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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against parole eligibility date for recidivist sentenced by correctional tribunal.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal regarding the defendant's eligibility date for conditional release and electronic monitoring. The defendant argued that the lower court violated the law by applying a two-thirds sentence requirement for recidivists, while the Constitutional Court had previously found this distinction unconstitutional. The court ruled that the lower court correctly applied the specific statutory provisions governing recidivists sentenced by correctional tribunals, thereby upholding the original decision.

Regeste Legislator

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Article 25, § 2, b, of the Law of 17 May 2006; Article 56, paragraph 2, of the Penal Code; Article 2 of the Law of 4 October 1867 on mitigating circumstances; The court held that the distinction in conditional release requirements between recidivists sentenced by correctional tribunals and those tried by the Court of Assizes does not violate the Constitution when applied according to the specific legal framework.

Mots-clés

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conditional release eligibility legal recidivism correctional tribunal sentencing Constitutional Court ruling electronic monitoring two-thirds sentence rule Belgian penal code peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 25, § 2, b, of the Law of 17 May 2006
Par un arrêt du 10 mai 2017, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle relative à l'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Article 56, paragraph 2, of the Penal Code
Article 2 of the Law of 4 October 1867 on mitigating circumstances
Par un arrêt du 10 mai 2017, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle relative à l'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Articles 10 and 11 of the Constitution

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, No. 185/2014 of 18 December 2014
Constitutional Court, No. 102/2017 of 26 July 2017
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Texte complet

N° P.17.0461.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

H. O.,

condamné, détenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 avril 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Par un arrêt du 10 mai 2017, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle relative à l'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.

Par l'arrêt numéro 102/2017 du 26 juillet 2017, la Cour constitutionnelle a répondu à la question précitée.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Le jugement constate que le défendeur subit une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 12 mai 2016 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, du chef de vol à l'aide de violences avec arme et de vol à l'aide d'effraction. Cette condamnation constate que les faits ont été commis en état de récidive légale.

Le défendeur a été écroué le 22 décembre 2015 et aura subi la totalité de ses peines le 20 décembre 2020. Il a introduit une demande de surveillance électronique le 26 octobre 2016.

Le jugement décide que le défendeur est admissible à la libération conditionnelle à partir du 22 août 2017 et à la surveillance électronique à partir du 23 février 2017.

Il refuse d'accorder la surveillance électronique et fixe au 10 octobre 2017 la date à partir de laquelle le défendeur pourra introduire une nouvelle demande.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Pris de la violation de l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le moyen reproche au jugement de fixer la date d'admissibilité à la libération conditionnelle sans appliquer le § 2, b, de cette disposition, qui en subordonne l'octroi au condamné en état de récidive à la condition d'avoir subi les deux tiers de ses peines.

Se référant à une circulaire du Collège des procureurs généraux, le demandeur soutient que l'objet de l'arrêt n° 185/2014 de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 2014, sur lequel le jugement se fonde, est limité aux crimes dont peuvent être saisis, dans la pratique, tant le juge correctionnel que la cour d'assises, c'est-à-dire selon lui les crimes pour lesquels la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises a élargi la possibilité de correctionnalisation.

Il fait valoir que lorsque le crime est punissable d'une peine, comme dans le cas du défendeur, de réclusion de quinze ans à vingt ans ou d'une peine criminelle inférieure, l'inégalité de traitement dénoncée par la Cour constitutionnelle est ineffective et théorique, dès lors que tout suspect n'encourant pas une réclusion d'au moins vingt à trente ans, dans les faits et sans exception, a toujours été soustrait à la cour d'assises en raison de l'admission systématique de circonstances atténuantes.

Le moyen soutient également qu'il résulte explicitement des articles 56, alinéa 3, et 80 du Code pénal, tels que modifiés par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, qu'après avoir admis des circonstances atténuantes, la cour d'assises peut prononcer une peine correctionnelle d'emprisonnement et constater l'état de récidive légale. Le moyen en déduit que les personnes condamnées à une peine correctionnelle après l'entrée en vigueur de ces dispositions modifiées ne sont pas traitées différemment.

2. Par l'arrêt du 10 mai 2017, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées [à une peine privative de liberté], lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui est condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé, ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance et qui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine ? ».

Par l'arrêt numéro 102/2017 du 26 juillet 2017, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :

« L'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 ‘relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine', lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui est condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé, ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance et qui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine. ».

Il s'ensuit qu'en décidant que le défendeur est admissible à la libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine, soit le 22 août 2017, et à la surveillance électronique six mois avant cette date, soit le 23 février 2017, nonobstant la circonstance que le jugement de condamnation a constaté que le défendeur se trouvait en état de récidive, le jugement attaqué justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.3