Belgian court partially quashes appeal judgment for increasing victim compensation beyond statutory limit while dismissing other procedural complaints.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appeal judgment regarding a traffic violation case involving a vehicle rental company. The defendant argued procedural violations including failure to name the prosecutor, breach of defense rights, and contradiction in the lower court's reasoning. The court rejected these arguments as they involved factual appreciation or non-existent contradictions, but found the judgment invalid for increasing the victim compensation contribution from 150 to 200 euros without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode judiciaire art. 780 al. 1er 1°; loi police circulation routière art. 67ter; Code d'instruction criminelle art. 202: A judgment rendered by default cannot aggravate the defendant's situation if the prosecution did not appeal, and procedural defects regarding prosecutor identification or defense rights are not grounds for cassation if the record is clear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0482.F
SOBELTAX LOCATION, société anonyme, dont le siège est établi à Fleurus, avenue d'Heppignies, 6,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Daniel Gaspard, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 mars 2017, sous le numéro 854, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 780, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, le moyen fait grief au jugement de ne pas mentionner le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis à l'audience.
Lorsque le procès-verbal de l'audience du tribunal mentionne le nom du magistrat du ministère public qui a été entendu en ses réquisitions ou qui a donné son avis, il n'est pas requis que le jugement contienne cette mention.
Il ressort du procès-verbal de l'audience au cours de laquelle la cause a été instruite et prise en délibéré que l'identité du magistrat du parquet qui a été entendu en ses réquisitions, y est mentionnée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant aux première, deuxième et quatrième branches réunies :
Le moyen est pris de la violation de l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
La demanderesse fait d'abord grief au jugement de la condamner du chef d'une autre prévention que celle qui fait l'objet des poursuites, celle visée à l'article 67ter, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, sans l'avoir invitée à comparaître volontairement du chef de cette prévention et de violer ainsi les droits de la défense.
Le juge du fond apprécie en fait si un prévenu, poursuivi sur la base de l'article 67ter de la loi sur la circulation routière, a pris les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de son obligation de communiquer l'identité du conducteur du véhicule avec lequel une infraction de roulage a été commise.
Pour déclarer l'infraction visée à l'article 67ter, alinéa 4, de la loi relative à la police de la circulation routière établie, le jugement considère que :
- la demanderesse ne soutient en aucun cas avoir répondu à la demande de renseignements ;
- elle se contente d'invoquer en termes généraux qu'elle n'est pas coutumière du fait et tire cet argument du nombre de demandes de renseignements auxquelles elle est confrontée et pour lesquelles aucune poursuite n'a été entamée ;
- il ne suffit pas que des mesures soient prises en vue de répondre aux demandes de renseignements sollicités, encore faut-il que les réponses fournies soient effectives ;
- la faute la plus grave a été commise par la demanderesse, dont l'objet social est la location de véhicules et qui doit dès lors mettre en œuvre une procédure stricte et précise pour répondre à toutes demandes de renseignements, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;
- le fait que la procédure changera à l'avenir pour éviter toute difficulté ne peut être élisive de responsabilité.
En tant qu'il repose sur une lecture incomplète du jugement, le moyen manque en fait.
La demanderesse reproche ensuite au jugement de ne pas répondre à ses conclusions contestant l'élément moral de l'infraction et de se borner à considérer que la prévention est établie sur le fondement de l'élément matériel de celle-ci.
L'infraction visée à l'article 67ter, alinéa 4, de la loi relative à la police de la circulation routière est une infraction dont l'élément fautif se déduit du non-respect par le prévenu du prescrit légal, découlant de l'adoption du comportement matériel prohibé ou de l'omission de celui que la loi impose sans que ce prévenu puisse invoquer une cause de justification ou de non-imputabilité.
En l'absence d'une telle cause de justification ou de non-imputabilité, les juges d'appel pouvaient se limiter à constater l'existence d'une faute du seul fait du non-respect du prescrit légal pour déclarer l'infraction établie.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
La demanderesse fait grief au jugement de violer les règles relatives à l'administration de la preuve en la déclarant coupable de l'infraction visée à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière en raison de la seule absence de réception de la réponse à la demande de renseignements qui lui avait été adressée et sans avoir égard aux justifications avancées dans ses conclusions.
Ainsi qu'il résulte de la réponse aux autres branches, le moyen procède d'une lecture incomplète du jugement et manque dès lors en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.
La demanderesse invoque d'abord qu'en mentionnant qu'elle ne soutient en aucun cas avoir répondu à la demande de renseignements, les juges d'appel ont énoncé une affirmation contraire à ses conclusions.
Il ressort des conclusions de la demanderesse que celle-ci a allégué avoir mis sur pied une procédure destinée à remplir ses obligations, circonstance sur la base de laquelle elle a sollicité son acquittement. Elle y a regretté en outre que les autorités n'accusaient pas réception des formulaires de réponse renvoyés, indiquant que, désormais, elle procédait par télécopie pour conserver une preuve de ses envois.
Il ne ressort toutefois pas de ces conclusions que la demanderesse y ait mentionné que, dans le cas d'espèce, elle avait adressé le formulaire de réponse aux autorités de police.
A cet égard, le moyen manque en fait.
La demanderesse soutient ensuite que le développement, dans ses conclusions, du système qu'elle avait mis en place à l'effet de remplir ses obligations de renseignements et dont elle déduisait que le doute devait lui bénéficier, n'a pas reçu de réponse. Elle allègue également que la motivation du jugement, selon laquelle elle s'est contentée d'invoquer en termes généraux qu'elle n'est pas coutumière de l'absence de réponse à une demande de renseignements, est erronée et contraire à ses conclusions qui décrivent le mécanisme qu'elle a mis sur pied.
Sous le couvert d'une violation de l'article 149 de la Constitution, la demanderesse se borne à critiquer l'appréciation souveraine des éléments de fait de la cause par le juge du fond, laquelle échappe au pouvoir de la Cour.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
La demanderesse soutient encore que le jugement se contredit en considérant, d'une part, qu'il ne suffit pas que des mesures soient prises pour répondre aux demandes de renseignements sollicitées et, d'autre part, que c'est elle qui a commis la faute la plus grave car c'est à elle qu'appartient la mise en œuvre d'une procédure stricte et précise pour répondre à toute demande de renseignements, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
La contradiction alléguée n'existe pas, les juges d'appel ayant, par les considérations précitées, indiqué, ainsi que la suite de leur motivation le révèle, qu'au moment des faits, la procédure mise en place par la demanderesse était insuffisante.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Le moyen soutient enfin que le jugement ne motive pas régulièrement sa décision en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction.
Réitérant un grief vainement invoqué au premier moyen, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 202 du Code d'instruction criminelle.
Lorsqu'un jugement rendu par défaut n'a pas été frappé d'appel par le ministère public, le juge d'appel statuant sur l'appel du prévenu, ne peut aggraver sa situation.
Par un jugement rendu par défaut du tribunal de police du 24 octobre 2016, dont le ministère public n'a pas relevé appel, la demanderesse a été condamnée au paiement de 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Le jugement porte cette contribution à 200 euros, méconnaissant ainsi l'effet relatif de l'appel.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il fixe à un montant supérieur à 150 euros la contribution de la demanderesse au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux huit dixièmes des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.4