, à la suite d'une visite domiciliaire autorisée par le juge d'instruction et non par le juge de police.
2. Avant le 1er janvier 2015, l'article 34, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux prévoyait qu'il ne pouvait être procédé à une visite des locaux servant d'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Cette compétence a été supprimée par l'article 118, 5°, du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité.
3. L'article D.138 du Code wallon de l'environnement détermine le champ d'application dudit code en matière de surveillance, de contrainte et de sanctions.
L'article 18 du décret-programme du 12 décembre 2014 a complété l'article D.138 dudit code en le rendant applicable à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
4. En application de l'article 158 de ce décret-programme, les articles 118, 5°, et 18, précités, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015.
5. L'article D.145 du Code wallon de l'environnement dispose :
« Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ».
6. Il s'ensuit qu'à la date du constat des faits reprochés à la défenderesse, l'habilitation pour pénétrer dans le domicile de celle-ci devait être donnée par le juge d'instruction.
7. En décidant du contraire, le jugement n'est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
8. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal de police de Liège, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.5